Cour d'appel d'Agen, 29 juillet 2026, 25/00484
Mots clés
désistement • société • rapport • requête • siège • recours • remboursement • remise • renvoi • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Agen
25 février 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
18 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Agen
- Numéro de déclaration d'appel :25/00484
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Agen, 29 juill. 2026, n° 25/00484
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juin 2019
- Identifiant Judilibre :6a6ae78dd6da0419626f40a8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Agen
25 février 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
18 juin 2019
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
défendu(e) par BOUTITIE Laurence
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ARRÊT
DE DESISTEMENT DU 29 JUILLET 2026 --------------------- N° RG 25/00484 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLC4 -------------------- S.A. ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal C/ [W] [E], Société RELYENS MUTUAL INSURANCE Grosses: le : aux avocats ARRÊT n° 217-26 COUR D'APPEL D'AGEN ----- Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, RCS DE [Localité 1] 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Charlotte GUESPIN, avocat plaidant, membre de la SCP INTERBARREAUX GUESPIN ET ASSOCIÉS inscrit au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 25 Février 2025, RG 17/00897, D'une part, ET : Société RELYENS MUTUAL INSURANCE société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 3] 779 860 881, [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marina RODRIGUES, avocat plaidant membre de L'AARPI GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, inscrit au barreau de TOULOUSE Monsieur [W] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2026 devant la cour composée de : Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller Valérie SCHMIDT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRET : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 13 juin 2025 par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 février 2025, intimant la société RIELENS MUTUAL INSURANCE et M [W] [E] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 octobre 2025 délivré à sa personne ; Vu les conclusions de la SA ALLIANZ IARD en date du 13 septembre 2025, signifiées à M [E] par acte du 9 octobre 2025 délivré à sa personne, et en date du 8 mai aux fins de désistement. Vu les conclusions de la société RIELENS MUTUAL INSURANCE en date du 24 septembre 2025 signifiées à M [E] par acte du 9 octobre 2025 délivré à sa personne, et en date du 11 mai aux fins de désistement. Vu l'ordonnance de clôture du 25 mars 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2026. ------------------------------------------ M [E] a été victime d'un accident de la circulation le 11 juin 2006, dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Suite à cet accident, M [E] a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 6] au sein duquel il a bénéficié d'une ostéosynthèse par lame plaque. M [E] soutient avoir contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au centre hospitalier D'[Localité 6], postérieurement à l'accident. Une expertise médicale a été diligentée par le Pr [S] qui a déposé son rapport le 16 février 2011. La compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, a indemnisé M [E] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et en sa qualité de subrogée, elle a effectué un recours à l'encontre du centre hospitalier d'[Localité 6] et de sa compagnie d'assurances [J] (aujourd'hui dénommée RELYENS) invoquant l'infection nosocomiale contractée par la victime lors de son hospitalisation. Il n'a pas été donné suite à cette réclamation. En raison de l'aggravation de l'état de santé de M [E], le Pr [S] a été reconduit et a déposé un rapport le 30 mars 2015. Estimant son état de santé consolidé, M [E] a de nouveau assigné notamment la compagnie d'assurances ALLIANZ, la mesure d'expertise a été étendue au centre hospitalier et à son assureur et le Pr [S] a déposé son rapport le 10 mai 2017. Par acte du 29 mars 2017, la compagnie ALLIANZ a assigné [J] (aujourd'hui dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE) et M [E] en remboursement des sommes versées à ce dernier, à hauteur de la somme totale de 362.813,22 euros, outre les préjudices à venir. Parallèlement, ALLIANZ a déposé une requête au fond devant le tribunal administratif de BORDEAUX au contradictoire de M [E], du centre hospitalier d'AGEN et de l'ONIAM, pour voir statuer sur la responsabilité de l'établissement public hospitalier. Et la procédure devant le tribunal judiciaire a été suspendue. Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté la requête d'ALLIANZ dirigée à l'encontre de [J] (RELYENS MUTUAL INSURANCE). Par arrêt du 7 avril 2022 La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif. Cet arrêt est définitif. Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - débouté la SA ALLIANZ de l'intégralité de ses demandes, - débouté RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamnée la SA ALLIANZ aux dépens. Le premier juge a retenu que : - la responsabilité du centre hospitalier à raison de cette infection nosocomiale n'est pas engagée de plein droit, mais ne peut être engagée que sous réserve d'établir une faute. - aucune faute n'est établie à l'encontre du centre hospitalier. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La SA ALLIANZ IARD demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de : - révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2026 - prendre acte du désistement d'instance et d'action de la compagnie ALLIANZ IARD à l'égard de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et de M [E] - constater que par courrier officiel en date du 7 mai 2026, la société RELYENS MUTUEL INSURANCE a accepté le désistement - juger par suite le désistement d'instance et d'action de la compagnie ALLIANZ IARD parfait à l'égard de toutes les parties intimées - constater que la compagnie ALLIANZ IARD accepté de verser à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD La société RIELENS MUTUAL INSURANCE demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2026 au jour des plaidoiries ; - donner acte à RELYENS MUTUAL INSURANCE de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la compagnie ALLIANZ IARD ; - donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de son acceptation de verser à RELYENS MUTUAL INSURANCE une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens d'appel. M [W] [E] n'a pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION . La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M [E] à sa personne, lui indiquant que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'accord des parties intervenu à une date communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture justifie le rabat de ladite ordonnance au jour des plaidoiries. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD de son désistement d'appel, de donner acte à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE son accord au désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelant supportera les dépens de l'instance, les parties s'accordant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
. La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Donne acte à la SA ALLIANZ IARD de son désistement d'appel. Donne acte à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de son acceptation du désistement. Constate le dessaisissement de la cour. Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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