Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 janvier 2023, 21-20.691
Mots clés
société • requête • pourvoi • remboursement • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 janvier 2024
Cour de cassation
12 janvier 2023
Cour d'appel de Douai
3 juin 2021
Tribunal d'instance de Lille
5 octobre 2018
Tribunal d'instance de Lille
5 octobre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-20.691
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 12 janv. 2023, n° 21-20.691
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Lille, 5 octobre 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR90062
- Identifiant Judilibre :63bfb7e55e2fbe7c90043c5f
- Commentaires :
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 21-20.691
Demandeur : la société Eco Environnement
Défendeur : M. [M] et autres
Requête n° : 75/22
Ordonnance n° : 90062 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Eco Environnement, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [H] [M], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [Y] épouse [M], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 janvier 2022 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 août 2021 par la société Eco Environnement à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-20.691 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Eco environnement, condamnée à garantir la société BNP Paribas personnal finance du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros, justifie avoir versé cette somme directement entre les mains de ceux-ci, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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