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INPI, 1 octobre 2013, 13-1482

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • risque • propriété • retrait • service • rapport • relever • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-1482
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-1482, 1 oct. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RACETEC ; RACEET
  • Classification pour les marques : CL12
  • Numéros d'enregistrement : 812144 \ 3974141
  • Parties : PIRELLI TYRE SPA c. WALID B

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 13-1482 / OT Le 1er octobre 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Walid B a déposé, le 11 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 12 3 974 141 portant sur le signe verbal RACEET. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles". Le 29 mars 2013, la société PIRELLI TYRE S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale RACETEC, enregistrée le 19 septembre 2013 sous le n° 812144, désignant la France et dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Pneumatiques ; bandages pneumatiques et pleins, en particulier pour roues de véhicules ; roues de véhicules ; chambres à air pour roues ; jantes ; éléments et accessoires de tous les produits précités, à savoir valves, rubans de jantes, couronnes de roue en caoutchouc mousse ; pièces de motocycles (comprises dans cette classe)". L'opposition a été notifiée au déposant le 18 avril 2013, sous le n° 13-1482 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques. Le 14 août 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PIRELLI TYRE S.P.A. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante relève le degré de similarité des produits en cause. Elle développe ensuite une argumentation sur les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes ainsi que sur l'appréciation globale du risque de confusion. Elle fournit à l'appui de son argumentation des décisions de justice et d'opposition. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Walid B conteste la comparaison des produits ainsi que celle portant sur les signes. Dans ses observations exprimées à l'oral lors de l'audition, le déposant a demandé la confirmation du projet en ce qu'il n'a pas retenu de risque de confusion entre les signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande effectué par son titulaire le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Cycles ; roue de cycles à savoir roues de vélo, jante de cycles à savoir jantes de vélo" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Pneumatiques ; bandages pneumatiques et pleins, en particulier pour roues de véhicules ; roues de véhicules ; chambres à air pour roues ; jantes ; éléments et accessoires de tous les produits précités, à savoir valves, rubans de jantes, couronnes de roue en caoutchouc mousse ; pièces de motocycles (comprises dans cette classe)". CONSIDERANT que les "roue de cycles à savoir roues de vélo, jante de cycles à savoir jantes de vélo" de la demande d'enregistrement contestée entrent dans les catégories générales des "roues de véhicules ; jantes" de la marque antérieure invoquée ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les "Cycles" de la demande d'enregistrement contestée sont en étroite relation avec les "Pneumatiques ; bandages pneumatiques et pleins, en particulier pour roues de véhicules ; roues de véhicules ; chambres à air pour roues ; jantes ; éléments et accessoires de tous les produits précités, à savoir valves, rubans de jantes, couronnes de roue en caoutchouc mousse" de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds englobent les parties constitutives des premiers ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal RACEET ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal RACETEC. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les dénominations en présence ont en commun un élément verbal comportant la séquence RACE- et les lettres T et E ; Que toutefois, visuellement, les éléments verbaux RACEET et RACETEC diffèrent par leur désinence, respectivement -EET et -TEC ; Qu'en effet, si ces séquences sont également composées de lettres E et T, elles diffèrent grandement par le doublement de la lettre E dans le signe contesté et la présence de la lettre finale C dans la marque antérieure invoquée ; Qu'au surplus, cette différence confère aux deux dénominations une structure distincte, la dénomination contestée étant composée de deux séquences (RA / CEET) et la marque antérieure de trois (RA /CE/TEC) ; Que phonétiquement, les dénominations précitées se distinguent par leurs sonorités finales, respectivement [sit] pour le signe contesté et [tek] pour la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le consommateur français, habitué à utiliser des termes anglo-saxons tels que FEELING, STREET, MEETING, SPLEEN prononcera la dénomination RACEET selon les règles de phonétiques anglaises et donc la sonorité finale [sit] ; Qu'au demeurant, si le consommateur devait ne pas percevoir l'origine anglo-saxone des éléments verbaux en présence et privilégier une prononciation française il n'en demeure pas moins que les signes en cause conserveraient des rythmes différents (deux temps pour le signe contesté et trois pour la marque antérieure) ; qu'en effet, face à un néologisme ne donnant pas d'indication sur la présence d'un accent sur la lettre E, le consommateur prononcera le signe contesté [ra-cet] ; Qu'ainsi, si les signes conservent bien certaines lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme une dénomination distincte et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d'ensemble visuelle et phonétique différente et écarter tout risque de confusion ; Qu'en outre, il convient de relever que pour le consommateur des produits en cause, la séquence commune RACE renvoie au terme "course" et apparait donc comme fortement évocatrice de la destination des produits en cause (à savoir leur destination sportive) ; Qu'ainsi le consommateur des produits en cause sera d'autant plus sensible aux différences visuelles et phonétiques engendrées par les séquences finales respectives des signes ; Que les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte ; Qu'à cet égard, la ressemblance intellectuelle tenant à l'évocation des "courses automobiles" ne peut suffire à créer un risque de confusion dès lors qu'elle fait référence à la destination des produits en cause ; Qu'enfin, s'il est vrai, comme le relève la société opposante que l'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l'identité ou la forte similarité des produits, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe verbal contesté RACEET ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure RACETEC ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenues les décisions de justice et d'opposition invoquées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal RACEET peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RACETEC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 13-1482 est rejetée. Olivier TSEDRI , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des Oppositions

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