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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.474

Mots clés
société • référendaire • pourvoi • preuve • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 octobre 1997
Cour d'appel de Paris
23 février 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRIARD Emilie

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Le Bouquet d'Alésia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Ramdame X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Le Bouquet d'Alésia, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X..., engagé le 26 août 1986 en qualité de serveur par M. Z..., aux droits duquel se trouve la société Bouquet d'Alésia, a été licencié le 4 avril 1992 pour faute lourde ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt

attaqué (Paris, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, des faits ponctuellement sanctionnés rapprochés de faits nouveaux sont susceptibles de révéler le comportement du salarié qui, considéré dans sa globalité, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'en décidant

que le licenciement litigieux est abusif et en refusant d'examiner l'erreur de facturation commise par M. Y... à la lumière de faits qui avaient déjà donné lieu à un avertissement quelques jours au préalable, l'ensemble de ces faits pouvant dénoter une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bouquet d'Alésia aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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