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Tribunal judiciaire de Marseille, 26 novembre 2025, 25/11292

Mots clés
ressort • divorce • recours • rectification • requête • statuer • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
26 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
8 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARILLE Solemne

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT RECTIFICATIVE EN DATE DU 26 Novembre 2025 N° RG 25/11292 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BZZ Affaire : [H] / [Y] N° minute : demande en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer sur le jugement rendu 8 octobre 2025 portant le RG 25/1187 et la minute 25/3234 Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me DEMANDEUR à la requête : Monsieur [T] [I] [H] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (IRLANDE) de nationalité Irlandaise [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 2] ayant pour conseil eprésenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : Madame [S] [J] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] ayant pour conseil par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025 par Madame GERMANI, Juge aux affaires familiales assistée de Madame YKHLEF, Greffier, jugement contradictoire et en premier ressort rendu(e) publiquement. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

: Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et sans débat par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, RECTIFIE le jugement du divorce rendu entre Monsieur [T] [H] et madame [S] [Y] par le juge aux affaires familiales le 8 octobre 2025 ( RG 25/01187) et DIT qu'il convient d'y lire : "DIT que le père exercera un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord ainsi établi: > Durant la période scolaire : * Le premier week-end du mois du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise des cours *Le second week-end du mois du vendredi sortie des classes au vendredi matin, reprise des cours *le dernier week-end de chaque mois du vendredi sortie de l'école au lundi matin, rentrée de l'école > Pendant les vacances scolaires ( hors celles d'été): *les années paires : les semaines les années paires *les années impaires : les semaines les années impaires >Pendant les vacances scolaires d'été: suivant un partage par période de quinze jours, soit: *les années paires : les premières et troisième quinzaine *les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaine." DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme ce jugement ; RAPPELLE que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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