Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, 24/56951
Mots clés
commandement • contrat • provision • sci • preneur • référé • résiliation • terme • préjudice • nullité • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/56951
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 janv. 2025, n° 24/56951
- Identifiant Judilibre :677ecfd8b01eea4cf01a40f7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56951
N° Portalis 352J-W-B7I-C5W2K
N° : 17
Assignation du :
07 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294
DEFENDERESSE
La S.A.S. COCO TIMES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 septembre 2009, Madame [P] [C]-[U], aux droits de laquelle vient la SCI [U] [C] a consenti au profit de Monsieur [S] [N], aux droits duquel vient la SAS COCO TIMES, au renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 3].
Le contrat de bail a été renouvelé au profit de la SAS COCO TIMES à compter du 1er octobre 2018, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 31.200 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 26 avril 2024, un commandement de payer la somme de 28.481€, puis par acte d'huissier du 23 août 2024, un commandement de payer la somme de 51.993,71 euros au titre de la dette locative échue à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI [U]-[C] a, par exploit délivré le 7 octobre 2024, fait citer la SAS COCO TIMES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 49.240,63€ au titre de la dette locative échue au 3ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 28481€ puis à compter du 23 août 2024 sur la somme de 37960,09€ et à compter de l'assignation pour le surplus,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double du loyer et des charges, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût des deux commandements.
A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'in
MOTIFS
E de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l'espèce, le contrat de bail renouvelé en 2009 stipule qu'à défaut de paiement par le preneur d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 23 août 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il contient également un décompte locatif permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes. Il en résulte qu'est sollicité, dans les causes du commandement, le paiement d'un complément de dépôt de garantie d'un montant de 13.752€, plusieurs clauses pénales et le coût du commandement, qui ne sont pas susceptibles de faire jouer la clause résolutoire qui ne les vise pas de façon expresse. Toutefois, il est constant que le commandement de payer demeure valable pour ses causes non sérieusement contestables, soit en l'espèce, après déduction du complément de dépôt de garantie, des clauses pénales et du coût du commandement, la somme de 37.864,09€. La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, n'ayant effectué aucun versement depuis lors, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 24 septembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 24 septembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer, cette demande ne repose ni sur le fondement d'une stipulation contractuelle (qui, au demeurant, n'est pas invoquée), ni sur la démonstration d'une faute délictuelle résultant d'un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l'octroi d'une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges. Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant. En l'espèce, après déduction des pénalités et coût des commandements, dont le dernier est recouvrable au titre des dépens, il sera alloué à la requérante la somme de 49.192,63€ à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 1er octobre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 28481€ puis à compter du 23 août 2024 sur la somme de 37.960,09€ et à compter du 7 octobre 2024 pour le surplus. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera également condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; Disons que la SAS COCO TIMES devra libérer les locaux situés [Adresse 4] [Localité 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SAS COCO TIMES à payer à la SCI [U]-[C] : * à compter du 24 septembre 2024 une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 49 192,63 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er octobre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 28 481€ puis à compter du 23 août 2024 sur la somme de 37.960,09€ et à compter du 7 octobre 2024 pour le surplus ; * la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n'y avoir lieu à majoration de l'indemnité d'occupation ; Condamnons la SAS COCO TIMES au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2024 uniquement ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNANCommentaires sur cette affaire
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