Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 juillet 2025, 25/01036
Mots clés
propriété • référé • ressort • signification • contrat • procès • société • sommation • commandement • condamnation • expropriation • vestiaire • provision • tiers • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01036
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 17 juill. 2025, n° 25/01036
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 juin 2023
- Identifiant Judilibre :688274d15f09f7fee0efbeec
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01036 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CPF
Minute : 25/58
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [B] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société EPFIF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire des lots n°919 (appartement) et n°1029 (cave) situés [Adresse 3], selon ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. L'indemnité provisionnelle a été consignée le 21 avril 2023. Aux termes des procès-verbaux de constatations du 26 août 2024 et 22 avril 2025, il est établi que le logement est occupé par Monsieur [B] [W] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a sommé à Monsieur [B] [W] [O] de libérer les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, l'EPFIF a fait assigner, en référé, Monsieur [B] [W] [O] aux fins de : déclarer l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [W] [O] et de tous occupants de son chef de l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble, lot n°117, situé [Adresse 3] à [Localité 9],ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [B] [W] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,condamner Monsieur [B] [W] [O] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,condamner Monsieur [B] [W] [O] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP NORMAND & Associés . L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025. À l'audience, l'EPFIF, représenté, maintient ses demandes. Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d'une procédure d'expropriation, est occupé par un tiers, Monsieur [B] [W] [O] . Il estime que l'expulsion de ce dernier qui n'a pas réagi à la sommation, doit être ordonnée. Monsieur [B] [W] [O], assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. L'ordonnance susceptible d'appel sera réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de constater qu'il ressort des éléments du dossier que le lot acquis par l'EPFIF par expropriation est « le lot n°919» tel que cela est précisé dans le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 septembre 2024 et non « le lot n°117 » comme indiqué dans le « Par ces motifs » de l'acte introductif d'instance. Il y a donc lieu de retenir le numéro de lot rectifié, l'erreur ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Par ailleurs, s'agissant d'une formule de style ne faisant l'objet d'aucun développement précis dans l'assignation, la demande ayant pour objet l'expulsion « immédiate et sans délai » du défendeur ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes principales Sur l'expulsion Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. En l'espèce, l'EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès verbal de constat dans les lieux et des modalités de signification de la sommation de quitter les lieux du 19 novembre 2024 ainsi que des modalités de signification de l'assignation, que le logement lot n°919 est occupé par Monsieur [B] [W] [O]. Monsieur [B] [W] [O] ne justifie d'aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux. L'EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et n'a signé aucun contrat de bail. En l'absence de tout lien contractuel avec l'EPFIF, Monsieur [B] [W] [O] est occupant sans droit ni titre. L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [W] [O] et de tous occupants de son chef du lot n°919 selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Monsieur [B] [W] [O] les dépens de l'instance. En vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d'avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EPFIF les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [W] [O] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DISONS que Monsieur [B] [W] [O] est occupant sans droit ni titre des locaux situés situés [Adresse 3], lot n°919, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [B] [W] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [B] [W] [O] à payer à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [B] [W] [O] aux dépens de l'instance, DEBOUTONS l'EPFIF de toute demande plus ample ou contraire, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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