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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 janvier 2023, 21-20.691

Mots clés
société • requête • pourvoi • remboursement • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 janvier 2024
Cour de cassation
12 janvier 2023
Cour d'appel de Douai
3 juin 2021
Tribunal d'instance de Lille
5 octobre 2018
Tribunal d'instance de Lille
5 octobre 2015

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 21-20.691 Demandeur : la société Eco Environnement Défendeur : M. [M] et autres Requête n° : 75/22 Ordonnance n° : 90062 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Eco Environnement, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [H] [M], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [Y] épouse [M], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 janvier 2022 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 août 2021 par la société Eco Environnement à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-20.691 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Eco environnement, condamnée à garantir la société BNP Paribas personnal finance du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros, justifie avoir versé cette somme directement entre les mains de ceux-ci, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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