Cour d'appel de Lyon, 9 février 2024, 20/07118
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
9 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lyon
26 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :20/07118
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 9 févr. 2024, n° 20/07118
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :65c7234c49e4c2000838a656
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
9 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lyon
26 novembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEYSSIER Stéphane du Cabinet TEYSSIER BARRIER AVOCATSCOUDOUR Erika
Partie intimée
SECURITAS FRANCE SARL
défendu(e) par MICHAL Julien du CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07118 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJNN
[S]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
APPEL D'UNE
DÉCISION
DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : F 17/01657
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2024 APPELANT : [L] [S] né le 18 Juin 1952 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société SECURITAS FRANCE SARL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FITS ET DE LA PROCEDURE La société Securitas France exerce une activité de sécurité privée. Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [L] [S] a été engagé par la société Fiducial Pricate Security à compter 3 juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Le 1er septembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Securitas France en application de l'accord conventionnel de reprise. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 1 871 euros. Le 15 mars 2016, il a été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail. Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2016. A compter du 20 décembre 2016 et jusqu'au 3 janvier 2017, il a été placé en arrêt de travail. Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2017, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 février 2017. Par courrier recommandé en date du 23 février 2017, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2017 nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement le 14 février 2017. Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les faits suivants : ABSENCES INJUSTIFIEES DE MANIERE ININTERROMPUE DEPUIS LE 04 JANVIER 2017 En effet, vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 04 janvier 2017 sur la vacation de 22h30 à 06h30 sur le site TNT à Moins (69). Vous ne vous êtes pas présenté sur les mêmes vacations les jours suivants : les 05, 06, 09, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 27, janvier 2017 de 22h30 à 06h30, ni le 10 janvier 2017 de 22h30 à 3h36, ni les 14, 15, 28 et 29 janvier 2017 de 18h30 à 06h30 toujours sur le même site. Vous ne vous êtes également pas présenté les 01, 02, 03, 06, 07, 10 février 2017 toujours sur le même site de 22h30 a 06h30 ainsi que les 11 et 12 février 2017 de 18h30 à 06h30. Enfin vous ne vous êtes pas présenté à votre visite médicale le 23 janvier 2017 à 14h40. Pour chaque absence vous ne nous avez jamais contacté afin de nous prévenir et n'avez pas répondu à nos courriers recommandés qui vous mettaient en demeure de nous fournir un justificatif à vos absences en date du 16 et du 24 janvier 2017. Cette attitude contrevient gravement aux conditions d'exécution de votre contrat de travail (relatif à l'article 21 - Conditions d'exécution du contrat de travail) et au règlement intérieur (article B-6) et nuit de façon importante à l'organisation de l'exploitation de l'agence et à l'image de professionnalisme de Securitas France Sarl vis-à-vis de nos clients. De ce fait vous ne remplissez plus votre obligation contractuelle caractérisée par vos absences injustifiées depuis le 04 janvier 2017 et ne remplissez plus votre mission principale qui est de sécuriser les biens et les personnes. Votre silence et votre absence génèrent de grosses difficultés d'exploitation ainsi que des conséquences importantes sur la surveillance du site. Nous sommes contraints de procéder à votre remplacement « au pied levé ». La rupture de cette continuité peut entrainer de graves conséquences chez notre client et ainsi mettre en péril les relations contractuelles que nous avons avec lui. Force est de constater que vous ne modifiez pas votre comportement puisque pour rappel, vous avez également été en absence non justifiée au 27 octobre 2016 au 1er décembre 2016 sans justificatif. Enfin, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien, nous n'avons donc pas pu entendre vos explications. Nous ne sommes alors pas en mesure aujourd'hui de modifier notre appréciation des faits an regard des éléments à notre disposition. Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre ('). » Par requête du 31 mai 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes indemnitaires. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Débouté la société Securitas France de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de : A titre principal : Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement. A titre subsidiaire : Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, Condamner la société Securitas France à lui payer à les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) : 45 384 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 742 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 374 euros au titre des congés payés afférents, 7 236 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 806 euros bruts a titre de rappels de salaire du 4 janvier 2017 au 23 février 2017, 280 euros au titre des congés payés afférents, 3 190 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de septembre 2015 à septembre 2016 319 euros au titre des congés payés afférents, 8 000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et le calcul des heures supplémentaires, 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société Securitas France à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes de la décision, dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, Condamner la société Securitas France à lui payer à une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Securitas France aux dépens. Il fait valoir que : Sur le licenciement Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, La société Securitas France n'a pas respecté le délai maximal d'un mois entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement, la convocation à l'entretien préalable du 22 novembre 2016 fixant ledit entretien au 5 décembre 2016 et le licenciement ayant été notifié le 23 février 2017, L'employeur ne démontre pas l'avoir convoqué à une visite médicale de reprise, et il n'avait donc pas été mis fin à la suspension du contrat de travail, Il n'a pas commis de faute, Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires Cette demande n'est pas nouvelle, L'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 est inopposable, Les règles de droit commun sont applicables concernant le décompte des heures supplémentaires, A titre subsidiaire, l'employeur a méconnu l'accord du 1er juillet 2010, Sur le temps de pause L'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de lui permettre de prendre la pause légale, Sur l'indemnisation du préjudice L'employeur a rompu de manière injustifiée le contrat de travail, L'employeur a commis plusieurs manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, Il a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, Il a droit aux rappels de salaire du 4 janvier 2017 eu 23 février 2017 et aux congés payés y afférents, Il a droit aux rappels d'heures supplémentaires de septembre 2015 à septembre 2016 et aux congés payés y afférents, Il a droit à des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et le calcul des heures supplémentaires, Il a droit à des dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Securitas France demande pour sa part à la cour de : Confirmer l'entier jugement, Débouter M. [S] de ses demandes, Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : Sur le licenciement La procédure de licenciement est régulière, Le délai d'un mois entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement a été respecté, la convocation à l'entretien préalable du 31 janvier 2017 fixant ledit entretien au 14 février 2017 et le licenciement ayant été notifié le 23 février 2017, La convocation à une visite médicale de reprise a été effectuée, La gravité des faits est caractérisée par les absences injustifiées, Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires Les demandes formées au titre des heures supplémentaires sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau, A titre subsidiaire, l'accord du 1er juillet 2010 est applicable concernant le décompte des heures supplémentaires, L'accord du 1er juillet 2010 n'est pas entaché de nullité, L'action en nullité de l'accord du 1er juillet 2010 est prescrite, A titre infiniment subsidiaire, M. [S] n'apporte pas d'éléments justifiant sa demande de rappel de salaire et sa demande est en partie prescrite, Sur le temps de pause Le temps de pause a été respecté. La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023.SUR CE
: Attendu que la cour observe en premier lieu que, si M. [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, il ne formule ensuite aucune demande au titre du rappel des temps de pause et congés payés y afférents ainsi qu'au titre des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; que la cour constate dès lors que ces réclamations ne sont pas maintenues en cause d'appel ; - Sur le licenciement : Attendu, en premier lieu, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que la première procédure de licenciement, initiée le 22 novembre 2016, n'avait pas été poursuivie jusqu'à son terme compte tenu des éléments fournis par le salarié et qu'une seconde procédure avait été engagée le 31 janvier 2017, l'entretien préalable ayant été fixé le 14 février suivant et le licenciement ayant été notifié le 23 février 2017 ; que le délai d'un mois avait donc couru à compter du 14 février et avait par voie de conséquence été respecté ; que la cour observe que le licenciement a bien été fondé sur des faits postérieurs au premier entretien préalable - fixé au 5 décembre 2016 ; que l'absence du mois d'octobre 2016 n'est en effet évoquée dans le courrier de rupture que comme le rappel d'un précédent, élément contribuant au choix de la sanction prononcée ; Attendu, en second lieu, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [S] a été licencié par courrier recommandé du 23 février 2017 en raison de ses absences injustifiées à son poste de travail de manière ininterrompue depuis le 4 janvier 2017 ainsi que de son absence à la visite médicale du 23 janvier 2017 ; Attendu que M. [S] ne conteste pas la matérialité des faits mais considère qu'ils ne sont pas fautifs dès lors que son contrat était toujours suspendu faute de visite médicale de reprise et qu'en tout état de cause ils ne justifient pas son licenciement pour faute grave compte tenu du délai qui s'est écoulé entre les faits reprochés et la rupture de son contrat de travail, des circonstances de la cause et de son ancienneté ; Attendu, sur le premier point, qu'en dépit de trois mises en demeure des 13, 16 et 24 janvier 2017, le salarié n'a ni adressé les justificatifs de ses absences, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu'il ne peut être valablement argué de l'absence de visite de reprise ; que M. [S] ne s'est par ailleurs pas rendu à la visite médicale du 23 janvier 2017 organisée à la demande de l'employeur ; que les faits reprochés au salarié sont donc fautifs ; Attendu, sur le deuxième point, que les absences de M. [S] tant à son poste de travail qu'à la visite médicale organisée à la demande de l'employeur après l'arrêt de travail du salarié justifiaient la rupture du contrat de travail et rendaient le maintien du salarié dans l'entreprise impossible même durant la période de préavis, et ce nonobstant les motifs qui ont pu conduire l'intéressé à ne plus venir travailler en dépit de tout arrêt de travail ; que le salarié ne peut par ailleurs valablement prétendre que la société Securitas France ne lui a pas fourni de travail, alors même qu'il était affecté sur le site de [Localité 6] que la société lui demandait de rejoindre (une simple erreur de frappe quant à la dénomination du lieu du site étant sans incidence) ; qu'il ne peut davantage arguer de ce qu'un délai de plus d'un mois a séparé la décision de licenciement du début de ses absences, alors même que les absences ont perduré jusqu'au licenciement et qu'en outre M. [S] ne s'est pas rendu à la visite médicale du 23 janvier ; qu'enfin la société Securitas France observe à juste titre qu'il ressort des échanges de courriels entretenus avec M. [S] que ce dernier ne souhaitait plus travailler au sein de l'entreprise en raison des problèmes de santé de sa compagne et attendait son licenciement ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute M. [S] de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le rappel de salaire : Attendu que, M. [S] n'ayant pas travaillé pour le compte de la société Securitas France et ne s'étant plus tenu à sa disposition à compter du 4 janvier 2017, sa demande de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 23 février 2017 ne peut qu'être rejetée ; - Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires : Attendu que M. [S] sollicite à ce titre la condamnation de la société Securitas France à lui régler les sommes de 3 190 euros, outre 319 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail - les deux réclamations étant fondées sur le fait que l'accord d'entreprise d'aménagement de la durée du travail du 1er juillet 2019 prévoyant une organisation du travail sur 13 semaines ne devait pas être appliqué ; Attendu que, si la société Securitas France soulève dans les motifs de ses conclusions deux fins de non-recevoir tirées de la présentation, devant le conseil de prud'hommes, de demandes nouvelles non comprises dans la requête et de la prescription pour la période antérieure au 11 décembre 2015, elle ne sollicite pas, au dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité des réclamations en cause ; que, la cour, qui conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile statue sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, n'est donc pas saisie de ces fins de non-recevoir ; Attendu que, à l'appui de ses réclamations, M. [S] soutient en premier lieu que l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 lui est inopposable pour avoir été signé par des délégués syndicaux démunis de tout pouvoir pour le conclure, et faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions de l'accord imposant à la consultation du comité d'établissement avant sa mise en place ainsi que la communication au comité d'établissement d'un bilan trimestriel, au comité central d'un bilan annuel et au salarié de ses plannings 10 jours avant le début des vacations ; Attendu que, si le premier moyen ainsi soulevé par M. [S] est fondé que dès lors les délégués du personnel ayant signé l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 ne disposaient pas d'un pouvoir pour le faire en l'état d'élections du personnel de juin 2010 non suivies du renouvellement des délégués syndicaux, M. [S] ne fournit à la cour aucun élément précis justifiant sa demande en paiement d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il se borne en effet à prétendre que, du fait de l'inopposabilité de l'accord du 1er juillet 2010, le décompte de ses heures supplémentaires devait se faire sur la base de la durée légale du travail et non sur 13 semaines comme l'accord le rendait possible ; que pour autant il ne verse aux débats aucune pièce sur les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, sur le décompte auquel aurait procédé l'employeur et sur les sommes qui lui seraient dues au regard d'un décompte au-delà de 35 heures par semaine ; Attendu que, par suite, M. [S] est débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; qu'il en est de même de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail, aucun préjudice n'étant démontré faute de production de toute pièce sur les heures de travail impayées ; - Sur le non-respect de l'accord d'entreprise d'aménagement de la durée du travail du 1er juillet 2010 : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [S] soutient que la société Securitas France ne lui a pas payé les heures de travail dépassant 44 heures, en méconnaissance de l'accord du 1er juillet 2010 qui prévoit que 'les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute de 44 heures fixées à l'article 6-2-1 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la demaine considérée' ; Attendu toutefois qu'il ne précise pas du tout quelles heures n'auraient pas été payées et ne verse pas davantage de pièce de nature à renseigner la cour sur ce point ; qu'il ne présente d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire de ce chef ; que, par suite, faute pour M. [S] de justifier du non-respect de l'accord et du préjudice en résultant pour lui, sa demande indemnitaire est rejetée ; - Sur le non-respect du temps de pause : Attendu que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce la société Securitas France ne démontre aucunement que M. [S] a pu bénéficier du temps de pause légal de 20 minutes par jour lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures tel que prévu à l'article L. 3121-16 du code du travail ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur la remise des documents sociaux rectifiés : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'accueillir cette réclamation : - Sur les fais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;PAR CES MOTIFS
, LA COUR, Constate que M. [L] [S] ne maintient pas en cause d'appel les demandes au titre du rappel des temps de pause et congés payés y afférents ainsi qu'au titre des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires présentées en première instance, Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [L] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la société Securitas France à payer à M. [L] [S] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la société Securitas France aux dépens de première instance et d'appel; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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