Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2026, 26/00040
Mots clés
tiers • trésor • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Foix
12 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00040
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 19 mars 2026, n° 26/00040
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Foix, 12 mars 2026
- Identifiant Judilibre :69c229c0cdc6046d47bc4f36
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Foix
12 mars 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEPERTY-LOUBENS Emilie
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Mars 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/46
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLWO
Décision déférée du 12 Mars 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Monsieur [J] [L]
Actuellement hospitalisé au Centre hosp. Ariège [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3], non comparant
Représenté par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoqué non comparante
TIERS AVISE
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I.ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[J] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, son compagnon, dans le cadre de la procédure d'urgence le 3 mars 2026.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Foix a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2026 à 14h20.
Selon le certificat médical du 17 mars 2026, [J] [L] présente une instabilité psycho comportementale avec une fluctuation des capacités d'adaptation et de contenance, des épisodes d'agitation avec hétéro agressivité envers le matériel, une impulsivité et une imprévisibilité sur des tensions internes en lien avec la décompensation psychique. Pour le médecin, l'état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter à l'audience devant la cour d'appel.
[J] [L] n'a donc pas comparu.
Son conseil souligne que celui-là était suivi médicalement puisqu'il est noté une rupture de soins, rupture consécutive à une rupture personnelle. L'hospitalisation a rétabli la dynamique de soins avec des effets positifs qui permettent à M. [L] de penser que la stabilité va revenir.
[S] [Q], compagnon de [J] [L], ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 mars 2026, [J] [L] a été hospitalisé pour décompensation d'un trouble psychique et présente un contact étrange avec désinhibition, ludisme, discours circonlocution, difficulté de contenance avec tension importante, période de sthénicité, de toute-puissance et d'opposition physique avec menace. Le médecin indique qu'il est objectivé des idées de grandeur mystique dans le discours et qu'il persiste une altération du discernement nécessitant une continuité de prise en charge dans un environnement sécure.
Par avis écrit du 17 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée au vu de l'avis médical du 16 mars qui relève une persistance des troubles nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète.
MOTIFS
: L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. C'est par des motifs pertinents, qui ne sont juridiquement pas critiqués en appel, que le premier juge a maintenu l'hospitalisation sous contrainte de [J] [L]. Il convient donc d'adopter ces motifs et d'ajouter que le certificat médical du 16 mars 2026, confirmé par les termes du certificat du 17 mars 2026, démontre que la stabilité n'est pas encore acquise.PAR CES MOTIFS
: Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 12 mars 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉCommentaires sur cette affaire
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