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Tribunal judiciaire de Nice, 9 juillet 2026, 25/02504

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • rapport • réparation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [D] [K] c/ S.A. SA BPCE ASSURANCES, CPAM MINUTE N° 26/ Du 09 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 25/02504 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQZS Grosse délivrée à la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Eva CASTIGLIA expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'audience s'étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique , devant : Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Anne VELLA, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEUR: Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: S.A. SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Exposé des faits et de la procédure M. [D] [K] expose que le 20 mars 2021 à [Localité 3], alors qu'il pilotait son deux-roues et qu'il circulait dans un carrefour à sens giratoire, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [S] [P], qui n'a pas respecté un panneau de signalisation de "cédez le passage", et assuré auprès de la BPCE assurances. Cet assureur a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [L] qui a établi son rapport définitif le 9 août 2022 en concluant notamment à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 12 %. M. [K] avance qu'en dépit de multiples échanges, aucun accord transactionnel n'a pu aboutir Par actes des 19 et 26 juin 2025, M. [K] a fait assigner la société BPCE assurances (BPCE) devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes Maritimes. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025 au 20 octobre 2025 et fixée pour plaidoirie au lundi 27 avril 2025. Les parties se sont accordées pour voir admettre la constitution d'avocat de la BPCE du 16 avril 2026 ainsi que les conclusions qu'elle a signifiées le 27 avril 2026 avec demande de révocation avant l'ouverture des débats ainsi que de nouvelles pièces notifiées par M. [K] au-delà du délai fixé par l'ordonnance de clôture. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2025 et de fixer la nouvelle date à l'audience du 27 avril 2026 avant l'ouverture des débats.

Prétentions et moyens des parties

En l'état de son assignation diligentée les 19 et 26 juin 2025, M. [K] demande au tribunal de : ➜ juger que la société BPCE doit réparer l'intégralité de son préjudice corporel économique à la suite de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 20 mars 2021, ➜ condamner la société BPCE à lui verser les sommes suivantes au titre de ses préjudices : - frais médicaux restés à charge : pour mémoire - frais d'assistance à expertise : 1920€ - assistance par tierce personne temporaire : 7506€ - perte de gains professionnels actuels : 4142,08€ - incidence professionnelle : 50 000€ - déficit fonctionnel temporaire : 3787€ - souffrances endurées 3/7 : 10 000€ - déficit fonctionnel permanent 12 % : 24 300€ - préjudice esthétique permanent 1/7 : 3000€ - préjudice d'agrément : 5000€ ➜ déduire la somme de 12 103€ correspondant aux provisions qu'il a déjà perçues, ➜ condamner la BPCE au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ➔ déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes, ➔ juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il considère, sur le fondement de l'article R415-10 al 1er du code de la route que le conducteur du véhicule adverse n'a pas respecté la priorité dont il était débiteur, alors que lui-même circulait dans un carrefour à sens giratoire et que par conséquent son droit à indemnisation est entier. Il commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante : - il a acquitté deux fois la somme de 960€ auprès de son médecin conseil dans le cadre de l'expertise amiable, - l'assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d'un coût horaire de 18€, - il a subi une perte de gains professionnels sur la période d'incapacité temporaire totale de travail retenue par l'expert sur 362 jours du 20 mars 2021 au 17 mars 2022. Il était employé en qualité d'animateur technique par la société Carrefour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 1997 moyennant un salaire mensuel de 2198€. Il évalue sa perte à 26 426€, correspondant à des pertes de revenus, des pertes de prime, et une perte totale d'activité salariée, montant dont il convient de déduire la somme versée au titre des indemnités journalières pour 24 043,92€ soit une somme de 2382,08 lui revenant. En parallèle il exerçait une activité professionnelle en micro-entreprise pour un revenu mensuel de 146,67€, et donc sur une période de douze mois la somme de 1760€. Sa perte totale s'établit à 4142,08€, - il demande la réparation d'une incidence professionnelle puisqu'il est désormais empêché d'exercer dans des conditions normales ses activités professionnelles. En effet à la suite d'un avis de la médecine du travail il a fait l'objet d'un aménagement de poste et il subit une réelle pénibilité à l'exercice de sa profession, outre une dévalorisation sur le marché du travail, - le déficit fonctionnel temporaire sera évalué en fonction d'une base quotidienne de 28€ - les experts ont retenu la réalité d'un préjudice d'agrément dans la pratique de la course à pied ce qui mérite l'allocation d'une somme de 5000€. Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2026, la société BPCE assurances demande au tribunal de : ➔ fixer l'indemnisation du préjudice de M. [K] comme suit : - dépenses de santé actuelles : mémoire - honoraires d'assistance à expertise : 1 920 € - assistance par tierce personne : 6 632 € - perte de gains professionnels actuels : dans l'attente de la communication des avis d'imposition - incidence professionnelle : 10 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3 381,25 € - souffrances endurées : 7 000 € - déficit fonctionnel permanent : 22 800 € - préjudice esthétique permanent : 2 000 € - préjudice d'agrément : 2 000 € ➜ déduire le montant des provisions d'ores et déjà perçues à hauteur de 12 103 € ➜ débouter M. [K] de ses autres demandes notamment celle présentée au titre des frais irrépétibles. Elle ne conteste pas le principe du droit intégral à indemnisation de M. [K] et elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires : - l'assistance par tierce personne temporaire sera calculée en fonction d'un coût horaire de 16€, - la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée dès lors que M. [K] n'a pas communiqué ses avis d'imposition pour justifier des revenus qui étaient les siens avant l'accident ainsi que postérieurement et alors que l'organisme social justifie lui avoir servi des indemnités journalières de 24 043,92€, - si elle ne discute pas le principe de la réparation d'une incidence professionnelle, il s'avère que le poste de M. [K] a fait l'objet d'un aménagement en raison d'une limitation séquellaire dans les mouvements d'accomplissement et alors qu'il a pu assumer à temps complet ses activités habituelles ce qui conduira le tribunal à limiter le montant de la réparation, - le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base quotidienne de 25€, - si le principe d'une indemnisation du préjudice d'agrément est retenu, la demande doit être minorée. Elle considère qu'en l'état des diligences dont elle a fait preuve, M. [K] doit être débouté de ses autres demandes et notamment de celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [K], par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 8 octobre 2025 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 33 437,58€, correspondant à : - des prestations en nature : 9393,86€, - des indemnités journalières versées du 21 mars 2021 au 17 mars 2022 : 24 043,72€. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation La BPCE ne conteste pas son obligation d'indemniser M. [K] de l'intégralité des conséquences dommageables en lien avec l'accident dont il a été victime le 5 mars 2021. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [L], a indiqué que M. [K] a présenté un traumatisme crânien avec amnésie post-traumatique brève, et une suspicion de saignement extra axial au niveau fronto pariétal droit, un traumatisme de l'épaule et de l'hémithorax gauche avec fracture de la pointe de la scapulaire gauche, plusieurs fractures de l'hémibassin droit, un état douloureux du poignet droit et des dermabrasions au niveau des membres inférieurs et qu'il conserve comme séquelles imputables à l'accident des cervicalgies récurrentes avec un syndrome post-commotionnel accompagnés d'instabilité intermittente, de céphalées et troubles subjectifs, un syndrome douloureux de l'épaule gauche avec une douleur plus élective au niveau de la pointe de l'omoplate, un syndrome douloureux de l'hémibassin droit et un syndrome douloureux du genou droit, outre des manifestations anxieuses et phobiques persistantes. Il a conclu à : - un arrêt temporaire total des activités professionnelles pour les deux activités exercées du 20 mars 2021 au 17 mars 2022 - un déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars 2021 au 25 mars 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 26 mars 2021 au 26 avril 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 mars 2021 au 31 juillet 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er août 2021 au 17 mars 2022 - un besoin aide humaine de : ▸ 3h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, ▸ 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, ▸ 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, - une consolidation au 17 mars 2022 - des souffrances endurées de 3/77 - un déficit fonctionnel permanent de 12 % - un retentissement professionnel est à retenir bien que M. [K] demeure apte à assumer à temps complet cette profession habituelle, mais il sera limité pour les mouvements d'accomplissement et de manutention lourde ce qui peut engendrer une pénibilité à la pratique de ces activités, - un préjudice esthétique permanent de 1/7 - un préjudice d'agrément retenu sous réserve de la confirmation d'une pratique régulière pour la reprise de la course à pied qui peut se faire, mais avec une gêne et une limitation par rapport aux capacités antérieures. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1972, de son activité de technicien électronique, âgée de 49 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 9393,86€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 9393,86€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Frais divers 1920€ Les parties se rejoignent pour voir fixer à la somme de 1920€ les frais d'assistance à expertise correspondant aux honoraires acquittés par la victime auprès de son médecin conseil. - Perte de gains professionnels actuels 25 525,28€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Selon le rapport d'expertise M. [K] a subi un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 20 mars 2021 au 17 mars 2022. M. [K] sollicite l'indemnisation des deux secteurs de ses activités professionnelles, d'une part dans le cadre de son emploi en qualité d'animateur technique pour la société Carrefour hypermarchés, et d'autre part dans le cadre de son activité accessoire d'auto entrepreneur. Sur son activité principale au sein de l'entreprise Carrefour L'attestation de perte de salaire établie le 24 août 2022 par son employeur, pour un montant total de 19 025,23€ peut difficilement servir de base au calcul de sa perte. En effet il est indiqué que la perte de salaire de 15.516,94€ est évoquée en brut et non en net, il en va de même des primes de fin d'année et de vacances pour 2447,68€. C'est pourquoi il convient de revenir à des éléments tangibles. Ainsi la lecture de son bulletin de salaire au 31 décembre 2020, fait état d'un revenu imposable sur l'année qui a précédé l'accident d'un montant de 24 517,95€, soit un revenu mensuel moyen de 2043,16€. Alors que l'accident s'est produit au mois de mars 2021 c'est donc sur ce revenu qu'il convient de calculer sa perte de gains professionnels actuels et donc sur la période des arrêts d'activité professionnelle sur 11 mois (2043,16€ x 11m = 22 474,76€ ) et 28 jours (2043,16€/30 x 28j = 1906,95€) une perte de 24 381,71€ (22 474,76€ + 1906,95€). Sur son activité en tant qu'auto entrepreneur Il démontre que pour l'année 2020 et pour une parfaite symétrie avec l'analyse de cette perte de gains professionnels actuels dans son activité principale, il a perçu une somme annuelle de 1150€, soit celle mensuelle de 95,83€, et donc sur 11 mois (95,83€ x 11m = 1054,13€) et 28 jours (95,83€/30j x 28j = 89,44€) la somme de 1143,57€. Au total l'assiette de sa perte s'établit à la somme de 25 525,28€ (24 381,71€ + 1143,57€). Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 21 mars 2021 au 17 mars 2022 par la CPAM pour un montant de 24 043,72€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 1481,56€ (25 525,28€ - 24 043,72€). - Assistance de tierce personne 7506€ La nécessité de la présence auprès de M. [K] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine à titre temporaire à raison de: ▸ 3h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, ▸ 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, ▸ 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€ conformément à la demande de la victime. L 'indemnité de tierce personne s'établit : - du 26 mars 2021 au 26 avril 2021, soit sur 31 jours, la somme de 1674€ (31j x 3h x 18€) - du 27 avril 2021 au 31 juillet 2021, soit sur 96 jours, celle de 3456€ (96j x 2h x 18€) - du 1er août 2021 au 17 mars 2022, soit pendant 33 semaines, celle de 2376€ (33s x 4h x 18€) et donc au total la somme de 7506€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle 35.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Bien que M. [K] demeure apte à assumer à temps complet ses deux professions habituelles, l'expert a retenu ce poste de préjudice au titre d'un retentissement professionnel et d'une limitation pour les mouvements d'accomplissement et de manutention lourde venant accroître la pénibilité à la pratique de ces activités. Il était âgé de 49 ans à la consolidation, ces données conduisent à réparer cette pénibilité accrue ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail dans l'hypothèse où il viendrait à changer de métier, par l'octroi d'une somme de 35.000€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 3787€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base de 28€ par jour, conformément à la demande de la victime soit: - déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 168€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 31 jours : 651€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 96 jours : 1344€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 232 jours : 1624€ et au total la somme de 3787€. - Souffrances endurées 8000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des poly-traumatismes initiaux, des soins qui ont été nécessaires, des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 24 300€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 12 % justifiant une indemnité de 24 300€ pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique 2000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 1/7 au titre de dermabrasions per-rotuliennes, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€. - Préjudice d'agrément 4000€ Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert a retenu ce poste au titre de la pratique de la course à pied qui peut se faire, mais avec une gêne et une limitation par rapport aux capacités antérieures. M. [K] justifie de sa pratique antérieure de certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir la course à pied suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie au titre d'une gêne et d'une limitation fonctionnelle l'octroi d'une indemnité de 4000€. Le préjudice corporel global subi par M. [K] s'établit ainsi à la somme de 121 432,14 € soit, après imputation des débours de la CPAM (33 437,58€), une somme de 87 994,56€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes annexes La société BPCE qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance. L'équité justifie d'allouer à M. [K] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2025 ; - Fixe la nouvelle clôture à l'audience du 27 avril 2025 avant l'ouverture des débats ; - Dit que la société BPCE assurances doit indemniser M. [K] de l'intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l'accident de la circulation, dont il a été victime le 20 mars 2021 ; - Fixe le préjudice global de M. [K] à la somme de 121 432,14€ ; - Dit qu'il revient à M. [K] la somme de 87 994,56€ ; - Condamne la société BPCE assurances à payer à M. [K] les sommes de : * 87 994,56€, répartie comme suit : - frais d'assistance à expertise : 1920€ - perte de gains professionnels actuels : 1481,56€ - assistance par tierce personne temporaire : 7506€ - incidence professionnelle : 35 000€ - déficit fonctionnel temporaire : 3787€ - souffrances endurées : 8000€ - déficit fonctionnel permanent : 24 300€ - préjudice esthétique permanent : 2000€ - préjudice d'agrément : 4000€ sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; - Condamne la société BPCE assurances aux entiers dépens de l'instance ; - Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Le greffier Le président

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