Cour de cassation, Première chambre civile, 13 février 2019, 18-12.712
Mots clés
curatelle • statuer • pourvoi • référendaire • rapport • recours • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 février 2019
Cour d'appel de Bourges
19 janvier 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-12.712
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-12.712
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bourges, 19 janvier 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:C100174
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000038161239
- Identifiant Judilibre :5fca780e44fa6565ca1fbbc9
- Président : Mme Batut (président)
- Avocat général : Mme Caron-Deglise
- Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 février 2019
Cour d'appel de Bourges
19 janvier 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.712
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
Mme Q... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant à l'association tutélaire du centre, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme J..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme J..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que Mme J... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 9 juin 2016 ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme J..., qui n'était pas assistée lors de l'audience, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme J.... Madame Q... J... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant placée pour 60 mois sous curatelle renforcée ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par le certificat médical du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République que Madame Q... J... présente des difficultés dans la gestion de ses affaires ainsi qu'une carence affective importante ce qui rend son état de santé précaire et instable, son comportement étant un comportement psychiatrique et ne pouvant évoluer favorablement que si elle reçoit une prise en charge adaptée et qu'elle trouve un bon encadrement personnel ; que Madame J... est une personne vulnérable et trop influençable qui présente des erreurs de jugement et risque de se mettre en danger, en sorte qu'elle doit être assistée dans les actes de la vie civile qu'ils soient patrimoniaux ou personnels ; que l'urgence à prendre en charge la situation administrative et financière de Madame J... a justifié qu'une ordonnance de sauvegarde de justice avec désignation de l'Association tutélaire du Centre en qualité de mandataire spécial soit prise le 14 mars 2016 ; que lors de son audition intervenue le 03 mai 2016, Madame Q... J... a indiqué qu'elle n'arrivait pas gérer son argent et qu'elle le donnait facilement si on le lui demandait ; qu'au terme d'un rapport de situation parvenu au greffe le 02 mai 2016, l'ATC a indiqué qu'en raison de sa compréhension limitée notamment au niveau des démarches administratives et de la gestion d'un budget familial, la mesure de curatelle renforcée lui paraissait indiquée ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'en effet, il n'est pas possible de pourvoir aux intérêts de Madame J... par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que pour la protection de sa personne ; qu'une mesure de curatelle renforcée s'avère donc adaptée à sa situation ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du certificat médical établi le 25 février 2016 par le Dr B... que l'appelante, au-delà de ses difficultés de compréhension et de gestion, présente une carence affective importante ; le médecin fait état d'un « comportement psychiatrique" qui ne peut évoluer favorablement que sous réserve d'une prise en charge adaptée et qui apparaît inquiétant pour elle et ses enfants, compte tenu, en particulier, de sa très grande vulnérabilité et de ses erreurs de jugement susceptibles de la mettre en danger. A l'audience de la Cour, la représentante de l'Association Tutélaire du Centre a confirmé les termes de son rapport de situation en date du 2 mai 2016 en particulier quant aux difficultés de gestion éprouvées par la majeure protégée et quant à sa vulnérabilité ; Mme J... n'a pas porté de regard critique sur ces éléments d'appréciation, se limitant à répéter qu'elle "ne s'y retrouvait pas" et était capable de gérer seule ses avoirs. 1°) ALORS QUE que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, qui a placé Mme J... sous curatelle renforcée pour 60 mois, ni des pièces de la procédure, que cette dernière, qui n'était pas assistée lors de l'audience ni ne l'avait été devant le juge des tutelles, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, notamment le certificat médical établi le 25 février 2016, le rapport de situation en date du 2 mai 2016 auxquels s'est référée la cour d'appel et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant, pour placer Mme J... sous curatelle renforcée, à relever que selon le médecin inscrit sur la liste, elle présentait une carence affective importante ce qui rendait son état de santé précaire et instable, que son comportement était un comportement psychiatrique et que c'était une personne vulnérable, influençable dont la compréhension était limitée, la cour d'appel n'a pas utilement constaté par ces énonciations imprécises et générales l'altération des facultés mentales de l'intéressée, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour ordonner l'ouverture d'une tutelle renforcée, d'une part que Mme J..., lors de son audition, avait déclaré ne pas arriver à gérer son argent et qu'elle le donnait facilement si on le lui demandait, d'autre part que l'association antérieurement désignée mandataire spéciale faisait état, dans un rapport de situation, de sa compréhension limitée notamment au niveau des démarches administratives et de la gestion d'un budget familial de sorte qu'une mesure de curatelle renforcée lui apparaissait justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi recherché si l'intéressée était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, n'a pas donné, au regard de l'article 472 du code civil, une base légale à l'importante restriction qu'elle a ainsi apportée à la capacité de cette dernière.Commentaires sur cette affaire
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