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Tribunal judiciaire de Grasse, 2 septembre 2026, 23/05071

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • société • condamnation • préjudice • procès-verbal • rejet • réparation • absence • saisie • prétention • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
2 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Avignon
13 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Grasse
12 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 23/05071 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNRF DEMANDERESSE : L'E.U.R.L. MG&D, inscrite au RCS d'Avignon sous le numéro B 844 260 216, placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 13.09.2023, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [Q] [P], représentée par Me Stephan SPAGNOLO. 156 rue Michelet 84300 CAVAILLON représentée par Me Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [M] [Y] épouse [I] née le 15 Juillet 1972 à MARSEILLE 26 chemin du Taméyé 06650 OPIO représentée par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles

801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 21 Avril 2026 ; A l'audience publique du 19 Mai 2026, Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [Y] épouse [I] a confié à l=EURL MG&D la réalisation de travaux dans un bien sis aux Pennes de Mirabeau, plusieurs devis ayant été signés par ses soins entre le 18 janvier 2021 et le 13 octobre 2021. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 23 novembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, la société FORCERA RECOUVREMENT DE CREANCES mandatée par l=EURL MG&D, a adressé à Madame [M] [Y] épouse [I] une mise en demeure de lui régler la somme totale de 30.427,52i au titre des factures restant dues et frais de recouvrement, en vain. Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de l=exécution de ce siège a autorisé l=EURL MG&D à pratiquer une saisie-conservatoire des avoirs monétaires sur le/les comptes ouverts par Madame [M] [Y] épouse [I] auprès de la banque BNP PARIBAS. Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé par le commissaire de justice le 25 septembre 2023 et dénoncé à Madame [M] [Y] épouse [I] le 28 septembre 2023. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d=Avignon a placé l=EURL MG&D sous sauvegarde de justice et désigné la SELARL [Q] [P] représentée par Maître [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire pour la représenter. Par acte du 24 octobre 2023, l=EURL MG&D a fait assigner Madame [M] [Y] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement du solde restant dû et dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 5 juin 2025, l=EURL MG&D sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil : - le rejet des demandes formées par Madame [M] [Y] épouse [I], - la condamnation de Madame [M] [Y] épouse [I] à lui verser la somme de 30.375,60i correspondant au solde restant dû, outre intérêts aux taux légal à parfaire au jour du paiement, - la condamnation de Madame [M] [Y] épouse [I] à lui verser la somme de 5.000i au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée, - la condamnation de Madame [M] [Y] épouse [I] à lui verser la somme de 3.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle reprend les devis acceptés et signés par Madame [M] [Y] épouse [I] ainsi que les factures établies par ses soins et soutient que la défenderesse n=a réglé que des acomptes sans solder les dites factures, malgré la signature d=un procès-verbal de levée de réserves. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Madame [M] [Y] épouse [I], soulignant la mauvaise foi avérée de cette dernière et relevant qu=elle n=a pas contesté la saisie-conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires. En réponse aux conclusions de la partie adverse, elle affirme que les difficultés ont commencé quand Madame [M] [Y] épouse [I] a fait appel à un architecte, le budget initialement prévu ayant explosé compte tenu de changements importants. Elle précise qu=il n=existait aucun planning établi et signé, et qu=elle-même n=était pas la seule entreprise à travailler sur le chantier, les Amalfaçons@ évoquées par Madame [M] [Y] épouse [I] étant dues à la société SPACE (enduit chaux chanvre intérieur). Elle ajoute que les réserves ont été levées sauf des remarques très mineures, et que Madame [M] [Y] épouse [I], qui disposait de la garantie de parfait achèvement, n=a rien fait jusqu=à sa défense plus de deux années plus tard. Elle indique ne jamais avoir été informée du sinistre survenu en juin 2023 (dégât des eaux), et affirme que les fissures ne sont que d=ordre esthétique et non structurelle. Elle précise que les décomptes ont bien été adressés à l=architecte et que l=ensemble des prestations facturées ont été réalisées. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 octobre 2025, Madame [M] [Y] épouse [I] sollicite quant à elle, au visa des articles 1103 et 1104, 1353, 1219, 1792-6 du code civil : - le rejet de l=ensemble des demandes formées par la société MG&D, - la condamnation de la société MG&D à lui payer la somme de 10.000i à titre de dommages et intérêts en réparation : * du préjudice matériel lié aux malfaçons et inachèvements des travaux, * du préjudice de jouissance et des pertes locatives subies du fait du retard de livraison, * du préjudice moral causé par les démarches, la désorganisation et la saisie abusive de ses comptes bancaires, - la condamnation de la société MG&D à lui payer la somme de 5.000i au titre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - qu=il soit dit n=y avoir lieu à écarter l=exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu=elle va contester la saisie-conservatoire pratiquée sur ses comptes et que l=ordonnance l=autorisant a été rendue par le juge de l=exécution sur requête, de manière non contradictoire et ne peut justifier un quelconque bien-fondé de la créance. Elle reprend les trois factures litigieuses en précisant qu=elles ne sont pas dues, aux motifs de l=absence de travaux correspondant ou d=un paiement déjà réalisé au profit de la société SPACE. Elle ajoute que l=architecte auquel elle a eu recours n=a eu de cesse de mettre en exergue l=incompétence technique et administrative de la société MG&D. Elle affirme avoir subi de nombreux dommages, avoir été contrainte de payer des entreprises indépendantes du fait de la carence de la société MG&D sur le chantier, avoir cumulé de nombreux retards et subir désormais de nombreux désordres en toiture. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement et à l=octroi de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger" qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes. Sur la demande en paiement au titre des factures : L=article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l=article 9 du code de procédure civile *il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention+. L=article 1353 du code civil dispose par ailleurs que, *celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation+. En l=espèce, l=EURL MG&D sollicite le règlement de trois factures produites par ses soins. En ce qui concerne la facture F202200199 en date du 21 octobre 2022 libellée AMaçonnerie@, la ligne principale porte la mention Asituation établie suivant décompte communiqué@ pour un montant HT de 17.570,50i. Néanmoins, ce décompte n=est pas produit et rien ne permet de vérifier la réalité des travaux exécutés et leur acceptation par Madame [M] [Y] épouse [I] antérieurement. En ce qui concerne la facture F202200220 en date du 16 décembre 2022 libellée ADivers@ et portant sur la Afourniture et la mise en place d=une fermeture 5 points sur portail en bois@, force est de constater que cette prestation n=avait été mentionnée dans aucun des devis signés par Madame [M] [Y] épouse [I] produit aux débats et que l=EURL MG&D ne démontre pas plus le caractère d=urgence de fermeture du chantier auquel elle aurait été confrontée. En ce qui concerne enfin la facture F202200227 en date du 28 décembre 2022 libellée AEnduit chaux chanvre@, la ligne principale porte la mention Asituation établie suivant décompte communiqué@ pour un montant HT de 16.645,25i. Néanmoins, ce décompte n=est pas produit et rien ne permet de vérifier la réalité des travaux exécutés par l=EURL MG&D. En effet, un devis pour un montant total de 34.000i avait été accepté et signé le 19 juin 2021 sur ce poste par Madame [M] [Y] épouse [I]. Elle a par ailleurs réglé la somme de 9.920i directement à la société sous-traitante SPACE qui a réalisé cet enduit selon facture du 2 décembre 2021. Aucun élément ne permet de vérifier le chiffre réclamé par l=EURL MG&D sur ce point. Dans ces conditions, il convient de débouter l=EURL MG&D de sa demande en paiement. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts : L=article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L=article 1104 du code civil ajoute que Ales contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi@. L=article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que Ala partie envers laquelle l=engagement n=a pas été exécuté, ou l=a été imparfaitement, peut : - refuser d=exécuter ou suspendre l=exécution de sa propre obligation, - poursuivre l=exécution forcée en nature de l=obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l=inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s=y ajouter@. Enfin, l=article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s=il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l=inexécution de l=obligation, soit à raison du retard dans l=exécution, s=il ne justifie pas que l=exécution a été empêchée par la force majeure. En l=espèce, Madame [M] [Y] épouse [I] ne procède que par voie d=affirmations en invoquant les malfaçons du chantier dues aux travaux réalisés par l=EURL MG&D. A ce stade, aucun élément ne permet d=imputer à cette dernière les fissures photographiées ou le dégat des eaux survenu le 14 juin 2023. En l=absence de manquement contractuel démontré sur ces points, la responsabilité de l=EURL MG&D n=est pas engagée à son égard. Par ailleurs, quand bien même certains retards de chantier sont établis au regard des comptes-rendus de chantier et correspondance produits à la procédure, Madame [M] [Y] épouse [I] ne démontre pas le préjudice de jouissance qui en serait résulté pour elle. Il convient en conséquence de débouter Madame [M] [Y] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L=article 1240 du code civil dispose que Atout fait quelconque de l=homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer@. Il est constant qu=en cas d=abus ou de résistance abusive commis par l=une des parties dans l=exercice de son droit d=agir en justice, l=autre partie peut solliciter l=octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n=est cependant caractérisé qu=en cas de mauvaise foi, d=erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l=espèce, le simple fait pour Madame [M] [Y] épouse [I] d=avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées, ce d=autant que la présente procédure a reconnu le bien-fondé de son refus. Il convient en conséquence de débouter l=EURL MG&D de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, l=EURL MG&D étant déboutée de sa demande au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à ce titre la somme de 1.500i à Madame [M] [Y] épouse [I]. Sur l=exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute l=EURL MG&D de sa demande en paiement ; Déboute Madame [M] [Y] épouse [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Déboute l=EURL MG&D de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute l=EURL MG&D de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne l=EURL MG&D à verser à Madame [M] [Y] épouse [I] la somme de 1.500iau titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne l=EURL MG&D aux entiers dépens ; Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente

Commentaires sur cette affaire

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