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Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 mars 2026, 25/00162

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • cautionnement • contrat • déchéance • terme • condamnation • préjudice • surcharge

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Minute n° RG N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBW Nature de l'affaire : 53B Association ADIE C/ [C] [U] [Q] [J] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 26 MARS 2026 Sous la Présidence de Monsieur WINTER Stéphane, 1er Vice-président au tribunal judiciaire de POITIERS, délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Association ADIE, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, ET : DEFENDERESSES Madame [C] [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée Madame [Q] [J] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Madame [C] [U] et Madame [Q] [J] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes : Par Madame [C] [U] - 4.003,54 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure, en vertu d'un contrat de prêt micro-crédit projet professionnel accordé le 27 mars 2024 à Madame [C] [U] pour un capital de 4.102,56 euros, - 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Par Madame [Q] [J] - 2.051,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure, en vertu d'un acte de cautionnement afférent à un micro-crédit professionnel accordé le 27 mars 2024 à Madame [C] [U] pour un capital de 4.102,56 euros, Solidairement par Madame [C] [U] et Madame [Q] [J] - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'ADIE a exposé que : - les remboursements des échéances du prêt n'ont pas été respectés d'où il résulte la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt prévu par l'article 2.2 Titre 2 des conditions de prêt, - les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties, dispense l'ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, - la créance résultant du prêt s'élevait à 4.729,69 euros tandis que le cautionnement était limité à la somme de 2.051,00 euros, A l'audience du 18 décembre 2025, l'ADIE a maintenu ses prétentions, tandis que Madame [C] [U] et Madame [Q] [J] n'ont pas comparu, ni personne pour elles, bien que les assignations aient été délivrées régulièrement. Le jugement a été mis en délibéré, mis à disposition au greffe, au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d'une surcharge d'activité.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'ADIE produit aux débats : - le contrat de micro-crédit, - cartes d'identité, - une lettre de mise en demeure de payer du 2 octobre 2024 adressée au débiteur ( mention « pli avisé et non réclamé » ), - une lettre de mise en demeure de payer du 2 octobre 2024 adressée à la caution avec avis de réception signé le 7 octobre 2024, - décompte du prêt micro-crédit. Les pièces versées commandent de faire droit à la demande. Les intérêts au taux contractuel de 9,87% pour l'emprunteur et au taux légal pour la caution courront à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit la date du 7 octobre 2024. Aucun élément commande de juger abusif le défaut de paiement reconnu. Aucun élément ne rapporte l'existence d'un préjudice résultant du défaut de paiement autre que celui réparé par la condamnation à régler la somme principale. La demande indemnitaire complémentaire sera donc rejetée. Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement Madame [C] [U] et Madame [Q] [J] à payer une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [C] [U] et Madame [Q] [J], parties perdantes, seront solidairement tenues aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel, CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à l'Association pour le droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 4.003,54 euros, au titre du prêt micro-crédit mobilité accordé à Madame [C] [U] pour un capital de 4.102,56 euros accordé le 27 mars 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 7 octobre 2024, CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à l'Association pour le droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 2.051,00 euros, au titre du cautionnement afférent au micro-crédit professionnel accordé à Madame [C] [U] pour un capital de 4.102,56 euros le 27 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, REJETTE la demande indemnitaire complémentaire, CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] et Madame [Q] [J] à payer à l'Association pour le droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [C] [U] et Madame [Q] [J] solidairement aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et, Morgane PILORGET, greffier. Le Greffier, Le Président,

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