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Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2026, 2606686

Mots clés
requête • requérant • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2606686
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606686
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 mai2026, M. A... B..., détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, doit être regardé comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner toute mesure permettant de mettre fin aux atteintes portées à ses libertés fondamentales.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Si M. B... demande que soit prise une mesure d'organisation des services permettant de mettre fin aux atteintes portées à ses libertés fondamentales, sa requête se borne à lister de manière sommaire et schématique différentes violations alléguées de ses droits depuis sa mise en détention, sans justifier ni même alléguer une urgence particulière. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 19 mai 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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