INPI, 1 janvier 2004, 04-0071
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • société • produits • propriété • risque • terme • prêt • recours • redevance • service • signification
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
14 septembre 2004
INPI
1 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-0071
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-0071, 1 janv. 2004
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : ARTHUR ; ARTHUR AND THE MIMIMOYS
- Classification pour les marques : 21
- Numéros d'enregistrement : 17731 ; 3249475
- Parties : LTJ DIFFUSION / EUROPACORP (SOCIETE ANONYME)
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
14 septembre 2004
INPI
1 janvier 2004
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
04-71
DECISION
DU 14/9/04
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société EUROPACORP (société anonyme) a déposé, le 6 octobre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 249 475 portant sur le sig ne verbal ARTHUR AND THE MINIMOYS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « vêtements (habillements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie» (classe 25).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/46 NL du 14 novembre 2003.
Le 14 janvier 2004, la société LTJ DIFFUSION (société anonyme), représentée par Monsieur Olivier LABEY, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ARTHUR renouvelée par déclaration en date du 11 avril 2003 sous le n°17 731.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «articles textiles, prêt à porter et sur mesure y compris les bottes, les souliers et les pantoufles» (classe 25).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée à la société déposante le 22 janvier 2004, sous le numéro 04-71. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 19 mars puis le 20 avril 2004, la société EUROPA CORP et la société L.T.J ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, deux demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes respectives d'un mois, qui leur ont été accordées.
Le 25 mars 2004, la société EUROPACORP, représentée par Madame Michèle COURNARIE, conseil en propriété industrielle mention «marques dessins et modèles» du Cabinet LOYER a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel «le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger».
L'enregistrement de la demande contestée a été publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/19 NL du 7 mai 2004 ce dont a été informé la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 21 mai 2004.
Le 19 mai 2004, la société EUROPACORP a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante, par l'Institut, le 25 mai suivant.
Par courrier émis le 16 juillet 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 19 août 2004, date de fin de la procédure écrite.
Le 2 août 2004, la société opposante a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut par courrier.
Le 18 août 2004, la société EUROPACORP a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à celles de la société opposante, transmises à cette dernière le même jour également par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société L.T.J fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement contesté sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les «vêtements» de marque contestée et les «articles textiles, prêt à porter et sur mesure» de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les «chaussures» de marque contestée et les «souliers» de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires les «articles de chapellerie» de la marque contestée et les «articles textiles, prêt à porter et sur mesure» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la reprise de l'élément ARTHUR.
La société opposante cite à l'appui de son argumentation plusieurs décisions d'opposition rendues par l'INPI ainsi qu'une décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA MARQUE CONTESTEE
Dans ses observations en réponse, la société EUROPACORP conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande sa confirmation.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société EUROPACORP (société anonyme) a déposé, le 6 octobre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 249 475 portant sur le sig ne verbal ARTHUR AND THE MINIMOYS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « vêtements (habillements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie» (classe 25).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/46 NL du 14 novembre 2003.
Le 14 janvier 2004, la société LTJ DIFFUSION (société anonyme), représentée par Monsieur Olivier LABEY, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ARTHUR renouvelée par déclaration en date du 11 avril 2003 sous le n°17 731.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «articles textiles, prêt à porter et sur mesure y compris les bottes, les souliers et les pantoufles» (classe 25).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée à la société déposante le 22 janvier 2004, sous le numéro 04-71. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 19 mars puis le 20 avril 2004, la société EUROPA CORP et la société L.T.J ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, deux demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes respectives d'un mois, qui leur ont été accordées.
Le 25 mars 2004, la société EUROPACORP, représentée par Madame Michèle COURNARIE, conseil en propriété industrielle mention «marques dessins et modèles» du Cabinet LOYER a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel «le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger».
L'enregistrement de la demande contestée a été publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/19 NL du 7 mai 2004 ce dont a été informé la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 21 mai 2004.
Le 19 mai 2004, la société EUROPACORP a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante, par l'Institut, le 25 mai suivant.
Par courrier émis le 16 juillet 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 19 août 2004, date de fin de la procédure écrite.
Le 2 août 2004, la société opposante a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut par courrier.
Le 18 août 2004, la société EUROPACORP a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à celles de la société opposante, transmises à cette dernière le même jour également par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société L.T.J fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement contesté sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les «vêtements» de marque contestée et les «articles textiles, prêt à porter et sur mesure» de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les «chaussures» de marque contestée et les «souliers» de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires les «articles de chapellerie» de la marque contestée et les «articles textiles, prêt à porter et sur mesure» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la reprise de l'élément ARTHUR.
La société opposante cite à l'appui de son argumentation plusieurs décisions d'opposition rendues par l'INPI ainsi qu'une décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA MARQUE CONTESTEE
Dans ses observations en réponse, la société EUROPACORP conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande sa confirmation.
III.- DECISION
CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de décision rendu par l'Institut a admis l'identité et la similarité entre les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, et les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes que l'enregistrement contesté porte sur le signe verbal ARTHUR AND THE MINIMOYS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ARTHUR, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de décisions de l'Institut et de l'OHMI statuant sur des oppositions, fondées sur des circonstances de fait et de droit différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur quatre termes, alors que la marque antérieure n'en comporte qu'un présenté dans une calligraphie particulière ; qu'ils ont toutefois en commun le terme ARTHUR ; Qu'il n'est pas contesté que ce terme est parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; Que le terme ARTHUR est accompagné au sein de la marque contestée des éléments AND THE MINIMOYS, également distinctifs, au regard des produits en cause ; Que si l'ensemble ARTHUR A T MINIMOYS ne forme pas un tout indivisible ou une expression ayant un sens propre, comme le fait valoir la société opposante, il ne constitue pas pour autant un ensemble dans lequel ARTHUR serait prépondérant puisqu'il est suivi de termes plus longs et tout aussi distinctifs ; Qu'à cet égard, le fait que les termes AND THE MINIMOYS soient des termes anglais dont la signification n'est pas perçue par le consommateur français, sur le territoire français, n'a nullement pour effet d'en amoindrir le caractère distinctif, comme le soutient la société opposante ; Qu'ainsi, le terme ARTHUR ne revêt pas une place plus importante que les autres éléments verbaux du signe contesté et ce malgré sa position d'attaque ; Qu'à cet égard, il importe peu que l'élément ARTHUR soit visuellement prépondérant dans l'exploitation qui est faite d'ARTHUR A T MINIMOYS, puisque dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue seulement au regard des signes tels que déposés ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, la marque contestée ARTHUR AND THE MINIMOYS et la marque antérieure ARTHUR présentent des physionomies, longueurs, rythmes et sonorités centrales et finales distincts. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois l'éventuelle notoriété de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes ; Qu'enfin, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n'apparaît pas notamment comme la déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des produits en cause, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure de sorte qu'il n'existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe verbal contesté ARTHUR AND THE MINIMOYS peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARTHUR. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante sur sa politique en matière de communication ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article Unique : L'opposition numéro 04-71 est rejetée. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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