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Tribunal administratif de Montreuil, 13 mai 2024, 2310165

Mots clés
société • immeuble • requête • service • rejet • condamnation • préjudice • rapport • réparation • requis • saisine • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
13 mai 2024
Tribunal administratif
28 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2310165
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 13 mai 2024, n° 2310165
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 28 juin 2023
  • Avocat(s) : DUVAL DELAVANNE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Véolia Eau Île-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B E A, représentée par Me Perret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 28 juin 2023 par laquelle l'établissement public territorial Est Ensemble a refusé de faire droit à sa demande ; 2°) de condamner in solidum l'établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau Île-de-France à lui verser la somme de 127 323,87, montant à parfaire, majorée des intérêts de droit à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble et de la société Véolia Eau Île-de-France à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, l'établissement public territorial Est Ensemble conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics. Par suite, relève de la juridiction judiciaire le litige par lequel un particulier demande réparation à un établissement public du préjudice causé par l'inondation de l'appartement dont il est propriétaire dans un immeuble raccordé au réseau d'assainissement géré par cet établissement, laquelle résulterait selon lui du mauvais état de la conduite d'assainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à l'immeuble. 3. Il résulte de l'instruction que Mme E A, propriétaire occupante d'un appartement au sein d'un immeuble raccordé au réseau d'assainissement exploité par l'EPT Est Ensemble, recherche la responsabilité de cet établissement public en raison d'un affaissement important du sol qui a provoqué en conséquence une détérioration de son immeuble ainsi que celle de la société Véolia Eau d'Ile-de-France, en charge de la distribution d'eau potable. Il résulte du rapport d'expertise du 15 février 2020 de M. D C, expert près la Cour d'appel de Paris que l'affaissement du bâtiment trouve son origine dans le mauvais état de la canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales située au droit de l'immeuble dont les exfiltrations ont déstabilisé le sous-sol et que ce n'est que dans un second temps, du fait de cet affaissement, que le conduite d'eau potable a rompu en septembre 2015. Mme E A doit, par suite, être regardée comme un usager de ce service public d'assainissement à l'égard de ce dommage, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette canalisation permet simultanément l'évacuation des eaux pluviales reçues par cette immeuble dont la collecte et le transport incombe normalement à la commune par application des dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. La mise en cause à titre accessoire de la société Véolia Eau d'Ile-de-France est, de même, sans incidence sur l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de ce litige. Il s'ensuit que le litige relatif aux dommages provoquées par cet ouvrage relève de la compétence de la juridiction judiciaire et que sa requête soit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau Île-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'établissement public territorial Est Ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Est Ensemble sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A, l'établissement public territorial Est Ensemble, et la société Véolia Eau Île-de-France. Fait à Montreuil, le 13 mai 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2310165

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