Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024, 24/02635
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • saisine • caducité • sci • résiliation • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/02635
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 16 mai 2024, n° 24/02635
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de [Localité 1], 11 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6646f429e8553e00081641b8
- Président : Jean-Christophe CHAZALETTE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
SARL HAIR FASHION DEFOSSO
défendu(e) par TINAS Filiz
Parties intimées
S.C.I. SCI DES 5
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/02635 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2024
Date de saisine : 09 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/01579 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 11 Décembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. SARL HAIR FASHION DEFOSSO, représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118
Intimés :
Monsieur [T] [Z]
Monsieur [K] [Z]
S.C.I. SCI DES 5
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° 46 , 1 page)
Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu les articles
905-1 et 905-2 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée à Me [Y] [R], le 17 avril 2024, Vu l'absence d'observations écrites,Attendu que
l'appelant n'a ni signifié sa déclaration d'appel aux intimés ni remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ;PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 mai 2024 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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