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Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2022, 21/01758

Mots clés
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • astreinte • compensation • nullité • remise • siège • statuer • condamnation • preuve • principal • rapport • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
23 juin 2022
Tribunal de commerce de Grenoble
22 mars 2022
Tribunal de commerce de Grenoble
30 novembre 2021
Tribunal de commerce de Grenoble
30 octobre 2021
Tribunal de commerce de Grenoble
26 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01758
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 23 juin 2022, n° 21/01758
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 26 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :62b6a63fcd29ea78c0c9ff11
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
BETREC IG
défendu(e) par WINCKEL Mathieu

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Texte intégral

N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2O5 C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Céline GENDRE Me Mathieu WINCKEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

DU JEUDI 23 JUIN 2022 Appel d'un jugement (N° RG 2018J448) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 26 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021 APPELANTE : S.A.R.L. EGBI PERRIN immatriculée au registre de commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 395 357 288 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1121 rue de la galandrine 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE représentée par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. BETREC IG immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 065.502.395, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 4, avenue du Doyen Weil 38000 GRENOBLE représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTS FORCÉS : Me [P] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL EGBI PERRIN, dont le siège social est 1121 rue de la Galandrine, 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE ' RCS GRENOBLE 395-557-288, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 30 novembre 2021 de nationalité Française 9 bis rue de NEW-YORK 38000 GRENOBLE défaillant S.E.L.A.R.L. AJUP es qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la SARL EGBI PERRIN, dont le siège social est 1121 rue de la Galandrine, 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE ' RCS GRENOBLE 395-557-288, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 30 novembre 2021 9 bis rue de NEW-YORK 38000 GRENOBLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Président, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé. DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré Exposé du litige La société EGBI PERRIN s'est vue confier le 28 février 2017 le lot GROS OEUVRE par la société SCCV 'LES TERRASSES DE LA MAISON BLANCHE' dans le cadre de la construction d'un immeuble de logements et d'un local d'activité situé à Montpellier pour un montant de 2.830.000 € HT. Par avenant du 30 mai 2017, le prix a été porté à la somme de 2.845.000 € HT pour tenir compte des honoraires complémentaires du BET BETREC IG pour analyse du dossier technique et reprise de la conception avec mise au point avec l'architecte et entreprise, mise au point des plans suite aux défauts de conception du BET structure [F]. Elle s'est aussi vue confier le 19 juin 2017 le lot GROS OEUVRE par la société GSE, promoteur immobilier, dans le cadre de la construction d'un bâtiment à usage de cinéma multiplexe d'une surface plancher d'environ 11.975 m² sur le site EUROMED CENTER, quartier de la Joliette à Marseille pour un montant de 3.353.249,58 € HT. La société EGBI PERRIN avait confié initialement une mission pour établir les plans de béton armé au bureau d'étude EBS s'agissant du chantier du multiplexe à Marseille et au bureau d'étude [F] s'agissant du chantier de Montpellier. Elle a ensuite fait appel à la société BETREC IG pour une mission structure béton armé. Suivant devis accepté du 10 février 2017, la société EGBI PERRIN a confié à la société BETREC IG une mission 'structure' pour un montant de 75.000 € HT (100.000 €TTC) s'agissant de la construction du bâtiment de 109 logements à Montpellier. Suivant devis accepté le 7 juillet 2017, la société EGBI PERRIN a confié à la société BETREC IG une mission 'structure' pour un montant de 115.000 € HT (138.000 € TTC) s'agissant de la construction du multiplex cinéma. La société BETREC IG a émis notamment les demandes d'honoraires suivantes s'agissant de ce complexe : - 13.800 € TTC le 31 juillet 2017, - 13.800 € TTC le 29 septembre 2017, - 6.960 € TTC le 30 novembre 2017, - 28.248 € TTC le 30 novembre 2017, - 1.440 € TTC le 30 novembre 2017, - 13.800 € TTC le 30 mars 2018, - 6.900 € TTC le 30 mai 2018, et une demande d'honoraires de 13.500 € TTC le 23 septembre 2017 s'agissant du bâtiment d'habitation à Montpellier pour un total de 98.448 € TTC. Par courrier du 31 août 2018, la société BETREC IG a mis en demeure la société EGBI PERRIN de lui régler la somme de 98.448 €. Par courrier du 5 septembre 2018, la société EGBI PERRIN a indiqué que la plupart des factures ont été refusées en l'absence de commande, qu'il existe un litige s'agissant du complexe de Marseille, qu'elle est toujours dans l'attente des DOE des chantiers de Montpellier et Marseille, qu'il existe aussi un litige concernant le chantier de FAVERGES pour lequel elle a effectué une compensation. Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, la société BETREC IG a assigné la société EGBI PERRIN devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de paiement. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - rejeté la note en délibéré produite par la société EGBI PERRIN en cours de délibéré, - jugé que la société EGBI PERRIN ne justifie d'aucun motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, - rejeté la demande d'expertise formée par la société EGBI PERRIN, - condamné la société EGBI PERRIN à payer à la société BETREC IG la somme de 98.448 € TTC outre intérêts de retard à compter du 31 août 2018, - condamné la société BETREC IG sous astreinte de 150 € par jour de retard, suivant l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à remettre à la société EGBI PERRIN le dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour le chantier EUROPACORP à Marseille, - débouté la société BETREC IG de sa demande en dommages et intérêts, - débouté la société BETREC IG de ses autres prétentions, - débouté la société EGBI PERRIN de ses autres prétentions, - condamné la société EGBI PERRIN à payer à la société BETREC IG la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société EGBI PERRIN à supporter les dépens. Par déclaration du 16 avril 2021, la société EGBI PERRIN a interjeté appel du jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a : - rejeté la note en délibéré produite par la société EGBI PERRIN en cours de délibéré, -jugé que la société EGBI PERRIN ne justifie d'aucun motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, - rejeté la demande d'expertise formée par la société EGBI PERRIN, - condamné la société EGBI PERRIN à payer à la société BETREC IG la somme de 98.448 € TTC outre intérêts de retard à compter du 31 août 2018, - débouté la société EGBI PERRIN de ses autres prétentions, - condamné la société EGBI PERRIN à payer à la société BETREC IG la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société EGBI PERRIN à supporter les dépens.

Prétentions et moyens

de la société EGBI PERRIN Dans ses conclusions déposées le 8 juillet 2021, la société EGBI PERRIN demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2021 pour violation du principe du contradictoire, Subsidiairement, - l'infirmer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau au vu de l'effet dévolutif de l'appel, - condamner la société BETREC IG à verser à la société EGBI PERRIN la somme de 542.640,04 € H.T. de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile contractuelle, - condamner la société BETREC IG à verser à la société EGBI PERRIN la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations de la société BETREC IG et celles de la société EGBI PERRIN, - condamner la société BETREC IG aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, A titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert, ingénieur structure avec une mission, délimitée au chantier EUROPACORP à MARSEILLE, - désigner tel expert, ingénieur structure, avec une mission, délimitée au chantier LES TERRASSES DE LA MAISON BLANCHE A MONTPELLIER, - surseoir à statuer sur la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - réserver les dépens. Prétentions et moyens de la société BETREC IG Dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2021, elle demande à la cour de: A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajouter du fait de l'appel, - condamner la société EGBI PERRIN à une astreinte définitive de 1.000 € par jour à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'au paiement intégral des condamnations, - condamner la société EGBI PERRIN à lui verser la somme de 10.000 € pour procédure abusive, - condamner la société EGBI PERRIN à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir : - que la société EGBI PERRIN ne rapporte la preuve d'aucun élément justifiant son défaut de paiement, - que les missions de reprise des études initiales erronées sont expressément signées par la société EGBI PERRIN, qu'elle en a réglées une partie jusqu'à la remise complète des études ayant permis la poursuite du chantier et la réception des bâtiments, - qu'elle a été mandatée pour corriger les plans initiaux établis par les BET [F] et EBS sur la base desquels la société EGBI PERRIN s'était engagée dans le cadre d'un marché à forfait, - qu'elle a intérgralement repris et livré l'ensemble des études ayant permis la bonne exécution des opérations et aucune réserve n'a été émise par la société EGBI PERRIN sur ces prestations, - qu'aucun élément ne permet de qualifier une faute de la société BETREC IG, - que la société EGBI PERRIN est victime de ses propres erreurs lors de la soumission de son dossier pour la construction de l'ouvrage, - que la société EGBI PERRIN a été régulièrement informée des quantités induites par la reprise des calculs et des plans, - que la société BETREC IG ne peut garantir les surcoûts consécutifs à des erreurs qu'on lui demande de déceler. Sur la violation du contradictoire, elle relève que le tribunal a rejeté la demande de disjonction, a rappelé les échanges de conclusions déjà intervenus et a statué sur la demande d'expertise avant dire droit. Sur l'expertise, elle fait observer que celle-ci n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que la mission de l'expert ne peut consister à dire si les études de EBS présentaient un risque d'oscillation dès lors que la mission de la société BETREC IG était de reprendre l'intégralité des études, que la société EGBI PERRIN n'a pas d'autre argument que de contester la pertinence des études qu'elle a commandées en connaissnace de cause pour corriger des défaillances, que la société EGBI PERRIN déclare disposer de fonds pour financer une expertise alors qu'elle ne règle pas ses factures. Par jugement du 30 octobre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société EGBI PERRIN et a désigné Me [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire. Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, la société BETREC IG a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance à hauteur de 98.448 euros en principal et 8.633,19 euros en frais d'exécution, soit un total de 107.081,19 euros. Par acte d'huissier du 28 février 2022, la société BETREC IG a assigné en intervention forcée Me [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société EGBI PERRIN et la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire de la société EGBI PERRIN devant la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir constater sa déclaration de créance et de voir ordonner la jonction avec l'instance principale. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le 7 avril 2022, l'intervention forcée a été jointe à l'instance principale. Prétentions et moyens de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN Dans ses conclusions déposées le 4 avril 2022, Me [S] en qualité de liquidateur de la société EGBI PERRIN demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2021 pour violation du principe du contradictoire, Subsidiairement, - l'infirmer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau au vu de l'effet dévolutif de l'appel, - condamner la société BETREC IG à verser à la société EGBI PERRIN la somme de 542.640,04 € H.T. de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile contractuelle, - condamner la société BETREC IG à verser à la société EGBI PERRIN la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations de la société BETREC IG et celles de la société EGBI PERRIN, - condamner la société BETREC IG aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, A titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert, ingénieur structure avec une mission, délimitée au chantier EUROPACORP à MARSEILLE, - désigner tel expert, ingénieur structure, avec une mission, délimitée au chantier LES TERRASSES DE LA MAISON BLANCHE A MONTPELLIER, - surseoir à statuer sur la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - réserver les dépens. Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire, il fait valoir : - que l'affaire devait être plaidée le 22 janvier 2021 uniquement sur la demande d'expertise de la société EGBI PERRIN, - que lors de l'audience, la société BETREC IG a formé à la barre une demande de disjonction en deux affaires, l'une sur la mesure d'expertise et l'autre sur le paiement des factures, - que la société EGBI PERRIN n'a jamais conclu au fond mais seulement avant dire droit et qu'en conséquence, le tribunal ne pouvait pas statuer sur la demande en paiement sans méconnaître le principe du contradictoire, - que sa note en délibéré a été rejetée, - qu'elle n'a pas pu mettre en oeuvre utilement sa défense. Sur la réformation du jugement, il expose : - que la société BETREC IG, missionnée dans les chantiers de Marseille et Montpellier en qualité de bureau d'études pour la réalisation des ouvrages, a participé activement aux chantiers et a échangé à de nombreuses reprises avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, - qu'elle ne peut arguer qu'à aucun moment, la notion de coût ne devait intervenir dans la relation contractuelle avec la société EGBI PERRIN, - que la société BETREC IG est intervenue en phase EXE en qualité de BET du lot gros oeuvre, les chiffrages ayant été réalisés par les BET intervenus en phase conception, - qu'elle avait parfaitement connaissance du coût des ouvrages, - que les modifications n'ont été acceptées que sous la réserve qu'elles n'entraînent aucun surcoût, - que la société BETREC IG est tenue d'un devoir de conseil, non seulement à l'égard de son co-contractant mais également du maître de l'ouvrage, lequel s'entend notamment comme l'obligation d'éclairer le client sur le coût des travaux, - que le surcoût imprévu supporté par la société EGBI PERRIN dans les deux chantiers est parfaitement imputable à la société BETREC IG, - que la société BETREC IG qui ne conteste pas l'existence des surcoûts a gravement failli dans son obligation d'en informer tant la société EGBI que le maître de l'ouvrage. Sur la demande d'expertise, il fait observer que la société EGBI PERRIN fournit des documents démontrant l'existence d'un surcoût de la prestation suite aux modifications opérées par la société BETREC IG, qu'il est nécessaire de faire intervenir un expert judiciaire afin que la juridiction soit éclairée sur la nécessité de ces modifications et sur les imputabilités puisque la société BETREC IG invoque des erreurs commises par les bureaux d'études intervenus en phase de conception, que les modifications dans le chantier de Marseille ont entraîné un surcoût de 393.295,04 €HT et celles opérées sur le chantier de Montpellier s'agissant du ratio d'acier un surcoût de 149.345 € HT. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2022.

Motifs de la décision

1) Sur la demande en nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire La société EGBI PERRIN a été assignée en paiement de la somme de 98.448 euros en principal devant le tribunal de commerce de Grenoble par acte du 15 novembre 2018. Dans ses conclusions du 12 avril 2019, la société BETREC IG a conclu au rejet de la demande d'expertise judiciaire formée en défense par la société EGBI PERRIN et a maintenu sa demande en paiement de la somme de 98.448 euros. Dans ses conclusions postérieures, la société EGBI PERRIN s'est contentée de maintenir sa demande d'expertise sans répondre sur le fond à la demande en paiement de la société BETREC IG formée depuis le 15 novembre 2018 alors même qu'elle avait reçu une injonction de conclure au 17 avril 2020. Elle a néanmoins formé une demande reconventionnelle en remise du dossier des ouvrages exécutés du chantier EUROPACORPS de Marseille sous astreinte. Elle ne peut donc soutenir que l'affaire est venue à l'audience du 22 janvier 2021 pour statuer sur la seule demande d'expertise alors qu'elle-même avait formé une demande reconventionnelle en remise de documents sous astreinte sur laquelle il a d'ailleurs été statué. La société EGBI PERRIN a disposé d'un délai de plus de deux ans pour répondre à la demande en paiement formée par la société BETREC IG. Elle ne peut donc sérieusement soutenir que le principe du contradictoire a été violé. Son défaut de réponse sur le fond de la demande lui est seul imputable. Sa demande visant à l'annulation du jugement sera donc rejetée. 2) sur la demande en infirmation du jugement a) sur le rejet par le tribunal de la note en délibéré produite par la société EGBI PERRIN en cours de délibéré Comme retenu à juste titre par le tribunal de commerce, en application de l'article 445 du code de procédure civile, les notes en délibéré ne peuvent être admises qu'à la demande du président. Il n'est pas contesté que le président du tribunal de commerce n'a pas sollicité la production d'une note en délibéré. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la note en délibéré produite par la société EGBI PERRIN en cours de délibéré. b) sur la demande de la société BETREC IG en paiement S'agissant de la construction d'un multiplexe cinéma à Marseille, il résulte du devis accepté par la société EGBI PERRIN que la société BETREC IG avait pour mission au titre de sa mission structure béton armé d'analyser le dossier technique et de reprendre la conception confiée initialement au bureau d'étude EBS ainsi que de réaliser les études d'exécution comprenant les plans d'exécution. S'agissant de la construction d'un immeuble de logements à Montpellier, il résulte du devis accepté par la société EGBI PERRIN et de l'avenant au marché conclu entre le maître de l'ouvrage et la société EGBI PERRIN que la société BETREC IG a été chargée d'analyser le dossier technique et de reprendre la conception suite aux défauts de conception du BET structure [F] avec reprise des calculs ainsi que de réaliser les études d'exécution comprenant les plans d'exécution. Il n'est pas contesté que la société BETREC IG a réalisé les reprises de conception et études mises à sa charge selon les devis acceptés et les a livrées en permettant ainsi la réalisation des ouvrages. Dès lors, la somme de 98.448 € TTC lui est effectivement due au vu des factures produites. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société EGBI PERRIN à payer à la société BETREC IG la somme de 98.448 € TTC outre les intérêts de retard à compter du 31 aoôut 2018. En revanche, la demande tendant à voir assortir cette condamnation en paiement d'une astreinte doit être rejetée, eu égard à la liquidation judiciaire de la société EGBI PERRIN. c) sur la demande de Me [S] en qualité de liquidateur de la société EGBI PERRIN en allocation de dommages et intérêts Celui-ci considère que la société BETREC IG aurait dû alerter la société EGBI PERRIN du surcoût engendré par ses études. La société BETREC IG avait pour mission de reprendre les études initiales réalisées par les bureaux d'étude EBS et [F] affectés de défauts de conception. L'objectif était donc de permettre la construction d'un ouvrage viable et sûr en proposant les renforcements nécessaires, tels des renforcements de fondations ou d'aciers. La société BETREC IG qui n'est pas un économiste de la construction n'était pas chargée d'évaluer le coût des travaux de réalisation de l'ouvrage, ni d'émettre, contrairement à ce qui est soutenu sans pièces à l'appui, des préconisations et études ne devant entraîner aucun surcoût sur le montant du marché passé entre la société EGBI PERRIN et le maître de l'ouvrage ce qui aurait été au demeurant contraire à sa mission même de permettre une réalisation des ouvrages conformes aux règles de sécurité. Son obligation de conseil ne peut s'exercer que dans le cadre de sa mission. Par ailleurs, par mail du 27 octobre 2017, la société BETREC IG a alerté la société EGBI PERRIN sur les quantités induites par les reprises de calcul et de plans. Comme relevé par la société BETREC IG, cette augmentation était d'ailleurs inévitable compte tenu des défauts de conception des premiers bureaux d'études qui sont admis par les parties en présence. La société EGBI PERRIN ne démontre pas que les préconisations et études de la société BETREC IG sont inutiles ou inadaptées ou sont à l'origine de désordres. Le préjudice de la société EGBI n'est pas en relation avec les manquements de la société BETREC IG mais plutôt avec ceux des BET qui ont produit les études initiales et sur la base desquelles la société EGBI PERRIN a conclu les marchés forfaitaires avec le maître de l'ouvrage. Dès lors, en l'absence de manquements de la société BETREC IG en relation avec le préjudice subi, la société EGBI ne peut qu'être déboutée de sa demande en condamnation de la société BETREC IG à lui payer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et de celle en compensation. d) sur la demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise La société EGBI PERRIN, représentée par son liquidateur judiciaire, ne produit aucun élément donnant à penser que les préconisations et études de la société BETREC IG étaient inutiles, inadaptées ou à l'origine de désordres. La seule existence d'un surcoût des travaux réalisés par la société EGBI PERRIN n'est pas susceptible de démontrer à elle seule la possibilité d'une défaillance de la société BETREC IG. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'expertise. e) sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée. En conséquence, la société BETREC IG sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. f) sur les mesures accessoires Me [S] en qualité de liquidateur de la société EGBI PERRIN qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.500 € à la société BETREC IG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Me [S] en qualité de liquidateur de la société EGBI PERRIN de sa demande en nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 mars 2021. Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées. Y ajoutant, Déboute Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN de sa demande en condamnation de la société BETREC IG à lui payer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et de celle en compensation. Déboute la société BETREC IG de sa demande d'astreinte. Déboute la société BETREC IG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne Me [S] en qualité de liquidateur de la société EGBI PERRIN aux dépens d'appel. Condamne Me [S] en qualité de liquidateur de la société EGBI PERRIN à payer la somme de 3.500 € à la société BETREC IG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente

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