Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2023, 2306337
Mots clés
requête • contrat • maire • promesse • propriété • requérant • requis • société • vente
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
25 janvier 2024
Tribunal administratif de Versailles
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
23 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2306337
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 9 nov. 2023, n° 2306337
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2023
- Avocat(s) : NAUCHE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
25 janvier 2024
Tribunal administratif de Versailles
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
23 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B C née A, représentée par Me Nauche, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 078 073 22B1008 du 23 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bois d'Arcy a autorisé la réalisation d'une extension de l'enseigne de la société Lidl. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 2. Par un courrier du 4 août 2023, dont son conseil a accusé réception par le biais de l'application Télérecours 7 août 2023 à 17 heures 22, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel elle réside. En dépit de cette demande, la requérante pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit du temps écoulé. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A. Fait à Versailles, le 9 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2306337Commentaires sur cette affaire
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