Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.783
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 avril 2022
Cour d'appel de Paris
28 octobre 2020
Conseil de Prud'hommes de Paris
5 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-22.783
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 6 avr. 2022, n° 20-22.783
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 5 mars 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:SO10349
- Identifiant Judilibre :624d2f7512d01a2df91a33d0
- Président : M. Huglo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 avril 2022
Cour d'appel de Paris
28 octobre 2020
Conseil de Prud'hommes de Paris
5 mars 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
C & A FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° C 20-22.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
La société C&A France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° C 20-22.783 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société C&A France, de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C&A France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C&A France et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société C&A France La société C&A FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Madame [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1. ALORS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prévaut d'une discrimination de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'une décision d'une cour administrative d'appel dénuée d'autorité de chose jugée ne constitue pas un « élément de fait » au sens du texte précité ; que la cour d'appel a retenu que la décision rendue par la cour administrative d'appel et l'analyse retenue par celle-ci dans le cadre de la procédure relative au licenciement de la salariée initiée en 2013 portait sur des éléments de même nature que ceux invoqués au soutien de la discrimination, en sorte qu'une telle décision, bien que dénuée d'autorité de chose jugée, laissait présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en considérant qu'il aurait résulté de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de PARIS une présomption de de discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, le juge est tenu d'examiner les éléments objectifs dont se prévaut l'employeur pour justifier de l'absence discrimination ; que la société C&A FRANCE avait apporté la démonstration circonstanciée, développée sur quarante pages, et justifiée par de très nombreuses pièces, du remboursement effectif et rapide de chacun des frais exposés par Madame [I] dans l'exercice de ses mandats ; qu'elle s'était en particulier expliquée sur le courrier de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2017, en exposant les suites qui y avaient été données et dont elle avait justifié par plusieurs courriers échangés notamment avec l'Inspection du travail dont il résultait qu'elle avait proposé et appliqué à la salariée, au-delà des termes de l'accord collectif régissant la prise en compte desdits frais, un forfait de remboursement de 12, puis de 13 et enfin de 16 heures, ce denier de manière rétroactive, tout en proposant à la salariée, si cette dernière le souhaitait, une prise en compte de ses frais au réel ; que, s'agissant du procès-verbal pour faits d'entrave relatif à cette prise en charge des frais, au demeurant non produit par l'intéressée, la société C&A FRANCE avait souligné que ce procès-verbal, établi suite aux démarches de la salariée, n'avait, malgré la plainte que celle-ci avait déposée, donné lieu à aucune poursuite ; que, s'agissant du classement de la salariée, la société C&A FRANCE avait notamment souligné que Madame [I] refusait d'assumer des tâches relevant de ses fonctions (maintenance/ouverture et fermeture du magasin), ce qui avait été constaté par plusieurs salariés, dans des courriers/courriels versés aux débats, ainsi que par l'Inspecteur du travail (dans sa décision du 23 septembre 2016 ) et par le Ministre du travail (dans sa décision du 31 mai 2017), lesquels avaient en outre constaté que Madame [I] incitait ses collègues à en faire de même ; que, pour retenir l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a affirmé que la société C&A ne se serait pas expliquée sur le courrier de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2017 relatif aux frais de la salariée, non plus que sur le procès-verbal relatif au remboursement desdits frais et que, s'agissant du niveau conventionnel de la salariée, la société « n'expliquait pas les raisons objectives » justifiant des durées de changement de catégories ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur aucun des éléments objectifs dont s'était prévalue la société C&A FRANCE et qui étaient de nature à exclure l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble son article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la société C&A ne se serait expliquée ni sur le courrier de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2017, ni sur le procès-verbal relatif au remboursement des frais de déplacement, ni sur les durées de changement de catégories professionnelle, quand de telles explications figuraient dans ses écritures (ses conclusions pp. 17, 28 à 68, 84 et 85), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE ne révèle aucune discrimination une rémunération horaire de quelques centimes inférieure à celle de salariés exerçant la même fonction, pas plus que la circonstance que l'intéressée n'ait pas été promue durant une année en particulier ; qu'en retenant, pour dire que la salariée aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale, que « Madame [I] n'a fait l'objet d'aucune augmentation en 2015 » et que « le taux horaire de Madame [I] est de 10,39 € alors que celui des conseillères de vente ayant la même ancienneté qu'elle est de 10,61 € », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n°2014-173 du 21 février 2014 et n°2016-832 du 24 juin 2016, et son article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ; 6. ALORS QUE que l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés ; que, pour dire Madame [I] victime de discrimination, la cour d'appel a retenu que la manager de celle-ci avait modifié l'appréciation portée sur la salariée à la demande de sa hiérarchie et que l'employeur n'aurait pu utilement se prévaloir de son propre jugement sur le travail de Madame [I], sa manager considérant elle-même que « la qualité du travail (de Madame [I]) était bonne » ; qu'en statuant ainsi, quand l'appréciation de la qualité du travail de la salariée relevait des prérogatives exclusives de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n°2014-173 du 21 février 2014 et n° 2016-832 du 24 juin 2016, et son article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015.Commentaires sur cette affaire
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