Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 7 septembre 2026, 2026R00018
Mots clés
société • contrat • condamnation • preuve • principal • provision • recouvrement • ressort • banque • compensation • production • produits • rapport • reconnaissance • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :2026R00018
- Référence abrégée : T. com. Bourg-en-bresse, 7 sept. 2026, 2026R00018
- Identifiant Judilibre :6a9fcbd1195da062e0a50159
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Résumé
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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
TOP ISOL A.R.A.
défendu(e) par DURAND-ZORZI JulienLEFEBVRE Béatrice du CABINET FATIMA AIN SEBA
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Texte intégral
2026R00018 - 2625000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 07/09/2026
PARTIES EN DEMANDE - OVALTECH [Adresse 1]
BERTHELOT & Associés SELARL - es qualité de mandataire judiciaire de la société OVALTECH
[Adresse 2]
[Localité 1]
SELAS AJ UP, es qualité d'administrateur judiciaire de la société OVALTECH
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître FAU Marion-cabinet VIAJURIS AVOCATS (LYON)
PARTIE EN DEFENSE
* TOP ISOL A.R.A. SAS [Adresse 4]
représentée par Maître DURAND-ZORZI Julien- SELAS SEIGLE SOUILAH DURAND-ZORZI (LYON) avocat plaidant Maître Béatrice LEFEBVRE (AIN) avocat postulant
FORMATION
Président : Monsieur Jacques GRANGE, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier,
DEBATS
Audience publique du 27/07/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort
, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 07/09/2026, Au nom du peuple français Par exploit du 27 février 2026, signifié par dépôt étude, la société OVALTECH a assigné la société TOP ISOL A.R.A., ci-après dénommée TOP ISOL, à l'audience des référés du 16 mars 2026 aux fins, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamnation au paiement : * d'une provision de 39.553,37 € TTC, correspondant à trois factures d'un montant respectif de 18.681,84 €, 949,49 € et 19.992,04 €, * des intérêts de retard au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points, * des indemnités de retard, de la somme de 7.910,67 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de 20 %, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €, d'une indemnité de 2.000 € pour ses frais de défense. Elle fait valoir que, spécialisée dans les prestations d'isolation thermique pour le secteur du bâtiment et de l'industrie, elle a entretenu pendant de longues années des relations commerciales avec les sociétés du groupe TOP ISOL, spécialisées dans la conception et la réalisation d'isolations et de chapes. Ainsi, par acte sous seing privé du 9 octobre 2023, la société OVALPRO a cédé au prix de 485.000 € une branche d'activité à la société OVALPRO-ARA et que, par un second acte sous seing privé, un accord d'exclusivité d'approvisionnement a été conclu entre les sociétés OVALTECH et CABANIOLS TOP ISOL. Elle précise que dans le cadre de ces nouvelles relations commerciales, elle a exécuté des prestations d'isolation qui lui avaient été commandées par la société TOP ISOL sur plusieurs chantiers. Ces travaux ont été facturés aux mois de juillet 2024, décembre 2024 et avril 2025 pour un montant total de 39.553,37 € TTC, sans qu'aucun paiement ne soit effectué de sorte qu'elle a adressé des relances et mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 avril 2025, 7 mai 2025 et 16 juin 2025, puis par lettre de son Conseil du 19 janvier 2026. Elle précise que lors de leur réception, ses factures n'ont jamais été contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, et que ses lettres de relances à la société TOP ISOL sont restées sans réponse. Par conclusions écrites et orales à l'audience du 27 juillet 2026, la société TOP ISOL invoque, à titre principal, l'irrecevabilité partielle de l'action engagée pour la facture de 949,49 € au motif qu'elle aurait été cédée à CREDIT AGRICOLE LEASING &FACTORING, et à titre subsidiaire, le rejet des demandes de la société OVALTECH qui seraient mal fondées, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3.000 € pour ses frais de défense. Elle précise que ces relations commerciales ont cessé en 2025 lorsque la société TOP ISOL a constaté que la société OVALTECH ne respectait pas l'engagement d'approvisionnement exclusif, mais surtout que de fausses factures destinées CANANIOLS TOP ISOL et TOP ISOL, d'un montant de 148.132,38 € TTC, avaient été cédées à un factor, faits réitérés au mois d'octobre 2025 pour un montant de 825.692,75 € TTC. Elle ajoute que les trois factures dont le paiement est demandé correspondent bien à des prestations qui ont été effectuées, mais qui ont été surévaluées, de sorte que, contrairement à ce qui est affirmé, elles ont été contestées par lettres des 17 avril 2025 et 16 octobre 2025. Plus précisément, concernant la première facture de 18.681,84 €, elle a procédé le 13 octobre 2025 à un règlement partiel de la partie non contestée, tandis que pour la troisième facture de 19.922,04 € elle a sollicité des explications, et en particulier la production des PV de chantier justifiant les surfaces et épaisseurs de produits projetés, documents qui n'ont toujours pas été communiqués. Les demandes d'intérêts et de pénalités contractuelles prévues dans le contrat de partenariat lui sont inopposables au motif qu'elle ne les a pas acceptées faute d'être signataire de ce contrat. Ces intérêts et pénalités ne figurent pas dans les conditions générales de vente et leur seule mention sur le site internet ne suffit pas à démontrer qu'elle en avait connaissance. Par conclusions écrites et orales à l'audience du 27 juillet 2026 la société OVALTECH répond qu'en application de l'article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement et qu'une contestation portant sur les accessoires de la créance est dépourvue de caractère sérieux à l'égard du principal. Plus précisément, concernant la première facture de 18.681,84 €, elle ne conteste pas la réalité du paiement, qu'elle analyse comme la reconnaissance par la société TOP ISOL de la prestation réalisée et de l'existence même de la dette. Ce paiement constituant un commencement d'exécution prive la société TOP ISOL de toute possibilité de contestation tardive. La discussion instaurée relative aux métrés, aux devis successifs et aux discussions qui ont eu lieu ne démontrent pas la surfacturation alléguée et ne constituent pas une contestation sérieuse. Concernant la deuxième facture de 949,49 €, elle conteste le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, fondé sur la cession de créance à un factor, aux motifs que la société TOP ISOL ne prouve pas cette cession et que les comptes d'affacturage étaient régularisés et cédés. Concernant la troisième facture de 19.922,04 € elle répond que tous les justificatifs ont été transmis et elle invoque l'absence, de réserve lors de l'exécution, de refus de réception et d'expertise. Enfin elle conteste que la société TOP ISOL puisse solliciter une compensation aux motifs qu'elle concernerait des sociétés différentes et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de l'ordonner.DISCUSSION
Sur la première facture de 18.681,84 € La société OVALTECH reconnait la réalité du paiement effectué mais, dans le dispositif de ses conclusions, persiste à en demander le paiement intégral « sous déduction des règlements intervenus » sans en préciser le montant et sans chiffrer sa demande. Dans le corps de ses conclusions elle ne mentionne ni la date ni le montant « des règlements intervenus », alors que la société TOP ISOL n'en invoque qu'un unique. Les pièces communiquées n'apportent aucune précision. Il résulte donc tant des moyens que du dispositif l'absence de tout élément permettant d'évaluer le montant réclamé. En application de l'article 4 du code de procédure civile, la demande de la société OVALTECH sera rejetée. Sur la deuxième facture de 949,49 € La facture de la société OVALTECH du 20 décembre 2024 mentionne que, dans le cadre d'un contrat d'affacturage, elle a été cédée à la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING et que pour être libératoire le paiement doit être adressé directement à cette dernière qui, en application de l'article L 313-24 du code des marchés financiers, en est seule propriétaire. La contestation de la société OVALTECH, affirmant que le compte d'affacturage a été clôturé et régularisé, n'est fondée sur aucun élément objectif. La preuve de son droit à agir n'est donc pas rapportée. Il existe donc une contestation sérieuse relative à l'intérêt à agir de la société OVALTECH dont la demande de ce chef sera rejetée. Sur la troisième facture de 19.922,04 € Par courrier électronique du 17 avril 2025, la société TOP ISOL a émis des réserves, au motif d'incohérences dans les quantités facturées le même jour par rapport aux données de la fiche chantier et elle a demandé la communication du PV de chantier. La communication de pièces de la société OVALTECH, qui soutient avoir répondu à ces contestations et demande, ne comporte aucun élément de réponse ou de justification. Elle se contente d'affirmer avoir satisfait aux demandes et de reprocher à la société TOP ISOL de ne pas avoir émis de réserve lors de l'exécution, de ne pas avoir refusé la réception, dont elle ne justifie pas, et de ne pas produire d'expertise contradictoire. En application de l'article 9 du code de procédure civile la charge de la preuve lui incombe. Or, elle n'en apporte aucune et elle ne justifie ni de sa réponse aux demandes de la société TOP ISOL, ni de la transmission du PV de chantier qu'elle ne communique pas, ni même d'une note technique justifiant les quantités facturées. Ces carences probatoires caractérisent une contestation sérieuse. La demande de la société OVALTECH sera donc rejetée. Sur les autres demandes Les demandes de provision étant rejetées, celles relatives aux intérêts contractuels, aux pénalités ou aux indemnités forfaitaires de recouvrement sont sans objet. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOP ISOL l'intégralité des frais exposés pour sa défense. En conséquence la société OVALTECH sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe, Rejetons toutes les demandes de provisions de la SAS OVALTECH. Condamnons la SAS OVALTECH à payer à la SAS TOP ISOL A.R.A. une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutons de sa demande de ce chef. Condamnons la société OVALTECH aux dépens. Liquidons les dépens à la somme de 67,49€ T.T.C, dont T.V.A. 11,25€. Signe electroniquement par Jacques GRANGE Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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