Tribunal de commerce d'Antibes, 4 septembre 2026, 2024J02344
Mots clés
mandat • préjudice • réparation • condamnation • principal • production • règlement • service • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi :2024J02344
- Référence abrégée : T. com. Antibes, 4 sept. 2026, 2024J02344
- Identifiant Judilibre :6a9bd04a195da062e04601fe
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Résumé
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Partie demanderesse
DOMUS MEAM
défendu(e) par ALZIARI Laurence
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDOUX Gérard
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Texte intégral
2024J02344 - 2624700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2344
Demandeur(s) :
La SARL DOMUS MEAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ALZIARI Laurence
Défendeur(s) :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître BAUDOUX Gérard
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 26/06/2026
PAR ACTE
en date du 04 novembre 2024, enrôlé sous le numéro RG 2024J02344, la SARL DOMUS MEAM, immatriculée au RCS de Cannes (06400) sous le numéro 793 138 033, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], a fait donner assignation à Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel né le [Date naissance 1] 1971 en Finlande, immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçant une activité commerciale sis [Adresse 2] à [Localité 2], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de voir :
CONDAMNER
Monsieur [N] [X] à payer à la SARL DOMUS MEAM les sommes suivantes :
Facture n° 24 06 36 du 03 juin 2024 : la somme de 4 050 euros TTC ;
Facture n° 24 06 49 du 10 juin 2024 : la somme de 810 euros TTC ;
Facture n° 24 08 65 du 07 août 2024 : la somme de 1 620 euros TTC ;
Soit un total de 6 480,00 euros ;
DIRE ET JUGER
que ce montant sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNER
Monsieur [N] [X] à payer à la SARL DOMUS MEAM la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER
Monsieur [N] [X] à payer à la SARL DOMUS MEAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER
Monsieur [N] [X] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après avoir été régulièrement enrôlée, communiquée et, renvoyée, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL DOMUS MEAM exerce une activité de gestion immobilière et de services liés à la location de biens immobiliers. Elle argue avoir été mandatée par Monsieur [N] [X] pour la gestion immobilière d'une villa située à [Localité 2] et, lui reproche, dans le cadre de cette gestion, le non-paiement de trois factures entre juin et août 2024 pour un montant total de 6 480 euros. Monsieur [N] [X], quant à lui, refuse le règlement desdites factures, soutenant de graves manquements aux obligations contractuelles de la SARL DOMUS MEAM. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire. Par conclusions récapitulatives et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL DOMUS MEAM maintient l'intégralité de ses demandes en y ajoutant de voir : DEBOUTER Monsieur [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conclusions en réponse n° 3 et pièces en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [N] [X] sollicite du tribunal de : DEBOUTER la SARL DOMUS MEAM de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SARL DOMUS MEAM à verser la somme de 17 900 euros à Monsieur [N] [X] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la mort et la dégradation des plantations de Monsieur [N] [X] ; CONDAMNER la SARL DOMUS MEAM à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du stress significatif générés par les défaillances répétées de son cocontractant, ayant contraint ce dernier, depuis l'étranger, à suppléer luimême aux carences d'un service pourtant contractuellement garanti pour une clientèle haut de gamme ; CONDAMNER la SARL DOMUS MEAM à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [N] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 26 juin 2026, les parties ont maintenu l'ensemble de leurs demandes.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal Attendu que la SARL DOMUS MEAM sollicite la condamnation de Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 6 480 euros correspondant à plusieurs factures émises dans le cadre du mandat de gestion immobilière conclu entre les parties le 20 décembre 2023 ; Qu'au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le mandat de gestion, les factures litigieuses ainsi qu'une mise en demeure adressée le 10 septembre 2024, restée infructueuse (pièces n°3, n°4 et n°5 en demande) ; Que Monsieur [N] [X] soutient avoir suspendu le paiement des factures en raison de manquements contractuels imputables à la SARL DOMUS MEAM et qu'il justifie par la production, en langue étrangère, de : Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 06 août 2024 (pièce n° 2 en défense); Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 01 octobre 2024 (pièce n° 3 en défense); Courrier de Madame [B] [E] en date du 13 mai 2024 (pièce n° 4 en défense); Echanges WhatsApp avec « [Y] » en date du 18 avril 2024 (pièce n° 6 ter en défense) ; Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 19 juillet 2024 (pièce n° 9 en défense); Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 23 juillet 2024 (pièce n° 10 en défense); Attestation sur l'honneur de Monsieur [K] [V] et pièces adossées à son attestation (pièce n° 11 en défense) ; Courriel de Madame [B] [E] en date du 23 juillet 2024 (pièce n° 12 en défense); Attestation de Madame [G] [R] (pièce n° 13 en défense) ; Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date du 20 mai 2024 (pièce n° 17 en défense) ; Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date du 5 juin 2026 (pièce n° 18 en défense) ; Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date des 15 et 16 juin 2026 (pièce n° 19 en défense); Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date du 4 juillet 2026 (pièce n° 20 en défense) ; Contrats de location non assurés par la SARL DOMUS MEAM pendant l'exécution du mandat de gestion immobilière (pièce n° 21 en défense) ; Que de ce qui précède et dans la mesure où lesdites pièces produites aux débats par Monsieur [N] [X], revêtent un caractère essentiel pour apprécier ses motivations avancées, il appert nécessaire pour le tribunal de disposer de toutes ces dernières en langue française et ceci dans le plein respect du contradictoire entre les parties ; Qu'à défaut de diligence des parties, le tribunal sera dans l'obligation de désigner un Expert traducteur assermenté ; En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra le vendredi 16 octobre 2026 à 08h30 et enjoindra Monsieur [N] [X] de faire traduire, dans le respect du contradictoire, l'intégralité des pièces en langue étrangère produites aux débats et qu'à défaut de diligence des paries, le tribunal désignera un Expert traducteur assermenté ; Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ; Attendu que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du : VENDREDI 16 OCTOBRE 2026 A 8H30 ENJOINT Monsieur [N] [X] de faire traduire, dans le respect du contradictoire des parties, l'intégralité des pièces en langue étrangère qu'il produit aux débats, en langue française : Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 6 août 2024 (pièce n° 2 en défense); Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 1 octobre 2024 (pièce n° 3 en défense); Courrier de Madame [B] [E] en date du 13 mai 2024 (pièce n° 4 en défense); Echanges WhatsApp avec « [Y] » en date du 18 avril 2024 (pièce n° 6 ter en défense) ; Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 19 juillet 2024 (pièce n° 9 en défense); Courriel de Monsieur [N] [X] en date du 23 juillet 2024 (pièce n° 10 en défense); Attestation sur l'honneur de Monsieur [K] [V] et pièces adossées à son attestation (pièce n° 11 en défense) ; Courriel de Madame [B] [E] en date du 23 juillet 2024 (pièce n° 12 en défense); Attestation de Madame [G] [R] (pièce n° 13 en défense) ; Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date du 20 mai 2024 (pièce n° 17 en défense) ; Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date du 5 juin 2026 (pièce n° 18 en défense) ; Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date des 15 et 16 juin 2026 (pièce n° 19 en défense); Echanges WhatsApp entre la SARL DOMUS MEAM, Monsieur [N] [X] et son épouse en date du 4 juillet 2026 (pièce n° 20 en défense) ; Contrats de location non assurés par la SARL DOMUS MEAM pendant l'exécution du mandat de gestion immobilière (pièce n° 21 en défense) ; DIT qu'à défaut de diligence des parties, le tribunal désignera un Expert traducteur assermenté ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ; ORDONNE à la SARL DOMUS MEAM le versement, entre les mains du greffe, de la somme de 57,23 euros au titre des frais du jugement à intervenir ; RESERVE tous droits, moyens et demandes ; RESERVE les dépens ; LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTEDECISION
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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