Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2024, 23/08569
Mots clés
société • statuer • vestiaire • réserver • rapport • relever • condamnation • procès-verbal • pouvoir • recours • règlement • remise • ressort • retrait • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
1 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/08569
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 févr. 2024, n° 23/08569
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 1 juin 2023
- Identifiant Judilibre :65de36c2b88678c04abaab27
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
1 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par KARILA Laurent du Cabinet KARILA SOCIETE D'AVOCATS
Parties défenderesses
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTUREET ASSOCIES
défendu(e) par TOURNIER Dominique du Cabinet SCP TOURNIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par TOURNIER Dominique du Cabinet SCP TOURNIER
S.A.R.L. ADOUR ETUDES
défendu(e) par TOURNIER Dominique du Cabinet SCP TOURNIER
S.A.R.L. ANCO
Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.S. BOBION JOANIN
S.A.S.U. ETCHART
défendu(e) par FRANCOIS Renaud
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par THORRIGNAC Bruno
SWISS LIFE PRESTIGIMMO
défendu(e) par VERNIERES Benoît
Compagnie d'assurance SMA SA
défendu(e) par DANILOWIEZ Frédéric du Cabinet DFG Avocats
POLYCONTACT INDUSTRIE
défendu(e) par SCHWAB Audrey du Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08569 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ665
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur Dommages-ouvrage et d'assureur de la société LAFAURIE-BARBE
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [I] [X] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 15]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.A.R.L. ADOUR ETUDES
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
S.A.R.L. LAFAURIE-BARBE
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
S.A.R.L. ANCO
[Adresse 4]
[Localité 26]
non représentée
Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la Société ANCO
[Adresse 21]
[Localité 17]
non représentée
S.A.S. BOBION JOANIN
[Adresse 23]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S.U. ETCHART
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d'assureur de la Société ETCHART
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.S. SANITSHOP (anciennement dénommée EJM)
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée
S.A. SWISS LIFE
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
S.A.S. DL PYRENEES
[Adresse 30]
[Localité 12]
Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés ETCHART, CLIMELEC, BOBION ET JOANIN et DL PYRENEES.
[Adresse 22]
[Localité 18]
Compagnie d'assurance SMA SA ès-qualités d'assureur de la Société POLYCONTACT INDUSTRIE
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. POLYCONTACT INDUSTRIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l'audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 27 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L'institut [29] DU DOCTEUR [C] LES [28] a entrepris la construction d'un centre de balnéothérapie au [Adresse 7] à [Localité 27] (64).
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- le cabinet LAFAURIE-BARBE et la société d'ARCHITECTURE [I] [X] ET ASSOCIES, en qualité de maîtres d'œuvre,
- la société ETCHART, au titre du lot gros-œuvre,
- la société EJM, au titre du lot carrelage,
- la société DL PYRENNEES, au titre du lot serrurerie,
- la société POLYCONTACT INDUSTRIE, en qualité de sous-traitant de la société DL PYRENEES pour les travaux de main courante,
- la société ADOUR ETUDES, en qualité de bureau d'études STRUCTURE,
- la société ANCO ATLANTIQUE, au titre d'une mission de contrôle technique,
- la société BOBION-JOANIN, au titre du lot traitement et animation bassin - CVPS FLUIDES,
- la société CLIMELEC, en qualité de bureau d'études FLUIDES - ELECTRICITÉ.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 13 janvier 2013.
Le 18 mars 2019, l'institut [29] DU DOCTEUR [C] LES [28] a déclaré à la société AXA FRANCE IARD des désordres portant sur le revêtement carrelage du bassin et des couleurs d'oxydation en sous face du bassin. Des opérations d'expertise amiable ont été diligentées par cette dernière et sont actuellement en cours.
Suivant actes d'huissier délivrés les 1, 2 et 5 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ETCHART , la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société ETCHART , la société SANITSHOP, anciennement dénommée EJM , la société SWISS LIFE, en qualité d'assureur de la société EJM , la société DL PYRENEES , la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur des sociétés DL PYRENEES, CLIMELEC, BOBION ET JOANIN et ETCHART , la société POLYCONTACT INDUSTRIE , la SMA SA en qualité d'assureur de la société POLYCONTACT INDUSTRIE , la société LAFAURIE-BARBE, la société d'ARCHITECTURE [I] [X] ET ASSOCIES , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur des sociétés ARCHITECTURE [I] [X] ET ASSOCIES et ADOUR ETUDES, la société ADOUR ETUDES, la société ANCO ATLANTIQUE, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société ANCO ATLANTIQUE et la société BOBION JOANIN aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toutes les indemnités versées ou à verser au titre des dommages déclarés le 18 mars 2019 par l'institut [29] DU DOCTEUR [C] LES [28].
Suivant actes d'huissier délivrés le 11 septembre 2023, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [I] [X] ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ADOUR ETUDES ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LAFAURIE-BARBE aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 8 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [I] [X] ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ADOUR ETUDES sollicitent :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise en cours en application de l'avenant 1 à la convention CRAC (Convention Règlement de l'Assurance Construction) ;
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LAFAURIE-BARBE sollicite :
« Vu les articles 367 et 378 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée sous le n°23/08569 et l'instance enregistrée sous les n° RG 23/11881.
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise en cours.
RÉSERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite :
« Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée sous le n°23/08569 et l'instance enregistrée sous les n° RG 23/11881.
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise dommages-ouvrage en cours.
RÉSERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage sollicite :
« Vu l'assignation délivrée le 2 juin 2023 à la Société ETCHART,
Vu le procès-verbal de travaux du 13 juin 2013,
Vu l'article 1792 du Code civile,
Il plaira au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER la Société ETCHART de sa demande d'incident et de sa demande d'article 700 du
Code de procédure civile.
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise Dommages-
ouvrage.
RÉSERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société ETCHART sollicite :
« Vu les articles 122 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles
1792 et suivant du Code civil, Il est demandé au Juge de la Mise en état de : - DONNER ACTE à la Société ETCHART de ce qu'elle se désiste de l'incident aux fins de voir dire et juger irrecevables les demandes d'AXA, incident formulé dans ses précédentes conclusions d'incident signifiées le 23 novembre 2023 ; En toute hypothèse, - ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise Dommages-Ouvrage ; - RESERVER les dépens ; » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société DL PYRENEES, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et LA SMA SA sollicitent : « Vu les dispositions de l'article 378 du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de : PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction amiable menée par la Compagnie AXA France IARD, assureur dommage-ouvrage, Réserver les dépens. » Assignée à personne morale le 1 juin 2023, la société SANITSHOP n'a pas constitué avocat. Assignées à personne morale le 2 juin 2023, les sociétés ANCO ATLANTIQUE, BOBION ET JOANIN, et LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'ont pas constitué avocat. Assignée à personne morale le 5 juin 2023, la société LAFAURIE-BARBE n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.Motivation
Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, nul ne conteste que des opérations d'expertise dommages-ouvrage soient en cours au titre des désordres dénoncés à la société AXA FRANCE IARD par l'institut [29] DU DOCTEUR [C] LES [28] le 18 mars 2019. Ces opérations d'expertise amiable étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la diffusion du rapport de l'expertise amiable dommages-ouvrage diligentée par la société AXA FRANCE IARD suite à la déclaration de sinistre du 18 mars 2019 de l'institut [29] DU DOCTEUR [C] LES [28] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21/10/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise amiables et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction, Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 27 février 2024 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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