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Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018, 2017/04605

Mots clés
société • produits • déchéance • tiers • contrefaçon • service • propriété • publicité • réparation • transmission • preuve • vente • contrat • ressort • signature

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/04605
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 5 avr. 2018, n° 2017/04605
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PARTITIO
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL37 \ CL38 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3240247
  • Parties : PARTITIO (ci-après la Sté PARTITIO TOULOUSE) c. PARTITIO (ci-après la Sté PARTITIO PARIS)

Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 05 avril 2018 3ème chambre 1ère section N° RG : 17/04605 Assignation du 14 mars 2017 DEMANDERESSE S.A.S. PARTITIO (ci-après la société PARTITIO Toulouse) [...] 31000 TOULOUSE représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285 & Me Jérôme B de la SELARL COTEG & AZAM, Associés Avocat au barreau de Toulouse, DÉFENDERESSE Société PARTITIO ((ci-après la société PARTITIO Paris) [...]Université 75007 PARIS représentée par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1958 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Aurélie J. Juge Gilles B, Vice-président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 19 février 2018 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS PARTITIO, immatriculée le 4 septembre 2003 au RCS de Toulouse sous le numéro 449 876 739 (ci-après la société PARTITIO Toulouse), indique exercer des prestations de services informatiques ainsi que des opérations de vente de matériels informatiques. Le 5 août 2003 Messieurs Alain A et Emeric G, ses associés fondateurs ont déposé la marque verbale française "PARTITIO" enregistrée et renouvelée sous le numéro 03 3 240 247, en classes 35, 37, 38 et 42 pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseil, en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; gestion de fichiers informatiques ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; systématisation de données dans un fichier central. Nettoyage de bâtiments d'édifices ou de fenêtre ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; installation entretien et réparation d'appareils de bureaux ; installation entretien et réparation de machines ; installation entretien et réparation d'ordinateurs. Télécommunications ; informations en matière de télécommunication ; location d'appareil de télécommunication ; services de messageries électronique ; location de modems ; services téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de messages d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs. Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques ; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; création et entretien de sites Web ; hébergement de sites informatiques ; ingénierie ; location d'ordinateurs. » Après avoir consenti le 2 novembre 2009 une licence de cette marque à la société PARTITIO (Toulouse), les déposants lui en ont transmis la propriété par acte du 13 mars 2012, la licence comme la cession ayant été régulièrement inscrites au registre national des marques. La société PARTITIO (Paris), créée le 20 août 2014 sous forme d'une société civile, désormais S.A. S immatriculée au RCS de Paris sous le n°804 208 304 depuis le 11 juillet 2016, prétend exercer exclusivement une activité de holding à travers la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Son KBIS mentionne des «Activités de conseil en organisation, en gestion, finance, stratégie de développement, la formation dans domaine de la stratégie de l'entreprise, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières le tout pour son propre compte. » Expliquant avoir découvert en novembre 2016, à l'occasion de la création d'une page sur le réseau professionnel Linkedln l'existence de cette société à la dénomination sociale identique à sa marque, et considérant que les activités de cette dernière se superposent en partie à ses propres activités, la S.A.S PARTITIO (Toulouse) mettait en demeure par acte du 23 novembre 2016 la société PARTITIO (Paris) de cesser les usages du signe PARTITIO, ce à quoi cette dernière s'opposait dans sa réponse adressée en décembre 2016. C'est dans ces circonstances que le 14 mars 2017 la société PARTITIO (Toulouse) assignait la société PARTITIO (Paris) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS PARTITIO (Toulouse) demande au tribunal au visa des articles L. 716-1 et L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle des articles L. 716-13 et L. 716-14 du même code, des articles L. 131- 1 et suivants du code des procédures civiles des voies d'exécution, de : CONSTATER que la société PARTITIO est propriétaire de la marque PARTITIO CONSTATER que la société contrevenante PARTITIO, immatriculée au RCS de Paris, a commis des actes de contrefaçon de la marque PARTITIO, DIRE ET JUGER Que la société contrevenante PARTITIO doit cesser d'utiliser la marque contrefaite, Qu'elle doit changer de dénomination sociale, Qu'elle doit transférer la propriété à la société PARTITIO demanderesse des noms de domaines dont elle est propriétaire et qui contiennent la marque PARTITIO, ORDONNER une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société contrevenante PARTITIO à payer la somme de 250 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de dommages et intérêts, CONDAMNER la société contrevenante PARTITIO à payer la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, ORDONNER la publication par la société contrevenante PARTITIO du dispositif de la décision constatant la contrefaçon dans trois journaux mensuels, professionnels, de notoriété nationale, relatifs aux services informatiques, CONDAMNER la société contrevenante PARTITIO à régler la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS PARTITIO (Paris) demande au tribunal au visa de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, de : Prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la société PARTITIO de ses droits sur la marque PARTITIO sur les services suivants : L'ensemble des services visés dans l'enregistrement et relevant de la classe 35 en y ajoutant ceux non visés dans les premières conclusions et notamment : Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement. ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers, (classe 35) Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique Gestion de fichiers informatiques Systématisation de données dans un fichier central (Classe 35) Installation entretien et réparation d'ordinateurs, (classe 37) Télécommunication ; informations en matière de télécommunication, location d'appareil de télécommunication ; service de messageries électroniques, location de modems ; services téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs (classe 38) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmes pour ordinateurs ; constatation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatique ; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; création et entretien de sites web ; hébergement des sites informatiques ; ingénieries, location d'ordinateurs, (classe 42) Déclarer en conséquence la société PARTITIO irrecevable en sa demande, à tout le moins mal fondée En toute hypothèse : Constater l'absence d'atteinte à la marque PARTITIO par la dénomination sociale PARTITIO. Constater l'absence de contrefaçon. Débouter la société PARTITIO de l'ensemble de ses demandes Condamner la société PARTITIO immatriculée au RC de Toulouse sous le n° 449 876 739 à payer à la société PARTITIO immatriculée au RC de Paris sous n° 804 208 304 la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens le tout avec exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

DU JUGEMENT 1°) Sur la déchéance de la marque PARTITIO n°03 3 240 247, en classes 35, 37, 38 et 42. Au soutien de sa demande en déchéance, rappelant qu'au terme de P article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle il appartient au titulaire de la marque d'apporter la preuve d'un usage sérieux de la marque afin d'échapper à la déchéance, la société PARTITIO (PARIS) expose que les documents produits au débat par la société PARTITIO (TOULOUSE) démontrent que le signe PARTITIO est utilisé exclusivement comme dénomination sociale, mais non pour désigner une prestation de service particulière visée dans l'enregistrement de la marque, soient les services de classes 35, 37, 38 et 42 et ce faisant ne constituent pas des preuves suffisantes de l'usage sérieux de la marque. En réponse, la société PARTITIO (TOULOUSE) conclut au débouté de la demande de déchéance en affirmant qu'elle fait un usage sérieux de sa marque pour les services visés à l'enregistrement. Se référant à l'arrêt « Ansul » de la Cour de Justice de l'Union européenne du 11 mars 2003, elle soutient qu'en matière de marque de services, l'usage d'une dénomination sociale identique à une marque de services, pour la fourniture des services visés à son enregistrement, constitue un usage à titre de marque en raison de la nature nécessairement incorporelle de ces services, tout comme l'exploitation d'un site éponyme. Elle soutient en conséquence que ses pièces n°25 à 42 (offres commerciales, contrats de vente de prestations et de matériels informatiques, factures, l'ensemble pour différents clients), ainsi que les attestations de ses clients et de son expert-comptable (pièces n°43 et 44), retracent d'une manière précise et réelle une activité commerciale correspondant aux classes de services visées à l'enregistrement de sa marque, et donc constituent des preuves suffisantes de l'exploitation effective et sérieuse de celle- ci. Sur ce Conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Pour échapper à la déchéance, la société PARTITIO (Toulouse) doit donc rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque, à titre de marque, sur le territoire français, à compter du 5 août 2003 date de publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle et le 5 août 2008, et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant l'introduction de l'action en déchéance, soit entre le 31 mai 2012 et le 31 mai 2017, date des premières conclusions de la société PARTITIO (PARIS) formant demande reconventionnelle en déchéance, étant précisé qu'en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. À cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement. En l'espèce la marque française verbale PARTITIO a été enregistrée le 5 août 2003 sous le numéro 03 3 240 247 pour désigner les classes de services suivant • 35, Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers. • 35 Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique Gestion de fichiers informatiques Systématisation de données dans un fichier central. • 37, Installation entretien et réparation d'ordinateurs. • 38 Télécommunication ; informations en matière de télécommunication, location d'appareil de télécommunication ; service de messageries électroniques, location de modems ; services téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs • et 42. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmes pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatique ; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; création et entretien de sites web ; hébergement des sites informatiques ; ingénieries, location d'ordinateurs La société PARTITIO (Toulouse) oppose à la société PARTITIO (Paris) au soutien de son action en contrefaçon tous les produits couverts par l'enregistrement de sa marque. La recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance pour tous les produits couverts par l'enregistrement n'est au demeurant pas contestée et l'usage sérieux doit être démontré pour chacun d'eux. Pour démontrer un usage sérieux de sa marque dans les cinq années précédant la demande en déchéance, la société PARTITIO (Toulouse) produit : Pièce n°25 : factures mensuelles pour le client LA PART DU REVE du 30 septembre 2011 au 31 décembre 2016 pour des services d'hébergement, de maintenance et d'exploitation de serveurs, où apparaît en haut à gauche de chaque facture le signe « PARTITIO » accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°26 : factures annuelles pour le client ALKAN du 27 septembre 2011, 2 janvier 2013, 2 janvier 2014, 2 janvier 2015, 13 janvier 2016 et 6 janvier 2017 pour un service annuel de maintenance du logiciel ONBASE, où apparaît en haut à gauche de chaque facture le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°27 : Étude de cas non datée présentant l'utilisation par la société ALKAN du logiciel ONBASE et faisant la promotion des services de la société PARTITIO. Pièce n°28 : Deux factures de 2016 pour le client AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC, la première pour une licence du logiciel ONBASE et maintenance, la seconde pour un consultant certifié ONBASE, où apparaît en haut à gauche de chaque facture le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°29 : Factures mensuelles pour le client DK PARTNER d'avril 2014 à septembre 2016, pour du matériel informatique (ordinateur, composants, accessoires), des logiciels (anti-virus, licence Microsoft Office), HOTLINE et service de maintenance sur site, dépannage, où apparaît en haut à gauche de chaque facture le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°30 : Étude de cas présentant l'utilisation par la SNCF du logiciel ONBASE, où apparaît en bas à droite de chaque page le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif, ainsi qu'en gris en bas à gauche la mention « ©Partitio ail right reserved » Pièce n°31 : facture avec conditions général d'achat en français et en anglais pour le client ALKAN pour l'année 2011 pour l'achat d'une licence ONBASE, ainsi que pour un service de 9 mois de maintenance et 30 jours de formations. Le signe PARTITIO apparaît dans l'encadré de droit de la première page de la facture. Pièce n°32 : Étude de cas présentant l'utilisation par BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS du logiciel ONBASE et les services de PARTITIO, où apparaît en bas à droite de chaque page le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif, ainsi qu'en gris en bas à gauche la mention « © Hyland Software, Inc & Partitio Ail Rights reserved » Pièce n°33 : Document de support d'une présentation de l'activité de PARTITIO intitulée « Une gestion de contenu à chaque étape du cycle de vie » avec comparaison de différents logiciels en recourant à des infographies. Le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif apparaît sur toutes les pages sauf en page 4 et en page 12 où il a manifestement été coupé à l'impression des pièces. Pièce n°34 : Document de support d'une présentation intitulée « La performance au cœur des services de l'entreprise ». Le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif apparaît sur toutes les pages. Pièce n°35 : annexe à l'offre de service PARTITIO migration en cloud datée du 29 janvier 2014 où figure en signature le tampon de la société PARTITIO et où apparaît le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°36 : contrat présentant l'offre de service IAAS de la société PARTITIO où figure en première page, mise en évidence, le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif, ainsi qu'en dernière page, en signature, le tampon de la société PARTITIO. Pièce n°37 : Document de support de présentation type PowerPoint intitulé « Soutenance projet événements significatifs et plans d'actions », du 31 août 2016 pour l'AEROPORT TOULOUSE- BLAGNAC, où apparaît en pages 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20 et 31 le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°38 : Document de promotion du cloud privé de PARTITIO, où apparaît en bas à droite le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°39 : document intitulé « Avenant à l'offre IAAS », daté du 31 mai 2017 pour le client Mathias G, ajoutant au contrat global IAAS l'offre d'une passerelle de sécurité locale et une solution de synchronisation locale, où apparaît en bas à droite le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°40 : contrat d'« Offre de Service » (cloud privé, hébergement, plateforme, maintenance et assistance d'urgence de l'infrastructure par une équipe d'ingénieurs, d'administrateurs et de techniciens système et réseaux) signé par la société LA PART DU REVE où apparaît en première page le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°41 : document de présentation pour la société PARTITIO et la société SCALIAN intitulé « une vision à 360° de vos achats », présentant la solution ONBASE pour la gestion des achats, des contrats et des documentations fournisseurs, où apparaît en tête de slide/page le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce n°42 : document intitulé « Présentation du Cloud partitio », non destiné à un client en particulier (« Société XXXX») faisant la promotion de l'activité de PARTITIO dans le Cloud Computing avec des cas d'étude sur ses clients, où apparaît en bas au centre de chaque page le signe PARTITIO accompagné d'un élément figuratif. Pièce 43 : attestation de la société IDEM qui explique être cliente de la société PARTITIO depuis 2004 pour la fourniture de services réguliers dans le domaine des infrastructures informatiques et des réseaux Pièce 44 : une attestation de l'expert-comptable de la société PARTITIO qui fait état du chiffre d'affaires de celle-ci depuis 2011 pour l'activité « ECM (Enterprise Content Management ou Logiciel de gestion de contenus) » comprenant « L'intégration (paramétrage), la maintenance logicielle, et la vente de licences de la solution logicielle OnBase de l'éditeur Hyland software » et pour l'activité « ISI (Ingénierie des systèmes d'information) » concernant notamment « l'hébergement en cloud privé (hébergement de serveurs et d'applications, location de routeurs et de matériel de réseau, centralisation de ces fichiers dans des serveurs centraux) et la maintenance de postes de travail, La vente de matériel informatique, le codage de logiciel et leur hébergement dans le web, des prestations d'ingénieries informatiques et réseaux etc.. » Ces pièces démontrent : que l'activité de la société PARTITIO (Toulouse) est principalement centrée sur l'offre de la solution dite ONBASE, un logiciel d'accès à une plateforme sécurisée d'information d'entreprise permettant - via la mise en réseaux des ordinateurs de l'entreprise - la gestion de contenus par la digitalisation et la centralisation préalables de données et autres documents d'entreprise, ainsi que de processus et de cas, outil pouvant être utilisé à partir d'un Cloud. Qu'afin de mettre en place cette solution, en plus de l'offre de licence pour ce logiciel ONBASE, la société PARTITIO propose des services d'hébergement, de maintenance et d'exploitation de serveurs (pièces n°25, 26, 28, 29, 31 et 40), mais encore fournit pour certains clients (pièce n°29) du matériel informatique (ordinateur, composants, accessoires), des logiciels (anti-virus, licence Microsoft Office), une hotline et un service de maintenance sur site et de dépannage. Les factures fournies en pièces 25, 26, 28, 29 et 31 et les contrats produits en pièces 39 et 40, ainsi que l'attestation comptable (pièce 44) permettent d'attester que la société PARTITIO (Toulouse) fournit une telle offre de services informatiques à de nombreux clients de manière stable et continue, et ce depuis plusieurs années. Le chiffre d'affaires généré par ces activités est stable pour ce qui concerne l'activité ISI et en importante croissance pour l'activité ECM. Le signe PARTITIO, qui constitue tant la dénomination sociale de la société prestataire que le signe enregistré à titre de marque est mis en évidence sur chacun des factures et contrats produits. Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, la société PARTITIO (Toulouse) fournit de manière effective et sérieuse des services correspondants à ceux visés en classes 37, 38 et 42 sous la marque PARTITIO, ce signe garantissant l'origine commerciale de ces services, peu importe qu'en l'espèce la dénomination sociale de la société soit identique à la marque. La preuve d'un usage sérieux à titre de marque pour les services des classes 37, 38 et 42 est donc rapportée. La société PARTITIO (Toulouse) justifie de plus, par les études de cas produits aux débats qu'elle propose, sous la marque PARTITIO, une offre de services correspondants à ceux visés en classe 35, « Gestion de fichiers informatiques ; Systématisation de données dans un fichier central », le signe étant là aussi utilisé à signe de marque et exploité de manière sérieuse eu égard à l'activité considérée et à la stabilité de son usage sur plusieurs années. En revanche, pour ce qui est des services « Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers » de la classe 35, il résulte de l'analyse des pièces que, certes l'outil technique (logiciel ONBASE dont la propriété est celle de la société américaine Hyland) peut être utilisé pour la gestion des affaires commerciales et autres services supports couverts par la classe 35, mais l'offre de services de la société PARTITIO consiste uniquement à fournir, mettre en place, entretenir et permettre un usage optimal du logiciel. Elle ne peut prétendre en revanche fournir des services qui sont en réalité l'effet des fonctionnalités réalisées par un logiciel dont elle n'est pas propriétaire. La déchéance partielle de la marque verbale française « PARTITIO» n°03 3 240 247 sera dès lors prononcée pour les services visés au dispositif en classe 35 (« Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciales, conseil, en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique »), et ce à compter du 5 août 2008. 2°) Sur la contrefaçon de marque Fondant ses demandes en contrefaçon sur les articles L. 716-1 et L. 713-2 et L. 713-3, la demanderesse PARTITIO (Toulouse) reproche à la société PARTITIO (Paris), d'avoir reproduit sa marque dans sa dénomination sociale. Elle conteste que l'activité de la défenderesse se réduise à une activité de « holding », et soutient que celle-ci exerce au contraire une activité commerciale. Elle relève d'une part que son objet social (pièce n°16) mentionne une activité de prestations de services, d'achats et de revente de tous produits, et, d'autre part, que la page Linkedln (pièce n°14) du président de la société PARTITIO (Paris), consacrée à la présentation des activités économiques de la société PARTITION (Paris), fait état de son implication dans le « Cloud-Computing » et effectue la promotion de la société CLARANET qui intervient aussi ce domaine, ce qui démontre que le signe est utilisé pour la fourniture de services identiques à ceux couverts par la marque. En réponse, la société PARTITIO (Paris) soutient que la société demanderesse ne démontre pas que sa dénomination sociale porte atteinte aux fonctions de la marque PARTITIO, puisqu'elle-même ne fournit aucun des services visés à son enregistrement, étant une société de prise de participation, sans salarié. Elle ajoute que la reproduction du terme « PARTITIO » dans la page Linkedln de Monsieur Fabrice T n'entre pas dans le cadre de la vie des affaires et ne relève pas au demeurant de sa responsabilité. Sur ce Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Et, dans l'arrêt dit « Céline » du 11 septembre 2007 (C-17/06), la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit, que l'usage par un tiers qui n'y a pas été autorisé d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été autorisée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. À ce sujet, la Cour, relevant que « une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services » en déduit que « lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l'article 5(1) de la directive ». Il y a en revanche, selon la Cour, usage « pour des produits » au sens de l'article 5, paragraphe 1 de la directive « lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise (...) » ou « même en l'absence d'apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis parle tiers (...)». Les faits litigieux reprochés à la société PARTITIO (Paris) par la société PARTITIO (Toulouse) portent uniquement sur la reproduction du signe constituant sa marque dans la dénomination sociale de la société défenderesse. Or une dénomination sociale, qui n'a pas pour finalité de distinguer des produits ou services mais d'identifier une société, n'est susceptible de porter atteinte aux fonctions d'une marque antérieure identique que si, à tout le moins, l'activité réelle exercée sous cette dénomination sociale consiste en la fourniture de services ou la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque antérieure. Il appartient à la société PARTITIO (Toulouse), demanderesse à l'action en contrefaçon, de prouver les actes de contrefaçon qu'elle allègue, et donc d'établir que la défenderesse fournit sous sa dénomination sociale des prestations dans le domaine informatique au moins similaires aux services visés à P enregistrement de sa marque, ce que cette dernière conteste puisqu' elle affirme exercer une activité de « Holding » consistant en la prise de participations financières dans diverses sociétés, sans activité commerciale. Au soutien de sa demande en contrefaçon, la société PARTITIO Toulouse se réfère en tout en pour tout : aux statuts de la société PARTITIO Paris, qui ne livrent par définition aucune information sur l'activité réellement exercée par celle-ci dont l'objet est définit de manière très large, À la page Linkedln de Monsieur Fabrice T, qui est une page personnelle sur laquelle il présente son expérience et son champ de compétence, assimilable à un curriculum vitae en ligne et dès lors extérieure à la société qu'il préside. Si effectivement Monsieur Fabrice T y expose être président de la société PARTITIO (Paris), l'activité de cette société est présentée comme une « aide au développement de sociétés par un accompagnement commercial stratégique et des prises de participations au capital de l'entreprise », soit des services étrangers aux prestations dans le domaine informatique couvertes par la marque PARTITIO pour lesquels aucune déchéance n'a été prononcée. Quant aux compétences personnelles de Monsieur T dans le « cloud Computing », elles ne permettent aucune déduction sur le champ d'activité réellement exercé par la société PARTITIO Paris. Ainsi, la dénomination sociale de la société PARTITIO Paris ne porte aucune atteinte à la fonction de garantie d'origine des services visés par la marque PARTITIO n°03 3 240 247, faute pour le signe en cause d'être utilisé en lien avec des services identiques ou similaires à ceux couverts par cette marque. L'ensemble des demandes en contrefaçon de marque sera rejeté, tout comme celles, accessoires en changement de dénomination sociale et en transfert du nom de domaine partitio.biz, lequel a qui plus est été enregistré par Monsieur Fabrice T en son nom personnel, qui n'est pas dans la cause. 3°) Sur la procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. La société PARTITIO (Toulouse), titulaire d'une marque identique à la dénomination sociale de la société défenderesse a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Au demeurant, la société PARTITIO (Paris) ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée. 4°) Sur les demandes accessoires Compatible avec la nature et la solution du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile. Succombant au litige, la société PARTITIO Toulouse, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société PARTITIO Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Prononce à l'encontre de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 la déchéance partielle, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque française verbale PARTITIO n° 03 3 240 247 pour les services suivants de la classe 35 : « Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, ; comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ». Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 5 août 2008 ; Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; Rejette la demande de déchéance pour les autres services visés par la marque ; Rejette l'intégralité des demandes en contrefaçon de marque de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 ; Rejette la demande de S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Paris sous le n°804 208 304 au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 au titre des frais irrépétibles ; Condamne la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 à payer à la Société PARTITIO immatriculée au RCS de Paris sous le n°804 208 304 la somme de TROIS MILLE euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 à supporter les entiers dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

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