Cour d'appel de Paris, 27 juin 2012, 2010/21817
Mots clés
procédure • demande en déchéance • recevabilité • intérêt à agir • produits ou services opposés • déchéance de la marque • commencement ou reprise de l'exploitation • usage sérieux • exploitation limitée • usage à titre promotionnel • exploitation réelle • contrefaçon de marque • similarité des produits ou services • circuits de distribution • clientèle • nature • fonction • marque figurative • imitation • marque complexe • partie figurative • logo • dessin • forme géométrique • différence visuelle • disposition • inversion • graphisme • similitude intellectuelle • usage courant • risque de confusion • public pertinent • marque notoire • concurrence déloyale • a l'égard du licencié • imitation de la marque • fait distinct des actes argués de contrefaçon • marque communautaire • produits ou services opposés \ Déchéance de la marque • déchéance de la marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Marque communautaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2012
Tribunal de grande instance de Paris
16 septembre 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2010/21817
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 27 juin 2012, n° 2010/21817
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL03 \ CL06 \ CL09 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL22 \ CL25 \ CL26 \ CL28 \ CL34
- Numéros d'enregistrement : 1594882 \ 99799049 \ 5621859
- Parties : JEAN CASSEGRAIN SAS ; LONGCHAMP SAS c. EKKIA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2010
- Avocat(s) : Maître Michel M
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2012
Tribunal de grande instance de Paris
16 septembre 2010
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
S.A.S JEAN C
défendu(e) par ARNAL-YVES AuroreARNAL-YVES Aurore
LONGCHAMP
défendu(e) par ARNAL-YVES AuroreARNAL-YVES Aurore
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 27 JUIN 2012
Pôle 5 - Chambre 1 (n° 169, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21817
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09864
APPELANTES S.A.S JEAN C, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est
[...]
75001 PARIS
S.A.S LONGCHAMP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est
[...]
75001 PARIS
représentées par la SCP MONIN-D'AURIAC,
avocats postulants au barreau de PARIS (J 071)
assistées de Maître Yves C, avocat au barreau de Paris (C 2186)
INTIMEE Société EKKIA, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est
[...]
67500 HAGUENAU
représentée par la SCP GALLAND-VIGNES,
avocats postulants au barreau de PARIS (L0010)
assistée de Maître Michel M, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET
: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier Vu le jugement contradictoire du 16 septembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2010 par les SAS JEAN C et LONGCHAMP, Vu les dernières conclusions du 3 avril 2012 des sociétés appelantes, Vu les dernières conclusions du 14 mai 2012 de la SAS EKKIA, intimée et incidemment appelante, Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2012,SUR CE,
LA COUR, Considérant que la société JEAN CASSEGRAIN, est titulaire de deux marques françaises figuratives, respectivement déposées les 30 mai 1990 et 17 juin 1999 et enregistrées sous les numéros 1 594 882 et 99 799 049 représentant un cheval au galop chevauché par un jockey (inscrit dans un ovale dans la marque seconde), pour lesquelles la société LONGCHAMP bénéficie de contrats de licence ; Que revendiquant ces marques en ce qu'elles désignent respectivement en particulier les > et la > et s'étant aperçue que la société EKKIA présentait de tels produits, notamment sur son site internet ou par l'intermédiaire de revendeurs, sur lesquels était apposé un signe représentant, également, un cheval au galop chevauché par un jockey inscrit ou non dans un ovale, elle a fait procéder à deux constats d'huissier de justice les 25 janvier (sur le site www.ekkia.com) et 3 juillet 2008 (constat d'achat dans une boutique), puis, dûment autorisée, à une saisie contrefaçon le 1er décembre 2008 (au siège de la société EKKIA) ; Que, dans ces circonstances, elle a avec sa licenciée, fait assigner la société EKKIA, le 22 décembre 2008, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ; que la société défenderesse a, reconventionnellement, sollicité la déchéance des marques pour défaut d'usage sérieux, sauf pour ce qui concerne la marque n° 99 799 049 en ce qu'elle désigne la maroquinerie, la petite maroquinerie, les porte monnaie, porte cartes et portefeuilles ; Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement : - déclaré la société EKKIA irrecevable à agir en déchéance de marque pour les produits qui ne lui sont pas opposés et débouté cette société de sa demande en déchéance pour les produits revendiqués par le titulaire des marques, - débouté la société CASSEGRAIN de sa demande en contrefaçon par imitation de marques et débouté la société LONGCHAMP de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale ; Sur les demandes reconventionnelles en déchéance Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la société Ekkia, n'a pas d'intérêt à agir en déchéance de marques, sauf en ce qui concerne les produits qui lui sont opposés, et relevé que cette société ne demande pas la déchéance de la marque n°99 799 049 pour les produits revendiqués, savoir la maroquinerie, la petite maroquinerie, les porte monnaie, et portefeuilles ; Que la marque sans ovale n° 1 594 882 est revendiqu ée pour certains produits >, pour lesquels le tribunal a justement admis la réalité d'une reprise d'usage plus de trois mois avant la demande de déchéance, compte tenu de la production d'extraits de catalogue Longchamp, de factures de commercialisation et d'articles de presse ; Que les premiers juges ont, en particulier, exactement retenu qu'il était justifié d'une exploitation sérieuse de cette marque pour des T-shirt (lignes 'Pliages' et 'Spot), tennis/ballerines en toile, et gants, étant précisé que ces modèles qui comportent le logo revendiqués ont été produits devant la cour et que les extraits des collections printemps 2005 et 2006, automne 2005, printemps 7 et 8, automne 2008 présentent les tee-shirt et tennis (de la ligne 'les pliages' ou 'le pliage') précités, tandis que des extraits des catalogues des collections automne 2005, 2006 et 2007 présentent le modèle de gants (pour hommes) dont s'agit ; Que la société intimée ne dénie pas totalement l'existence d'un usage, mais soutient qu'il serait sporadique et uniquement destiné à promouvoir des lignes de sacs ou bagages ; que cependant si la marque est plus connue en maroquinerie, l'utilisation, admise, du logo (pour >, de chaussures, et une cinquantaine de paires de gants), ne saurait être qualifiée d'artificielle, alors qu'elle est effective, non isolée et perdure, ainsi qu'en atteste les factures produites pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; Que, même s'il s'agit d'accessoires, une promotion du vêtement a précisément été entreprise auprès du public par la société Longchamp à compter de l'automne 2006/2007 comme 'Accessoire de l'Accessoire' (ou complément de la maroquinerie) ; Qu'en définitive, la société titulaire de la marque démontrant suffisamment qu'elle a utilisé de façon réelle et sérieuse le signe déposé pour des vêtements y compris les chaussures, ou gants, la décision entreprise ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de déchéance formées par la société EKKIA ; Sur la contrefaçon Considérant qu'il est admis que la société EKKIA reproduit isolément le logo figurant dans sa marque communautaire complexe 'Equi.thème' pour des vêtements, y compris des chaussures et des gants, ainsi que pour des portefeuilles et porte cartes ; Qu'il n'est pas sérieusement contestable que les produits en cause sont similaires aux produits pour lesquels les marques sont revendiquées, même si leurs circuits distribution sont différents et s'ils ne s'adressent pas nécessairement à la même clientèle, la société EKKIA visant plus particulièrement les cavaliers ; qu'en effet ces produits relèvent tous par leur nature et leur utilisation des domaines de la maroquinerie ou de l'habillement, même si dans ce dernier cas la conception de vêtements, gants ou boots 'EKKIA' est adaptée à la pratique d'activités équestres ; Considérant que le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; Que les premiers juges ont exactement décrit la représentation des signes en cause, étant rappelé que les marques revendiquées sont purement figuratives ; Que visuellement, la similitude tenant à la reprise du thème du cheval au galop avec son cavalier est occultée par une présentation inversée et un style radicalement différent ; que dans le signe contesté le cavalier apparaît en effet comme très arc bouté, se dressant au milieu d'un cheval présenté de manière presque abstraite à la manière d'une croix ( X dans une graphie d'épais coup de crayon quasi symétrique) ; que, même lorsque cette représentation est incluse dans un ovale (sur les produits de petite maroquinerie de la société intimée : portefeuilles et porte cartes), l'effet d'ensemble produit demeure nettement distinct de celui produit par les marques revendiquées, à raison de l'impression de fusion du cavalier faisant corps avec son cheval qui s'en dégage, nonobstant une position dynamique du cavalier, et d'une représentation très réaliste, inexistante dans les signes contestés, d'un cheval galopant, dessiné de façon précise et détaillée ; Que conceptuellement, ainsi que le rappelle le tribunal les représentations graphiques d'un cheval de profil au galop surmonté d'un cavalier sont assez répandues ; qu'elles sont utilisées en France notamment par la société Schokemöhle en matière vestimentaire ou la société Fluchos pour des chaussures ; que cette circonstance ne peut qu'inciter le public pertinent à une plus grande vigilance et attention quant aux différences de représentation de ce thème figuratif pour les produits considérés, même s'il n'a pas simultanément sous les yeux les signes en présence ; Que si les marques revendiquées sont connues et présentent un caractère distinctif le consommateur moyen concerné par les produits en cause ne sera ainsi pas enclin à leur attribuer, nonobstant leur similarité, une origine commune ; Que l'existence d'un risque de confusion entre les signes dans l'esprit du public s'avère exclu et les signes contestés ne sauraient ainsi constituer l'imitation des marques revendiquées ; Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société JEAN CASSEGRAIN de ses demandes au titre de la contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale Considérant que si la société LONGCHAMP, qui commercialise les produits couverts par les marques revendiquées, est en droit d'agir à raison d'un risque de confusion entre des signes susceptible de générer une perte de clientèle et un affaiblissement de l'efficacité de ses investissements commerciaux et publicitaires, il n'est argué d'aucun fait distinct des actes de contrefaçon de marques reprochés par la société titulaire des dites marques ; Que dans la mesure où il a été démontré qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en présence, même pour des produits similaires, la société LONGCHAMP s'avère dès lors mal fondée en ses demandes pour concurrence déloyale et le jugement qui l'en a déboutée ne peut qu'être approuvé ;PAR CES MOTIFS
, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne in solidum les sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...