Tribunal administratif de Bordeaux, 6 août 2026, 2605731
Mots clés
requête • recours • maire • règlement • astreinte • procès-verbal • réel • rejet • requérant • requis • risque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2605731
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 6 août 2026, n° 2605731
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE
défendu(e) par Cabinet HMS ATLANTIQUE AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 juillet 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Marsac-sur-l'Isle de conserver les enregistrements réalisés par l'administration des séances du conseil municipal des 8 avril, 29 avril et 9 juin 2026 ; 2°) d'enjoindre à la commune dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance de réaliser une copie de sauvegarde fidèle des fichiers existants sur un support distinct protégé contre l'écriture ou l'effacement, en conservant leurs métadonnées d'origine ; 3°) d'enjoindre à la commune, dans un délai de 48 heures, de transmettre au tribunal et au requérant, une attestation signée indiquant pour chacune des 3 séances : l'existence ou l'absence de l'enregistrement, son support et son lieu de conservation, l'existence de copies de sauvegardes, les mesures de préservation mises en œuvre et, en cas de suppression déjà intervenue, la date, les modalités et le fondement de cette suppression ; 4°) dire que cette conservation devra être maintenue jusqu'à l'expiration des délais de recours relatifs à la demande de communication, notamment ceux résultant de la procédure devant la CADA et, en cas de recours contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive ; 5°) assortir les injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration des délais fixés par l'ordonnance ; 6°) Ordonner toute autre mesure conservatoire que le juge estimera utile à la préservation effective des éléments en cause. . Il soutient que : la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les enregistrements qu'il demande vont être prochainement détruits, en application des dispositions du règlement intérieur du conseil municipal, et dès lors que le maire de la commune lui a opposé une fin de non-recevoir qui rend le risque de disparition des documents demandés réel, actuel et objectivement établi ; ; la mesure est utile pour la vérification de la sincérité et de l'exhaustivité des procès-verbaux, à l'exercice de son mandant qui garantit l'effectivité d'une recours administratif et contentieux ultérieur ; les mesures sont limitées, elles n'imposent aucune divulgation immédiate au public et ne tranche pas le fond du droit à la communication et ne modifient aucun procès-verbal ; la demande ne s'oppose à aucune contestation sérieuse puisque les enregistrements existe et est reconnu par le règlement intérieur ; elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2026, la commune de Marsac-sur-l'Isle, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les injonctions sollicitées sont identiques aux demandes qui ont été formulé par M. A... pour lesquelles le maire a opposé des décisions de refus des 8 et 10 juillet 2026 ; l'urgence n'est pas caractérisée ; les mesures sont dénuées d'utilité ; les demandes injonctives sont sérieusement contestables ; Un mémoire en réplique a été enregistré le 06 août 2026 par M. A... qui n'a pas été communiqué.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de communication des enregistrements audios des séances du conseil municipal du 8 avril, 29 avril et 9 juin 2026 sollicités par M. A..., pour les motifs visés ci-dessus ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère d'urgence eu égard à la généralité des termes employés et ni d'utilité particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en se bornant à indiquer qu'il est conseiller municipal et qu'il a sollicité la communication et la sauvegarde desdits documents en cas de recours contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros à verser à la commune de Marsac-sur-l'Isle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Marsac-sur-l'Isle une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Marsac-sur-l'Isle. Fait à Bordeaux, le 06 août 2026. Le juge des référés, G. Cornevaux La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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