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INPI, 15 octobre 2018, 2018-1514

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • terme • service • société • produits • risque • retrait • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1514
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1514, 15 oct. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LES 2 MARMOTTES ; marmotte service
  • Numéros d'enregistrement : 4145025 ; 4421745
  • Parties : LES 2 MARMOTTES / Eugène M

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-1514/MLE15/10/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eugène MOTTE a déposé, 22 janvier 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 421 745 portant sur le signe verbal MARMOTTE SERVICE. Le 16 avril 2018 la société LES 2 MARMOTTES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française LES 2 MARMOTTES déposée le 29 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 4145025. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 18-1514. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 5 juillet 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bar ; salons de thé ; services de traiteurs » CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MARMOTTE SERVICE : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LES DEUX MARMOTTES : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux ; Que ces signes ont en commun le terme MARMOTTE(S), ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'à cet égard, si ces signes se distinguent par la présence du terme SERVICE pour le signe contesté et la présence de l'ensemble verbal LES DEUX pour la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme MARMOTTE(S) apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, le terme MARMOTTE(S) présente un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, le terme SERVICE du signe contesté apparaissant dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause et l'ensemble verbal LES DEUX de la marque antérieure qui précédent ce terme ne faisant que s'y rapporter et le mettant ainsi en exergue ; CONSIDERANT que le signe verbal MARMOTTE SERVICE constitue donc l'imitation de la marque antérieure LES DEUX MARMOTTES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal COMPAGNIE DES MARMOTTES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française LES DEUX MARMOTTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Mathilde LE BAIL, Juriste

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