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Tribunal judiciaire de Toulon, 21 avril 2026, 26/00279

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • prétention • preuve • réserver • siège • société • procès • référé • requérant • prescription

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POLITANO Jean-Baptiste

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Texte intégral

N° RG 26/00279 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2A Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 21 Avril 2026 N° RG 26/00279 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2A Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDEUR Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES S.A. CREDIPAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. STELLANTIS AUTO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 542 065 479, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Nathalie FAISSOLLE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES PARTIE INTERVENANTE S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Nathalie FAISSOLLE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES Débats : Après avoir entendu à l'audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026 à : Me Chantal BLANC Me Nathalie FAISSOLLE - 0278 Me Jean-Baptiste POLITANO - 323 Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 décembre 2023, Monsieur [Q] [P] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 Allure PureTech1. Par la suite, le requérant soutient que le véhicule présente une surconsommation excessive d'huile nécessitant un plein d'huile toutes les deux semaines, que le voyant d'alerte moteur s'allume régulièrement et que les messages d'immobilisation sont fréquents. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Monsieur [Q] [P] a assigné la S.A CREPIDAR et la SAS STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant actuellement au domicile du demandeur : [Adresse 3] à [Localité 1] ; - désigner tel expert qu'il plaira à la Juridiction ; - attendu qu'il conviendra de réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente de la saisine du Tribunal. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 10 mars 2026. Monsieur [Q] [P], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A CREPIDAR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - donner acte à CREPIDAR qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sans aucune reconnaissance de responsabilité et formule toutes protestations et réserves sur cette demande ; - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS STELLANTIS AUTO et la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO ; - décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT : * de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO ; * de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [P], toutes protestations et réserves ; - le cas échéant, compléter la mission de l'expert dans les termes suivants : * solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; * dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; * rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; *rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux; * rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; * en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ; * tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. - réserver les dépens. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026. ***

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et l'intervention volontaire de la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT Il convient de préciser que la "mise hors de cause" ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler. La demande de mise hors de cause présentée par la SAS STELLANTIS AUTO doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à défendre au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile. L'article 122 du code de procédure civile dispose " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". Enfin, selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la SAS STELLANTIS AUTO prétend ne pas être le constructeur du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 Allure PureTech1 et sollicite sa mise hors de cause. En outre, la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT demande de lui décerner acte de son intervention volontaire. Toutefois, en l'absence de communication de tout élément permettant d'établir avec certitude le constructeur automobile du véhicule litigieux, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT et de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre. Sur l'expertise automobile L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En outre, selon l'article 146 du code de procédure civile, " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. " En l'espèce, Monsieur [Q] [P] produit six factures qui mettent en exergue des réparations fréquentes sur le véhicule litigieux. Cependant, il ne produit aucun élément permettant de justifier l'existence d'un désordre dont l'origine n'est par ailleurs même pas constatée avec certitude, caractérisant un motif légitime à obtenir une expertise automobile. Le Tribunal ne peut suppléer la carence du requérant dans l'administration de la preuve. Ainsi, il convient de débouter Monsieur [Q] [P] de sa demande d'expertise automobile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, Monsieur [Q] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. ***

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETONS la demande de mise hors de cause sollicitée par la SAS STELLANTIS AUTO ; PRENONS ACTE de l'intervention volontaire de la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT ; REJETONS la demande d'expertise automobile de Monsieur [Q] [P] ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [P] aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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