Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 décembre 2007, 07NT00037
Mots clés
syndicat • maire • servitude • pouvoir • requête • publication • rapport • siège • soutenir • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 décembre 2007
Tribunal administratif de Nantes
20 octobre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :07NT00037
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. MILLET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 27 déc. 2007, 07NT00037
- Rapporteur : Mme Claire CHAUVET
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000019674170
- Président : Mme THOLLIEZ
- Avocat(s) : CIZERON
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 décembre 2007
Tribunal administratif de Nantes
20 octobre 2006
Résumé
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Partie appelante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE
Parties intimées
Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE, dont le siège est 2, avenue Langlois, représenté par son syndic L'Agence des plages à Pornichet (44380), par Me Cizeron, avocat au barreau de La Baule ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03- 3091 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2003 par lequel le maire de Pornichet a institué une servitude au profit de France Télécom pour l'implantation d'ouvrages et de réseaux de télécommunications au droit de l'immeuble Le Concorde situé à l'angle des avenues Langlois et Collet à Pornichet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet, à défaut de France Télécom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des postes et télécommunications électroniques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
en 1980, France Télécom a installé une chambre de télécommunications au droit de l'immeuble Le Concorde situé à l'angle des avenues Langlois et Collet à Pornichet, qui n'avait, préalablement, fait l'objet d'aucune autorisation ; que le maire de la commune a, par un arrêté du 27 juin 2003, autorisé l'établissement d'une servitude pour la pose et l'entretien d'ouvrages et réseaux de télécommunications à cet endroit ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE demande l'annulation du jugement du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont répondu, comme ils y étaient tenus et en l'absence de moyen d'ordre public, qu'aux seuls moyens développés devant eux, tirés du détournement de pouvoir et de ce que le maire de la commune de Pornichet ne pouvait, par l'arrêté attaqué, régulariser une situation illégale, et non pas aux arguments invoqués à l'appui de ces moyens ; que ce faisant, ils ont correctement motivé le jugement attaqué, qui n'est, en conséquence, pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2003 : Considérant que si en vertu des dispositions combinées des articles L. 33-1, L. 45-1, L. 48 et R. 20-59 du code des postes et télécommunications alors en vigueur, la mise en oeuvre d'une servitude pour la pose et l'entretien d'ouvrages et réseaux de télécommunications est subordonnée à une autorisation du maire de la commune d'implantation de l'ouvrage, ainsi qu'à la notification et à la publication de cette autorisation, la circonstance que les travaux d'implantation de la chambre de télécommunications ont été réalisés avant l'édiction de l'arrêté correspondant est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE doivent, dès lors, être rejetées ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CONCORDE, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, à la commune de Pornichet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 07NT00037 3 1Commentaires sur cette affaire
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