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Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, REFERES, 15 juin 2026, 2026002080

Mots clés
société • provision • référé • remise • banque • siège • condamnation • règlement • renvoi • substitution • recouvrement • chèque • compensation • contrat • procès

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002080 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC ORDONNANCE DE REFERE DU 15/06/2026 DEMANDEUR (S) : Société OPI (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Maître GERGAUD Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société COPROM (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] REPRESENTANT(S) : Maître DE JESUS Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant la SELARL BERTIN & BERTIN ([Localité 3]) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESIDENT : Monsieur André LE BARS GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO REDEVANCES DE GREFFE : 36,74 DONT TVA : 6,12 L'AN DEUX MILLE VINGT SIX le QUINZE JUIN NOUS, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d'ENTRE : La Société OPI, société par actions simplifiée au capital social de 14.800 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 501 770 721, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître GERGAUD Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : La Société COPROM, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 891 848 756, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Adresse 5] - [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître DE JESUS Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant la SELARL BERTIN & BERTIN Avocats à PARIS, son mandataire verbal, DEFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE DEVANT NOUS, André LE BARS, JUGE au TRIBUNAL DES ECONOMIQUES DE BRIEUC ACTIVITES SAINT remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître GERGAUD Avocat à SAINT BRIEUC, lequel nous a exposé que par exploit de la SELAS GRASSIN & ASSOCIES Commissaires de Justice associés à CRETEIL en date du TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la Société OPI dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] (France) a fait donner assignation à la Société COPROM dont le siège est sis [Adresse 4] -[Adresse 5] - [Localité 2], à comparaître le LUNDI TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC. ATTENDU que la SELARL GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA SOCIETE OPI, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître GERGAUD en rappelle les termes à l'audience : I- Commémoratif : La société COPROM a entrepris, en qualité de maitre de l'ouvrage, et sous la maitrise d'œuvre de la société TCE INGENIERIE, l'édification d'un pôle d'activité de 15 cellules situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Suivant marché de travaux du 10 mars 2025, la société OPI s'est vue confier la réalisation des lots « cloisons, doublages, faux plafonds et menuiseries intérieures » pour un montant de 62.000€ HT. Le présent marché est régi par la norme AFNOR NF P 03-001 dans sa dernière version applicable, à savoir celle du 20 octobre 2017. La société OPI a fourni au maitre de l'ouvrage une caution de substitution à la retenue de garantie portant sur l'intégralité de son marché. La société OPI a facturé ses travaux à l'avancement, à savoir : Une situation n°1 du 10 juin 2025 pour 8.136,04€ HT, soit 9.763,25€ TTC qui a fait l'objet d'un certificat de paiement du maitre d'œuvre pour la totalité de la situation. Une situation n°2 du 10 juin 2025 pour 30.019,25€ HT, soit 36.023,10€ TTC qui a fait l'objet d'un certificat de paiement du maitre d'œuvre pour la totalité de la situation. Une situation n°3 du 20 juin 2025 pour 14.868,52€ HT, soit 17.841,88€ TTC qui a fait l'objet d'un certificat de paiement du maitre d'œuvre pour la totalité de la situation. Au total, le montant des trois situations s'élève 63.828,23€ TTC (le maitre de l'ouvrage n'a payé aucune somme). Le marché stipule que : * Les travaux seront à facturer à : COPROM, [Adresse 4], [Localité 2] ; Les paiements se feront par chèque ou virement sur présentation de situations de travaux au maitre d'couvre pour vérification avant le 25 du mois ; Les règlements seront effectués à 45 jours à compter de la fin du mois d'établissement de la facture. Suivant courriers recommandés des 16 et 23 septembre 2025, la société OPI a mis en demeure son cocontractant d'avoir à lui régler la somme de 63.628,23€ TTC et par pli séparé a sollicité, la remise d'une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil. Aucune réponse ne sera apportée. Par l'intermédiaire de son conseil, le 18 février 2026, la société OPI a sollicité du maitre de l'ouvrage son accord pour entrer en médiation à l'effet de respecter les dispositions de la norme AFNOR et a mis en demeure son cocontractant d'avoir à lui régler la somme de 63.828,23€ TTC. Il était également sollicité (de nouveau) la remise de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil. Aucune réponse ne sera apportée. L'absence de réponse du Promoteur et l'importance de l'impayé contraint la société OPI à saisir la juridiction de céans à l'effet d'obtenir la condamnation par provision de la société COPROM à lui payer la somme de 63.828,23€ TTC majorée des pénalités contractuelles de retard, outre la remise de l'original d'une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil. II- Discussion : L'article 835 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ». L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1193 du Code civil prévoit que « les contrats ne peuvent'être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Il résulte de ce qui précède que la société OPI a respecté les stipulations du marché quant à la facturation de ses situations des travaux lesquelles ont été validées en intégralité par le maitre d'œuvre. Les situations des 10 et 20 juin 2025 sont exigibles car le marché stipule que « les règlements seront effectués à 45 jours à compter de la fin du mois d'établissement de la facture ». Les délais de règlement sont largement expirés (les situations sont exigibles depuis le 15 août 2025). Il résulte de ce qui précède que la société COPROM sera condamnée, par provision, à régler à la société OPI les sommes suivantes : Une situation n°1 du 10 juin 2025 pour 8.136,04€ HT, soit 9.763,25€ TTC qui a fait l'objet d'un certificat de paiement du maitre d'œuvre pour la totalité de la situation. Une situation n°2 du 10 juin 2025 pour 30.019,25€ HT, soit 36.023,10€ TTC qui a fait l'objet d'un certificat de paiement du maitre d'œuvre pour la totalité de la situation. Une situation n°3 du 20 juin 2025 pour 14.868,52€ HT, soit 17.841,88€ TTC qui a fait l'objet d'un certificat de paiement du maitre d'œuvre pour la totalité de la situation. Au total, le montant des trois situations s'élève 63.828,23€ TTC (le maitre de l'ouvrage n'a payé aucune somme au titre des travaux réalisés par la société OPI). L'obligation n'est pas sérieusement contestable car les trois situations de travaux ont été validés par le maitre d'couvre. Il apparait en outre qu'aucune retenue de garantie ne peut être réalisée sur le marché de la société OPI car cette dernière a transmis au maitre de l'ouvrage une caution de substitution à la retenue de garantie qui empêche toute retenue sur son marché. Par ailleurs, les sommes seront à majorer des pénalités contractuelles de retard telles que prévues à l'article 20.1 de la norme AFNOR qui sont applicables « de plein droit » à compter de leur exigibilité (soit 45 jours fin de mois à compter de l'établissement de la facture). La norme AFNOR dispose que le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile ou cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorée de huit points de pourcentage. Extrait de la norme AFNOR ci-dessous : 20.6 Intérêts moratoires 20.6.I.1 Exigibilité Les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires, exigibles de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire, 20.6.12 Taux applicable 20.6.2.1 Sauf disposition contraire dans les documents particuliers du marché qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage. 20.6.2.2 Pour les marchés privés relevant de la commande publique, le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 20,622Dans les relations entre professionnels, et dans les marchés privés relevant de la commande publique, une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d'un montant de 40 euros est due à l'entrepreneur. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Par ailleurs, le maitre de l'ouvrage doit garantir le paiement à l'entrepreneur du prix de son marché en application de l'article 1799-1 du Code civil qui dispose que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque cellesci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat (à savoir 12.000€). La société COPROM n'a jamais satisfait à cette obligation. Rappelons au besoin que : La garantie peut être sollicitée à tout moment, en ce compris en cours d'exécution du marché (Cass. Civ. 3°m° du 09 novembre 2005 Bull. civ II n°216). Le montant de la garantie à laquelle le maître d'ouvrage doit être tenu à fourniture est égal au montant non acquitté du marché. Lorsque le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, la demande de remise de la garantie du maître d'ouvrage n'est pas sérieusement contestable (Cass. Civ. 3°m° du 18 mai 2017 n°16-16.795). Dans ces conditions, l'obligation de remise d'une garantie de paiement n'est pas sérieusement contestable et la société COPROM sera condamnée à y satisfaire sur les sommes encore dues au titre du marché, soit la somme de 62.000€ HT, soit 74.400€ TTC. Il serait inéquitable que la société OPI conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts. La société COPROM sera condamnée à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du Code civil. ATTENDU qu'à l'audience, le CABINET BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIES à PARIS représentant LA SOCIETE COPROM, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, est substitué par Maître DE JESUS Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC qui sollicite un renvoi de l'affaire ; Que le conseil de la DEMANDERESSE A L'INSTANCE s'oppose à la demande de renvoi de la Société COPROM et demande au Juge de retenir l'affaire ; Que le Juge décide de rejeter la demande de renvoi de la Société COPROM et de retenir l'affaire, en l'autorisant à lui transmettre au plus tard le 04 mai 2026 une note en délibéré dans le respect du contradictoire. CECI ETANT EXPOSE : Par acte du 13 mars 2026, la Société OPI, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC la Société COPROM, DEFENDERESSE A L'INSTANCE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026002080. Sur la demande de recevabilite et le bienfonde de la Societe OPI en son action : ENDROIT : L'article 835 du Code de procédure Civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Enl'espece : Il apparait clairement que les dispositions de l'article précité sont ici applicables EN CONSEQUENCE , il conviendra de : DIRE que les demandes de la Société OPI sont recevables et bien fondées. Sur la demande de condamnation de la Societe COPROM a payer par provision les sommes de 9.763,25 € TTC, 36.023,10 € TTC, 17.841,88 € TTC majorees des penalites contractuelle de retard : Endroit : L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article1193 du Code Civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ». L'article1343-2 du Code Civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Enl'espece : La Société OPI a établi un devis en date du 06 mars 2025. Suite à ce devis, un marché de travaux a été conclu entre les sociétés COPROM et OPI le 10 mars 2025. La Société OPI produit les certificats de paiements établis par le maître d'œuvre, la Société TCE INGENIERIE, pour les montants suivants : * 9.763,25 € en date du 10/06/2025 ; * 36.023,10 € en date du 10/06/2025 ; * 17.841,88 € en date du 26/06/2025 ; Soit un montant total TTC de 63.628,23 €. Suite à la réalisation des travaux, les factures correspondantes ont été adressées à la Société COPROM. Plusieurs mises en demeure de règlement de ces factures ont été adressées à la Société COPROM les 16 et 25 septembre 2025 et le 18 février 2026. Force est de constater qu'à ce jour aucun règlement n'a été effectué. La Société COPROM qui, à l'audience, s'était engagée à transmettre une « note en délibéré » ne l'a pas produite et ne porte aux débats aucun élément contradictoire. EN CONSEQUENCE , il conviendra de : CONDAMNER la Société COPROM à payer par provision à la Société OPI les sommes de : 9.763,25 € TTC ; 36.023,10 € TTC ; 17.841,88 € TTC ; Soit un montant total TTC de 63.628,23 €; DIRE que ce montant total sera majoré des pénalités contractuelles de retard dont le taux est celui du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage et ce à compter du 15 août 2025 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts. Sur la demande de condamnation de la Societe COPROM a REMETTRE UNE GARANTIE DE PAIEMENT A LA SOCIETE OPI POUR LA SOMME DE 74.400 € TTC : ENDROIT : L'article 1799-1 du Code Civil dispose que : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ». Enl'espece : Le Juge constate que contrairement aux dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil, il n'a pas été remis de garantie de paiement du marché de travaux. Cette garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. (Arrêt Cour de Cassation civile, Chambre civile, du 18 mai 2017, 9 novembre 2005.). EN CONSEQUENCE , il conviendra de : CONDAMNER la Société COPROM à remettre à la Société OPI l'original d'une garantie de paiement conformes aux dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil sur les sommes encore dues au titre du marché, soit la somme de 62.000 € HT, soit 74.400 € TTC. Sur la demande de condamnation de la Societe COPROM a verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrepetibles : Endroit : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. » Enl'espece : La Société COPROM succombe, quant à elle la Société OPI ne justifie pas du montant de sa demande de 3.000 €. Elle a néanmoins été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le juge ramènera la demande de la Société API au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions. EN CONSEQUENCE , il conviendra de : CONDAMNER la Société COPROM à payer à la Société OPI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS : ENDROIT : L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ». Enl'espece : La Société COPROM succombe à l'instance. EN CONSEQUENCE , il conviendra de : CONDAMNERA la Société COPROM aux entiers dépens de l'instance. SUR LES AUTRES DEMANDES: Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance et de les en DEBOUTER respectivement.

PAR CES MOTIFS

Nous, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 835 Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1193 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DISONS que les demandes de la Société OPI sont recevables et bien fondées ; CONDAMNONS la Société COPROM à payer par provision à la Société OPI les sommes de : 9.763,25 € TTC ; 36.023,10 € TTC ; 17.841,88 € TTC ; Soit un montant total TTC de 63.628,23 €; DISONS que ce montant total sera majoré des pénalités contractuelles de retard dont le taux est celui du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage et ce à compter du 15 août 2025 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts ; CONDAMNONS la Société COPROM à remettre à la Société OPI l'original d'une garantie de paiement conformes aux dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil sur les sommes encore dues au titre du marché, soit la somme de 62.000 € HT, soit 74.400 € TTC ; CONDAMNONS la Société COPROM à payer à la Société OPI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la Société COPROM aux entiers dépens de l'instance ; DISONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ; LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € TTC. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO Le Président.

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