Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2024, 23/55159
Mots clés
société • immobilier • référé • provision • solde • saisie • statuer • procès • prorata • remise • astreinte • condamnation • pouvoir • preuve • production
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/55159
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 déc. 2024, n° 23/55159
- Identifiant Judilibre :6750ab9997dba0171558b87b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST
défendu(e) par MARQUET Eva du Cabinet CABOUCHE GRABRIELLI MARQUET
Partie défenderesse
BOUYGUES IMMOBILIER
défendu(e) par MARTIN Jérôme du Cabinet SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQ4
N° : 1
Assignation du :
27 Juin 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2024
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocate au barreau de PARIS - #P0531
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0158
DÉBATS
A l'audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE
La société Bouygues immobilier en qualité de maître d'ouvrage a entrepris une opération de construction d'un ensemble immobilier [Adresse 5] (33).
Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société BROCHET-LAJUS-PUEYO et la société LAN, membres d'un groupement de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution ;
- la société GENESIS, en qualité d'OPC ;
- la société OTEIS, en qualité de bureau d'études technique fondations/structure, ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique. ;
- la société Viguier pour le lot 4 « terrassement » ;
- la société SPIE Batignolles Sud Ouest, titulaire des lots 3 et 5 « fondations profondes » et « gros oeuvre » selon le marché conclu le 11 février 2021 pour un montant de 3 845 000 € HT 4 614 000 € TTC, outre un additif signé le même jour.
La réception des travaux de l'opération a été prononcée « à effet» du 15 novembre 2022.
En suite de cette réception, la société SPIE Batignolles Sud Ouest a présenté une dernière situation de travaux (situation n°12) d'un montant de 200 903,13 €.
Après relance, la société SPIE Batignolles Sud Ouest a mis en demeure la société Bouygues immobilier de lui régler cette somme selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023.
Par exploit du commissaire de justice du 27 juin 2023, la société SPIE Batignolles Sud Ouest a assigné la société Bouygues immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Le dossier a été appelé à l'audience du 22 novembre 2023, audience à laquelle il a été fait injonction aux parties, représentées par leur conseil, de recevoir une information gratuite sur la médiation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 février 2024, de nouveau renvoyée à l'audience du 29 mai 2024 puis à nouveau renvoyée à l'audience du 25 septembre 2025 compte tenu de la médiation en cours.
La tentative de médiation n'ayant pas abouti, le dossier a été renvoyé au 25 septembre 2024 pour être retenu à l'audience du 13 novembre 2024 après un dernier renvoi, à l'initiative du demandeur pour ses conclusions.
*
A l'audience du 13 novembre 2024, par conclusions écrites, régulièrement notifiées le 12 novembre 2024, visées et soutenues oralement, la société SPIE Batignolles Sud Ouest, représentée par son conseil, forme les prétentions suivantes :
« Vu notamment les articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile ainsi que l'article 1799-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société Bouygues immobilier à payer par provision à la société Batignolles Sud Ouest, au titre de l'avancement « réception », la somme de 184.687,39 € TTC, ou plus subsidiairement celle de 169.589,17 € que le maître d'ouvrage a admis rester devoir, majorée des intérêts moratoires contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 ;
CONDAMNER la société Bouygues immobilier à fournir à la société SPIE Batignolles Sud Ouest, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire de retard passé ce délai, une caution bancaire solidaire en garantie du paiement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être dues au titre du marché conclu et des travaux supplémentaires ordonnés ;
COMMETTRE parallèlement tel expert de justice qu'il lui plaira avec mission de :
o Se rendre sur place [Adresse 5] après avoir convoqué les parties ;
o Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Entendre tous sachants ;
o Donner son avis sur les causes et origines de l'allongement de la durée du chantier ;
o Donner son avis sur les pénalités de retard et retenues appliquées par la société BOUYGUES dans le décompte notifié à la société SPIE BATIGNOLLES le 8 juin 2023 ;
o Donner son avis sur les éléments de la réclamation de l'entreprise ;
o Donner son avis sur le montant des travaux supplémentaires et modificatifs exécutés ;
o Donner son avis sur les causes, origines et étendue des surcoûts, frais supplémentaires et préjudices allégués par la société SPIE Batignolles Sud Ouest ;
o Donner son avis sur le maintien et l'imputabilité des réserves de réception et de livraison contestées par la société SPIE Batignolles Sud Ouest et leur coût de reprise ;
o Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les responsabilités encourues et proposer tous comptes entre les parties en fournissant à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques, comptables et de fait lui permettant de statuer à cet égard.
DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle aux fins de provision de la société Bouygues immobilier ;
DEBOUTER la société Bouygues immobilier de l'intégralité de ses demandes ;
INVITER la société Bouygues immobilier à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER la société Bouygues immobilier à payer à la société SPIE Batignolles Sud Ouest une somme de 12.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société Bouygues immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, soutenues et visées à l'audience, la société Bouygues immobilier a sollicité en réponse de voir :
« Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
• Sur la demande de remise d'une garantie bancaire de paiement :
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle a déjà remis à la requérante la garantie de paiement sollicitée ;
- JUGER que cette demande de remise de garantie est donc désormais sans objet, et, en tant que de besoin, la REJETER ;
• Sur la demande provisionnelle :
- JUGER que la demande provisionnelle formée par la société SPIE Batignolles Sud Ouest se heurte à de multiples contestations sérieuses, exclusives de la compétence du Juge des référés,
En conséquence,
- DEBOUTER la société SPIE Batignolles Sud Ouest de sa demande provisionnelle ;
• Sur la demande d'expertise judiciaire
- JUGER que la société SPIE Batignolles Sud Ouest ne justifie pas d'un « motif légitime » à l'appui de sa demande de désignation d'expert, qui est en toute hypothèse dépourvue de tout intérêt,
En conséquence,
- DEBOUTER la société SPIE Batignolles Sud Ouest de sa demande de désignation d'expert ;
• A titre reconventionnel et en tout état de cause :
- CONDAMNER la société SPIE Batignolles Sud Ouest à payer par provision à la société Bouygues immobilier la somme de 115 784,33 euros sur le fondement de l'article 835 du CPC,
- CONDAMNER la société SPIE Batignolles Sud Ouest à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER la société SPIE Batignolles Sud Ouest aux entiers dépens d'instance. ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé aux écritures précitées ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I- Sur les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Ouest : A- Sur la demande de provisions : Au soutien de sa demande de provision d'un montant de 184 687,39 € , la société SPIE Batignolles Sud Ouest expose que seul un règlement partiel de la situation n°12 d'un montant de 200 903,13 € TTC et ce à concurrence d'une somme limitée de 16 215,74 € est intervenu, laissant ainsi un solde restant dû au titre de l'avancement d'un montant de 184 687,39 €. Elle soutient que cette situation 12 a été éditée en application de l'article 46.3 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées (ci-après « CCCM ») tel qu'il résulte de l'additif au marché conclu le 11 février 2021 qui prévoit un paiement intégral à la réception. La réception étant intervenue, elle estime que la somme lui est due . En défense, la société Bouygues immobilier expose en substance que : - la situation ne serait due, par définition même, qu'en fonction de l'avancement réel des travaux à ce stade (ici au stade de la réception) ; - cette situation d'avancement ne serait due, selon l'article 46.3 du CCCM, que « déductions faites au titre des retenues éventuellement applicables (pénalités, inexécution de tâches, etc…) » ; - le maître d'œuvre a corrigé l'avancement de cette situation à 96 % outre 13% des travaux sur avenants pour aboutir, après déduction des pénalités et retenues applicables à ce stade, à une somme due, au titre de l'avancement dont s'agit, de 16 215,74 € qu'elle a bel et bien réglée de sorte que plus aucune somme ne serait due à ce titre ; - qu'en toute hypothèse, en application de l'article 46.2 du CCCM, elle serait désormais légitime à opérer toutes autres déductions et retenues du chef de la vérification du mémoire définitif de l'entreprise par le maître d'œuvre. * L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Il incombe à l'entrepreneur qui sollicite le paiement de son solde de marché de démontrer qu'il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles de l'art et à ses engagements contractuels. Au cas présent, l'article 46.3 du CCCM modifié par l'additif signé le 11 février 2021 et dont aucune partie ne conteste l'application, stipule que: « les montants cumulés des paiements atteindront (87% (ou 92 % si RG cautionnée) du montant du marché de travaux avant la Réception. Les situations cumulées seront plafonnées à 95 %, la retenue de 5 % sera libérée à la réception des travaux de l'entreprise par le maître d'ouvrage (nb : souligné dans le tableau) » Il résulte de la lecture de cette clause 46.3 du CCM dans sa rédaction modifiée par l'additif que le 1er et le 2nd alinéas se contredisent : le 1er traite du montant des paiements et le second de l'état d'avancement des travaux mais également du paiement de la retenue. Dans ces circonstances, l'obligation dont se prévaut la société SPIE Batignolles Sud Ouest souffre d'une contestation sérieuse dès lors que la clause nécessite d'être interprétée. Par voie de conséquences, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, il n'y a pas lieu à référé. B- Sur la demande de garantie : La société SPIE Batignolles Sud Ouest demande la condamnation de la société Bouygues immobilier à lui fournir , dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire de retard passé ce délai, une caution bancaire solidaire en garantie du paiement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être dues au titre du marché conclu et des travaux supplémentaires ordonnés. Au soutien, elle expose, qu'après mise en demeure, la société Bouygues immobilier lui a fourni une garantie de 169 589,17 € alors qu'il résulte de la situation n°12 que l'additions des sommes susceptibles d'être encore dues au titre du marché hors travaux supplémentaires, pénalités éventuelles et autres retenues est nécessairement supérieur. En défense, la société Bouygues immobilier rappelle avoir fourni une garantie correspondant au montant dû au regard du montant du marché conclu. Aux termes de l'article 1799-1 du code civil : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ». La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage. La contestation sur le montant des sommes restant dues est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie prévue par le texte précité ( Cass. 3e civ., 17 juin 2015, n° 14-17.897). S'il est admis que la modification du prix du marché initial résultant exclusivement par accord des deux parties sur le nouveau montant, prenant notamment en compte les travaux supplémentaires qui feraient l'objet d'un avenant au marché initial doit être garantie, en l'absence d'un tel accord, la garantie est limitée au prix initialement convenu, déduction faite le cas échéant des acomptes versés lors de la conclusion du marché. Il est justifié par acte sous-seing privé du 8 août 2023 que la société Bouygues immobilier, a fournit une garantie de paiement de 169 589,17 euros en application de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, sous réserve des sommes dont l'entrepreneur dont ce dernier serait débiteur au titre de son marché (réserves de réception, désordres, non-conformités, pénalités, etc.). La société SPIE Batignolles Sud Ouest maintient sa demande en se bornant à renvoyer, sans le reprendre aux termes de ses prétentions, au montant de sa réclamation et ne précise pas le montant de la garantie complémentaire sollicitée. Eu égard aux contestations sérieuses portant sur les travaux supplémentaires et les sommes restant dues, outre l'imprécision de la demande, il sera dit qu'il a pas lieu à référé. C- Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2ème, 14 mars 1984, Bull. civ. II, N° 49). La société SPIE Batignolles Sud Ouest sollicite la désignation d'une mesure d'instruction confiée à un économiste aux fins de : « (…) o Donner son avis sur les causes et origines de l'allongement de la durée du chantier ; o Donner son avis sur les pénalités de retard et retenues appliquées par la société BOUYGUES dans le décompte notifié à la société SPIE BATIGNOLLES le 8 juin 2023 ; o Donner son avis sur les éléments de la réclamation de l'entreprise ; o Donner son avis sur le montant des travaux supplémentaires et modificatifs exécutés ; o Donner son avis sur les causes, origines et étendue des surcoûts, frais supplémentaires et préjudices allégués par la société SPIE Batignolles Sud Ouest ; o Donner son avis sur le maintien et l'imputabilité des réserves de réception et de livraison contestées par la société SPIE Batignolles Sud Ouest et leur coût de reprise ; o Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les responsabilités encourues et proposer tous comptes entre les parties en fournissant à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques, comptables et de fait lui permettant de statuer à cet égard. » La société Bouygues immobilier expose qu'il s'agit d'un marché à forfait et que par voie de conséquence le motif légitime de l'intervention d'un économiste est absent et ne doit pas avoir pour vocation de pallier le manque d'élément probatoire à présenter par la société SPIE. Elle rappelle en outre qu'une mesure d'instruction sur cette opération est d'ores et déjà en cours. Il résulte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 février 2024 qu'une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [Y] relativement à l'opération litigieuse « Atelier Saint Germain Ilot 9.13 ». Cette ordonnance, rendue au contradictoire de la société SPIE Batignolles Sud Ouest comporte d'ores et déjà un chef de mission afférent aux réserves ainsi qu'à d'éventuels travaux supplémentaires. Il n'est pas justifié à ce stade de la procédure que la société SPIE Batignolles ait sollicité une extension de la mission de l'expert à des désordres pour lesquels il ne serait pas déjà saisi, étant précisé que les chefs de la mission sollicitée aujourd'hui demeurent très vagues et imprécis. Aussi, afin d'éviter la multiplication des avis sur une même opération de construction, et dans la mesure où des problématiques communes à la demande de la société SPIE Batignolles sont d'ores et déjà soumises à l'examen de l'expert, il n'apparaît pas utile d'ordonner une nouvelle mesure in futurum. Par conséquent, la demande est rejetée. II- Sur la demande reconventionnelle de provisions de la société Bouygues immobilier : La société Bouygues immobilier sollicite le paiement d'une provision de 115 784,33 euros se décomposant ainsi : - 90 667,24 euros au titre du compte interentreprises ; - 14 958,30 euros au titre du compte prorata. Elle expose que le décompte général définitif consolidé au 8 novembre 2023 aboutit à un solde négatif de 122 961,09 euros, auquel il convient de retrancher la somme de 7 176,76 euros résultant de l'erreur sur le solde du compte prorata que la société GENESIS n'a pas corrigé. La société SPIE Batignolles Sud Ouest conteste la demande : un décompte général définitif comportant un solde nul lui a été notifié le 8 juin 2023 et le décompte général définitif sur lequel la société Bouygues immobilier se fonde a été établi en dehors de toute contradiction et postérieurement à celui établi conformément aux dispositions contractuelles. Elle conteste en outre les pénalités et retenues dont le maître d'ouvrage se prévaut. Au cas présent, l'article 46-3 du CCCM modifié par l'avenant stipule : « le projet de DGD est à transmettre au MOA dans un délai de 30 jours après la réception. A défaut et sans mise en demeure préalable, l'entrepreneur sera forclos et, le MOA réglera sur la base du DGD établi unilatéralement par le MOEX. Avec mise en demeure du MOE Si DGD transmis dans les délais : - vérification par le MOEX dans un délai de 2 mois ; - MOA notifiera le décompte vérifié→ sous un délai de 5 mois - si l'entrepreneur refuse d'accepter le décompte validé par le maître d'ouvrage , il disposera d'un délai de 15 jours pour présenter sa contestation (mémoire en réclamation). Passé ce délai = DGD accepté → un délai minimum de 30 jours ». Il résulte des débats que : - la réception est intervenue le 15 novembre 2022 ; - un projet de décompte général définitif établi par le maître d'œuvre a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juin 2023 par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas contesté même en l'absence de production de l'accusé de réception ; - ce mémoire a fait l'objet d'un mémoire en réclamation datée du 19 juin 2023 . Aucun justificatif ne permet d'établir que l'entièreté de la procédure énoncée à l'article 46.4 du CCCM a été respectée et de considérer avec l'évidence requise en référé que le décompte général définitif du 8 novembre 2023 signé par le seul maître d'œuvre et non par le maître d'ouvrage est conforme aux stipulations contractuelles. De la même manière, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que les dépenses inter-entreprises aient fait l'objet d'arbitrages selon les formes et procédures visées à l'article 45.2 du CCCM , pas plus que les dépenses du compte prorata ne le sont, étant précisé que l'article 44 stipule que ces dépenses sont incluses dans le marché forfaitaire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à référé. III- Sur les demandes accessoires : L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SPIE Batignolles Sud Ouest qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société SPIE Batignolles Sud Ouest ne permet d'écarter la demande de la société Bouygues immobilier formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provisions de la société SPIE Batignolles Sud Ouest ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la garantie de paiement formée par la société SPIE Batignolles Sud Ouest ; Rejette la demande d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Bouygues immobilier ; Condamne la société SPIE Batignolles Sud Ouest aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la société SPIE Batignolles Sud Ouest à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 04 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUDCommentaires sur cette affaire
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