Tribunal judiciaire de Lille, 10 juin 2025, 23/11096
Mots clés
société • visa • immobilier • recours • renvoi • réparation • réserver • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :23/11096
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Lille, 10 juin 2025, n° 23/11096
- Identifiant Judilibre :68487537b13f8764170677d5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
10 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBILLIART Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBILLIART Stéphane
Parties défenderesses
CREONS VERT
défendu(e) par AUDEGOND-PRUD'HOMME Anne Sophie
ATREO DISTRIBUTION
défendu(e) par BALAY Paul-Guillaume
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11096 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZ7
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CREONS VERT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. ATREO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2025 , date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l'ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SASU Atreo a fait construire un ensemble immobilier composé de 10 logements collectifs et de 21 maisons individuelles sis [Adresse 8] [Localité 7].
A ce titre, la SASU Créons Vert est intervenue afin de réaliser les travaux relatifs aux espaces verts.
Suivant acte authentique en date du 15 septembre 2021, la société Atreo a vendu en l'état futur d'achèvement une maison à usage d'habitation à M. [V] [N] et à Mme [E] [L].
La livraison est intervenue le 6 décembre 2022, avec réserves. M. [V] [N] et Mme [E] [L] ont sollicité de la société Atreo la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise de désordres.
Par la suite, M. [V] [N] et Mme [E] [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille, lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance en date du 22 février 2024.
Les opérations d'expertise sont actuellement toujours en cours.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/11096
Par acte signifié le 5 décembre 2023, M. [V] [N] et Mme [E] [L] ont assigné la société Atreo d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 1612-1, 1616 -l, 1618 alinéa 2 et 1792-6 du code civil, en vue notamment de les voir condamnés à effectuer les travaux de reprises des désordres dont ils se plaignent.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Atreo demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, de :
-joindre la procédure initiée par les consorts [D] et la société Atreo enrôlée sous le n° RG 23/11096 et la procédure opposant la société Atreo à la société Créons Vert et enrôlée sous le n° RG 24/13952,
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [V] [N] et Mme [E] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 23/11096 et RG 24/13952,
-ordonner le renvoi à la mise en état avec injonction de conclure à l'encontre des sociétés Atreo et Créons Vert.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/13952
Par acte signifié le 10 décembre 2024, la société Atreo a assigné en garantie la société Créons Vert d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 1231 et suivants et 1792-6 du code civil.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la SASU Créons Vert demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 367 du code civil, de :
-ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/11096 et 24/13952.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Atreo demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, de :
-joindre cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 23/11096,
-réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction L'article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, M. [V] [N] et Mme [E] [L], se plaignant de l'existence de réserves non levées, ont notamment assigné en réparation la société Atreo en sa qualité de vendeur en état futur d'achèvement. Cette dernière exerce un recours en garantie à l'encontre de la société Créons Vert dans le cadre d'une autre procédure diligentée en même temps que l'action principale et au visa des mêmes fondements juridiques. Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu'aucune partie ne s'oppose à la jonction de ces procédures. Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11096 et RG 24/13952 sous le seul n° RG 23/11096. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'appel selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11096 et RG 24/13952 sous le seul n° RG 23/11096 ; RENVOYONS l'affaire à la Mise en Etat du 5 septembre 2025 pour conclusions des parties RESERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOTCommentaires sur cette affaire
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