Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 9 juillet 2026, 2401655

Mots clés
société • amende • sanction • soutenir • signature • rapport • requête • service • subsidiaire • preuve • siège • absence • production • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2401655
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 9 juill. 2026, n° 2401655
  • Rapporteur : Mme Stenger
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL ISARD AVOCAT CONSEIL
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, la société Garibaldi, représentée par Me Rattaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est lui a infligé une amende administrative de 14 400 euros pour manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, lié à l'absence de document de décompte du temps de travail ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente, en l'absence de production des délégations de signature et de subdélégation en matière de sanctions administratives ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le montant de l'amende est disproportionné, dès lors qu'elle justifie de sa bonne foi, que le manquement ne présente pas un caractère de gravité suffisant, et qu'elle connaît des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 mars 2025, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Garibaldi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjol, - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: A la suite d'un contrôle effectué le 4 octobre 2022 au siège social de la société Garibaldi (Eurl), exploitant un restaurant sous l'enseigne « Restaurant Pizzeria Garibaldi », situé à Lunéville (54300), l'inspecteur du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand-Est, accompagné des services de police, a constaté que la société Garibaldi avait manqué à son obligation en matière de décompte du temps de travail effectif de ses salariés. Par une décision du 8 avril 2024, la directrice régionale de la DREETS du Grand-Est, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, a infligé à cette société une amende administrative pour un montant total de 14 400 euros pour douze manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du même code. Par sa requête, la société Garibaldi demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende ainsi mise à sa charge. Sur les conclusions en annulation et en réformation : En ce qui concerne la compétence de la signataire de la décision prononçant la sanction litigieuse : Aux termes des dispositions du II de l'article R. 8122-2 du code du travail : « Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d'unités départementales. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. ». Par un arrêté du 1er septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D..., directrice régionale de la DREETS du Grand-Est, a délégué sa signature à M. A..., chef du pôle politique du travail, à l'effet de signer les courriers d'intention et les décisions de sanctions administratives prises notamment en application de l'article L. 8115-1 du code du travail. Ce dernier a donné délégation en ces matières, par un arrêté du même jour, publié le 12 septembre 2023 audit recueil des actes administratifs, à Mme G..., directrice adjointe du travail, responsable du l'unité contentieux appui juridique, ainsi que le permettent les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, Mme G..., signataire de la décision attaquée du 8 avril 2024, était compétente. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction : Aux termes des dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. /A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. (…) ». L'article R. 8115-10 du même code précise que : « Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. ». Il résulte de l'instruction que la lettre du 15 décembre 2023 par laquelle l'administration a informé la société Garibaldi de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative pour absence de document de décompte du temps de travail de ses salariés, en lui précisant le montant maximum de l'amende encourue et l'invitant, conformément aux dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail citées au point précédent, à présenter ses observations dans le délai d'un mois, a été adressée au siège social de la société requérante, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception. Il résulte de l'instruction que la société Garibaldi a réceptionné cette lettre, l'accusé réception ayant été signé le 20 décembre 2023. La société Garibaldi, qui n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le bon acheminement de cette lettre, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision litigieuse du 8 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la motivation de la sanction : La décision litigieuse prononçant l'amende vise les dispositions pertinentes du code du travail, énonce les circonstances du contrôle effectué par l'inspecteur du travail, constate, avec une précision suffisante, que le manquement relevé par ce dernier aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail tenant au non-respect de l'obligation de tenue de décomptes individuels de la durée effective de travail concernant douze salariés de la société Garibaldi est établi, identifie également les différents salariés concernés et précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. Par suite, cette décision comporte une motivation satisfaisant à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 8115-5 du code du travail cité au point 4. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : D'une part, aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. (…) ». Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés (…) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ». Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (…)/ 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; (…) ». Pour fonder l'amende infligée, la directrice de la DREETS du Grand Est a constaté qu'aucun décompte de la durée effective de travail conforme aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail n'était mis en œuvre en ce qui concerne douze salariés employés par la société Garibaldi, présents le jour du contrôle. En l'espèce, il est constant que les salariés de la société Garibaldi ne travaillant pas selon le même horaire collectif, cette dernière était tenue, selon les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail citées au point 7, d'enregistrer quotidiennement les heures de travail accomplies et de récapituler chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du 21 avril 2023 de l'inspecteur du travail que ce dernier a relevé, le 4 octobre 2022, à l'occasion de deux visites de contrôle sur place, que les documents qui lui étaient présentés, sous la forme de tableaux relevant la présence journalière des salariés sur une période allant du 22 août au 2 octobre 2022, ne faisaient apparaître ni les heures de début et de fin de chaque période ni les temps de pause, ni le nombre d'heures effectivement accomplies quotidiennement et de manière hebdomadaire, sans que les mentions manuscrites y figurant, et consistant en des croix, ratures ou traits, en tiennent lieu. Il résulte également de l'instruction que la société Garibaldi n'a communiqué ultérieurement à l'agent de contrôle aucun document de décompte de la durée de travail de ses salariés, en l'absence de relevé horaire, que ce soit lors de l'entretien du 16 janvier 2023 organisé avec son gérant ou à l'occasion des auditions des salariés présents le jour du contrôle et de la comptable de la société, les 4 et 12 octobre 2022. Toutefois, il n'appartient qu'à la société requérante, si elle entend contester la non-conformité au code du travail des tableaux de présence de ses salariés sur lesquels l'administration s'est notamment fondée pour établir l'absence de documents de décompte effectif du temps de travail, d'apporter des éléments de preuve de nature à les infirmer. En premier lieu, la société Garibaldi soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que d'une part, seuls les manquements relatifs à l'absence de système de décompte de temps de travail peuvent être sanctionnés au sens et pour l'application des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail cités au point 7, et non son « imperfection » et, d'autre part, que l'absence d'heures supplémentaires y figurant ne saurait justifier la sanction infligée. Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 8115-1 et L. 3171-2 du code du travail que l'autorité administrative peut prononcer une amende en cas de manquement à la tenue des documents nécessaires au décompte de la durée de travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'établissement d'un planning et l'affichage des horaires d'ouverture de son établissement étaient de nature à écarter toute méconnaissance de ses obligations en matière de décompte du temps de travail. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'administration se serait fondée sur des éléments étrangers aux manquements aux dispositions précitées du code du travail pour prononcer la sanction litigieuse, le non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et les heures supplémentaires en résultant n'ayant pas été retenus par l'administration. Par suite, la circonstance alléguée que les tableaux présentés à l'inspecteur du travail pointant la présence journalière des salariés ne décomptent pas d'heures supplémentaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la constatation du manquement aux dispositions précitées du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice de la DREETS du Grand Est aurait fait une inexacte application des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail doit être écarté. En deuxième lieu, pour fonder l'amende administrative prononcée le 8 avril 2024 à l'encontre de la société Garibaldi, la directrice de la DREETS du Grand Est a retenu qu'« il n'existait pas d'horaire collectif et aucun planning n'était affiché dans l'établissement. De plus, les heures de travail des salariés ne pouvaient pas correspondre aux horaires d'ouverture de l'établissement » et que M. C..., son gérant, « connaissait ses obligations en matière de décompte de la durée du travail puisqu'il avait déjà été destinataire de courriers d'observations le 29 mars 2018 puis le 5 juin 2018 faisant mention de l'absence de relevés horaires ». La société Garibaldi, qui entend également contester le nombre de manquements retenus, fait valoir que Mme E..., parce qu'elle a été recrutée en qualité d'aide en salle le jour même du contrôle, et que M. B... et M. F..., parce qu'ils n'étaient pas titulaires d'autorisations de travail, ne pouvaient être regardés comme faisant partie de ses effectifs le jour du contrôle. S'agissant de Mme E..., cette dernière était en situation de travail le jour du contrôle et elle s'est avérée hésitante sur sa date d'arrivée au sein de l'entreprise, lorsqu'elle a été interrogée lors du contrôle. La comptable de la structure a confirmé à l'inspecteur que Mme E... avait commencé à travailler la veille du contrôle, une déclaration préalable à l'embauche ayant été réalisée le jour du contrôle. Dans ces conditions, la société Garibaldi n'est pas fondée à soutenir que Mme E... ne pouvait être prise en compte dans ses effectifs. Au surplus, à supposer que la décision attaquée retienne, de manière erronée, que Mme E... a été recrutée le 3 octobre 2022, alors que les pièces produites par la société Garibaldi établissent son recrutement à compter du 4 octobre 2022, soit le jour du contrôle, cette erreur est en tout état de cause sans incidence sur le constat d'irrégularité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur. En outre, la circonstance que M. B... et M. F..., salariés de nationalité albanaise, recrutés les 22 avril et 5 août 2022, respectivement en qualité de chef cuisinier et d'aide en cuisine, dont les prénoms figurent sur toutes les feuilles de présence sur la période en litige, soient dépourvus d'autorisations de travail, n'était pas davantage de nature à dispenser leur employeur de l'obligation de décompter la durée de leur temps effectif de travail, dès lors qu'ils ont effectivement travaillé. Dans ces conditions, la société Garibaldi n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en comptabilisant dans ses effectifs ces trois salariés. Enfin, la société Garibaldi ne saurait utilement soutenir, pour se soustraire à ses obligations découlant de l'article D. 3171-8 du code du travail citées au point 7, que le manquement constaté n'est pas d'une particulière gravité et que le rapport établi par l'inspecteur du travail ne fait état d'aucune plainte de ses salariés concernant le décompte de leur temps de travail. Dans ces conditions, la directrice de la DREETS du Grand Est a pu considérer qu'en l'espèce, « Les documents de décompte transmis ne faisaient état que de la présence des salariés et ne permettaient de connaître ni les heures d'arrivée et de fin d'activité ni les temps de pause. Ils n'étaient donc pas conformes aux obligations définies à l'article D. 3171-8 du code du travail » et que les états journaliers de présence des salariés ne pouvaient être regardés comme des décomptes réguliers du temps de travail au sens des dispositions du code du travail applicables, la société requérante ne justifiant pas avoir mis en place des modalités de décompte des heures accomplies par chaque salarié quotidiennement et chaque semaine selon un système objectif, fiable et accessible. En ce qui concerne le montant de la sanction : Aux termes des dispositions de l'article 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement (...) ». Selon l'article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende d'un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. La directrice de la DREETS du Grand Est a tout d'abord tenu compte de ce que l'employeur ne pouvait ignorer ses obligations pour avoir fait l'objet de deux courriers d'observations les 29 mars et 5 juin 2018 lui rappelant ses obligations en matière de tenue de relevés horaires, nonobstant l'absence de caractère contraignant desdits courriers. L'administration a ensuite pris en considération la circonstance que la société requérante a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de l'une de ses salariées le jour même du contrôle. Par ailleurs, compte tenu du retard mis par la société requérante à communiquer les documents sollicités, des raisons avancées par son gérant pour l'expliquer ainsi que de la tentative de ce dernier pour intimider l'inspecteur du travail, la société Garibaldi n'est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi. Enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a volontairement réduit l'impact financier des manquements constatés, en fixant le montant de l'amende à 1 200 euros par manquement et par salarié, alors qu'elle encourait un maximum légal de 4 000 euros par manquement, pour un montant total qui aurait pu s'élever à 56 000 euros. Dans ces conditions, la société Garibaldi, qui se prévaut de ses difficultés financières sans toutefois en apporter la preuve, n'est pas fondée à soutenir que le montant total des amendes prononcées à son encontre, de 14 400 euros, serait disproportionné aux faits qui lui sont reprochés. Il résulte de ce qui précède que la société Garibaldi n'est ni fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2024 de la directrice de la DREETS du Grand Est lui infligeant une amende administrative de 14 400 euros ni à demander, à titre subsidiaire, que son montant soit réduit. Sur les frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Garibaldi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Garibaldi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Garibaldi et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, A. Bourjol La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...