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Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 février 2026, 25/00044

Mots clés
désistement • société • syndicat • propriété • prorogation • règlement • requête • ressort • risque • rôle • transfert • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SOREQA SOCIETE DE REQUALICATION DES QUARTIERS ANCIENS
défendu(e) par Cabinet LE SOURD DESFORGES
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Décision du 10 Février 2026 Minute n° 26/00019 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 1] JUGEMENT DE DÉSISTEMENT du 10 Février 2026 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22EQ Le juge de l'expropriation du département de la SEINE-[Localité 1] DEMANDEUR : S.A. SOREQA (Société de Requalification des Quartiers [Adresse 1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Maître [T] Administrateur judiciaire Désigné en vertu d'une ordonnance du 19 juin 2024 [Adresse 3] [Localité 3] Défaillant Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D'EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur Thierry DANGLARD, commissaire du Gouvernement [Adresse 6] [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l'expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de [Localité 6] Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la visite des lieux : 16 septembre 2025 Date de la première évocation et des débats : 14 octobre 2025 Dates des réouvertures des débats : 02 décembre 2025 ; 13 janvier 2026 ; 10 février 2026 Dates des mises à disposition : 02 décembre 2025 ; 13 janvier 2026 ; 10 février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté municipal du 18 janvier 2019 de mise en sécurité de la commune de [Localité 1], l'évacuation et l'interdiction d'accès à l'immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 1][Adresse 7], cadastrée section AK n° [Cadastre 1] a été ordonnée en raison d'un risque d'effondrement. Par arrêté de mise en sécurité rendu le 15 juin 2023, l'immeuble a fait l'objet d'une interdiction définitive à l'habitation avec injonction de démolition. Par arrêté préfectoral n° 2024-0373 du 6 février 2024, pris au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 sur l'habitat insalubre codifiée aux articles L 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acquisition par la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique et la cessibilité totale et immédiate a été prononcée. Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, accompagnée d'un mémoire valant offre, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation d'une date de transport en vue de la détermination des indemnités de dépossession de ladite parcelle due au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [T]. Une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété a été rendue le 27 novembre 2024 au profit de la SOREQA par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 16 septembre 2025. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son administrateur provisoire, Me [T], ne se sont pas présentés ni fait représenter lors du transport judiciaire du 16 septembre 2025. A l'audience du 14 octobre 2025, seuls la SOREQA, représentée par son conseil et le commissaire du Gouvernement se sont présentés. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2025. A cette date, le juge de l'expropriation a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SOREQA de communiquer le règlement de copropriété ainsi que l'ordonnance de prorogation de la mission de Me [T] rendue le 19 juin 2024. Par mail du 7 janvier 2026, le conseil de la SOREQA a informé le tribunal que sa cliente entend se désister de la procédure. La présidente a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'avocat de communiquer son mémoire de désistement. Par courrier du 12 janvier 2026, reçu au greffe de la juridiction le 5 février 2026, l'avocat de la SOREQA se désiste de la procédure en cours. A l'audience du 10 février 2026, aucune des parties convoquées ne s'est déplacée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de constater que : - la SOREQA, demandeur à la présente instance se désiste de sa demande tendant à faire fixer le montant de l'indemnité à revenir ; - ni le syndicat des copropriétaires, ni Me [T] n'ont présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir ; Dès lors, en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement. Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, la SOREQA conserve à sa charge les frais de procédure et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'expropriation, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Constate que le désistement d'instance de la Société de Requalification des Quartiers Anciens est parfait ; Laisse à la Société de Requalification des Quartiers Anciens la charge des frais de procédure et des dépens. Cécile PUECH Greffier Anne-Claire GATTO-DUBOS Vice-Présidente, Juge de l'expropriation

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