Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2020, 19/073407
Mots clés
société • banque • prêt • vente • solde • préjudice • principal • siège • condamnation • contrat • déchéance • subsidiaire • terme • astreinte • dol
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
21 janvier 2019
Tribunal de grande instance de Paris
9 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/073407
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-1, 4 déc. 2020, n° 19/073407
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2018
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000043759826
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
21 janvier 2019
Tribunal de grande instance de Paris
9 juillet 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET
DU 04 DECEMBRE 2020 (no 274, pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/07340 - Portalis 35L7-V-B7D-B7VLF Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/09692 APPELANT Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095 INTIMEES SA BNP Paribas personal finance représentée par son président domicilié en cette qualité audit siege [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 SARL Adomos prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 substitué à l'audience par Me Mouna BENYOUCEF du même cabinet SASU Promotion Pichet prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754 Ayant pour avocat plaidant, la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me CASANOVA Marie, avocat au barreau de BORDEAUX Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. ***** Vu le jugement du 9 juillet 2018 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a : - renvoyé M. [S] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande formée en application de l'article L. 353-1 du Code monétaire et financier, - déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité, en annulation de l'acte de vente et de la stipulation d'intérêts formées par M. [S] à l'encontre des sociétés Adomos, Promotion Pichet et BNP Paribas personal finance, - débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 312-14-2 ancien du Code de la consommation, - débouté la société Adomos de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, - ordonné la réouverture des débats et invité la société BNP Paribas personal finance à produire un décompte actualisé de sa créance, - condamné M. [S] aux dépens engagés par les sociétés Adomos et Promotion Pichet, - condamné M. [S] à payer, à chacune des sociétés Adomos et Promotion Pichet, la somme de 1 800 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les autres demandes ; Vu le jugement du 21 janvier 2019 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris, après réouverture des débats, a : - condamné M. [S] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 174 862,75 € au titre du solde du prêt du 15 mars 2006 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er octobre 2018, date du dernier décompte, - condamné M. [S] aux dépens, - condamné M. [S] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu par cette Cour ce jour qui a : - dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des instances no 18/18876 et no 19/07340, - confirmé le jugement susvisé du 9 juillet 2018 en toutes ses dispositions, - rejeté les autres demandes, - condamné M. [S] aux dépens d'appel qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - condamné M. [S], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : la SAS Promotion Pichet, la somme de 3 500 €, la SA BNP Paribas personal finance, la somme de 3 000 €, la SARL Adomos, celle de 3 000 € ; Vu les dernières conclusions par lesquelles M. [S], appelant, demande à la Cour de : - prononcer la jonction des instances no 18/18876 et no 19/07340, - infirmer les jugements entrepris, - vu les articles L. 111-1, L. 121-21, L. 121-26, R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation, 1116, 1131, 1184, 1142, 1147, 1154, 1382 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile, - à titre principal : - dire son action non prescrite, - le dire bien fondé en son action, - dire que son consentement à la conclusion de l'opération immobilière a été surpris par le dol, - prononcer la nullité de l'acte authentique de vente du 24 avril 2006 et juger que les parties se remettront en l'état où elles se trouvaient avant sa signature, - à titre subsidiaire : - prononcer la disqualification de l'acte de vente en acte sous seing privé, - juger que les parties se remettront en l'état où elles se trouvaient avant les mesures d'intervention forcées, - dire que les manquements fautifs l'ont privé "de la perte de chance de ne pas avoir bénéficié de l'opération de défiscalisation litigieuse", - juger que les sociétés Adomos et Promotion Pichet et BNP Paribas personal finance ont manqué à leurs obligation d'information, de conseil et de mise en garde, - en tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés Adomos et Promotion Pichet et BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 302 307 € au titre de son préjudice financier et 20 000 € au titre de son préjudice moral, - condamner la société la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information relative au changement de taux de son crédit, à la durée du prêt et au capital restant dû, - condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 juillet 2018 et capitalisation, les sociétés Adomos et Promotion Pichet et BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 75 000 € en réparation "de la perte de chance de ne pas avoir bénéficié de l'opération de défiscalisation litigieuse", - ordonner la substitution de l'intérêt légal de 2005, soit 2,05 % au taux conventionnel du prêt, - ordonner à la société BNP Paribas personal finance d'établir sous astreinte, un nouveau tableau d'amortissement et de lui rembourser le solde entre les intérêts versés et les intérêts dus, - condamner solidairement les sociétés Adomos et Promotion Pichet et BNP Paribas personal finance à lui verser la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral et financier, - en tout état de cause : - débouter les sociétés Adomos et Promotion Pichet et BNP Paribas personal finance de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser chacune la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions par lesquelles la société BNP Paribas personal finance demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 21 janvier 2019 en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, - l'infirmer en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée et en conséquence : - condamner M. [S] à lui payer la somme de 185 621,62 €, montant de sa créance au 01/10/2018, outre les intérêts conventionnels ayant couru depuis cette date, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - si la Cour devait donner à l'appel un effet dévolutif : - confirmer le jugement du 9 juillet 2018, - en cas d'annulation du contrat de vente et/ou du contrat de prêt, condamner M. [S] à lui restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements et des versements perçus par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise à disposition des fonds, - condamner la société Adomos et/ou la société Promotion Pichet, si elles étaient jugées responsables de l'annulation de la vente, à la désintéresser de son préjudice, soit la somme de 132 174,20 €, - condamner la société Adomos et/ou la société Promotion Pichet dans ce même cas, à garantir M. [S] de toutes sommes qu'il pourrait lui devoir, - dire que les dommages-intérêts qui seraient accordés se compenseraient avec sa créance, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions par lesquelles la société Promotion Pichet prie la Cour de : - déclarer irrecevables les demandes de M. [S] formées contre elle, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions pat lesquelles la société Adomos prie la Cour de : - vu les articles 2224, 1304, 1382, dans son ancienne rédaction, du Code civil, - à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes comme prescrites, - à titre subsidiaire, - débouter M. [S] de sa demande d'annulation de la vente pour vice du consentement et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 75 000 € de dommages-intérêts, - débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande formée contre elle, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demande, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus; MOTIFS DE LA COUR
Il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la présente instance (appel du jugement du 21 janvier 2019) avec celle no 18/18876 (appel du jugement du 9 juillet 2018), s'agissant d'appels formés contre des jugements distincts. Il a été répondu aux moyens de M. [S] formulés à l'encontre du jugement du 9 juillet 2018 faisant l'objet de l'appel enregistré sous le no 8/18876 par l'arrêt de ce jour no 271, le présent arrêt ce bornant à statuer sur l'appel no 19/07340 formé par M. [S] contre le jugement du 21 janvier 2019 vidant la partie avant dire droit du jugement du 9 juillet 2018. M. [S] ne critique pas le décompte de la banque arrêté au 1er octobre 2018 à la somme de 185 621,62 €, mais le Tribunal a déduit de cette somme celle de 5 369 € au titre des primes d'assurances dues après la déchéance du terme du 5 mars 2010 et celle de 5 234,87 € au titre des frais, ce que conteste la banque qui forme appel incident. S'agissant de la somme de 5 369 € au titre des primes d'assurance déduites par le Tribunal du décompte arrêté au 1er octobre 2018, il ressort de ce décompte qu'il s'agit de primes d'assurance dues postérieurement à la déchéance du terme du 5 mars 2010, soit pour la période du 8 mars 2010 au 17 décembre 2014. Ces primes ne devaient pas être incluses dans la créance de la banque. Pourtant le décompte de la banque, arrêté au 31 août 2012 à la somme de 200 628,87 €, inclut ces primes d'assurance. Mais, le jugement d'orientation du Tribunal de grande instance de Poitiers du 22 octobre 2013, dont l'appel interjeté par M. [S] a été jugé irrecevable par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 11 février 2014, a retenu, dans son dispositif, que la créance de la banque poursuivante, en principal et accessoires, s'élevait à la somme de 200 628,87 €, arrêtée au 31 août 2012 au vu du décompte précité de cette même date, de sorte que, ce jugement, qui a acquis force de chose jugée, s'impose à la Cour, la somme de 5 369 € ne pouvant plus être déduite de la créance de la banque. S'agissant des frais de saisie immobilière, de retour d'impayés et d'encaissement, aucune pièce produite par la banque ne justifie leur existence et leur montant. C'est donc à bon droit que le Tribunal les a écartés de la créance de la banque. En définitive, cette créance s'élève à la somme de 185 621,62 € - 5 389,87 € = 180 231,75 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. [S] au titre du solde du prêt du 15 mars 2006 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er octobre 2018. M. [S] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, la procédure qu'il a introduite n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société Adomos de sa demande de dommages-intérêts. L'issue donnée au litige implique le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [S]. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Paribas personal finance. L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés Adomos et Promotion Pichet comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de la présente instance avec celle no 18/18876 ; Vu l'arrêt rendu ce jour par cette Cour, no 271 , dans l'instance no 18/18876 ; Réforme le jugement 21 janvier 2019, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [W] [S] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 174 862,75 € au titre du solde du prêt du 15 mars 2006 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er octobre 2018, date du dernier décompte ; Statuant à nouveau : Condamne M. [W] [S] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 180 231,75 € au titre du solde du prêt du 15 mars 2006 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er octobre 2018 ; Confirme le jugement du 21 janvier 2019 pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [W] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. [W] [S], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - la SAS Promotion Pichet, la somme de 3 500 €, - la SARL Adomos, celle de 3 000 €. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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