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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 29 septembre 2026, 24NC02354

Mots clés
requérant • requête • soutenir • rapport • risque • étranger • astreinte • ingérence • renvoi • requis • ressort • société • terme • transmission • prescription

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
26 juin 2024
Préfète du Bas-Rhin
4 décembre 2023
Préfète du Bas-Rhin
17 novembre 2023
Office français de l'immigration et de l'intégration
2 janvier 2023
Office français de l'immigration et de l'intégration
14 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    24NC02354
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DENIZOT
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 29 sept. 2026, 24NC02354
  • Rapporteur : Mme Marion BARROIS
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Office français de l'immigration et de l'intégration, 14 décembre 2022
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054936376
  • Président : M. WALLERICH
  • Avocat(s) : BERRY
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg avant-dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de lui enjoindre, ou à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte. Par un jugement n° 2402246 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A... représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) avant-dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de lui enjoindre, ou à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que :

Sur la

décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 janvier 2023 est incomplet faute de s'être prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - cet avis méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, en ce que l'accès aux soins dans le pays d'origine doit être pris en compte pour apprécier l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale ; - cet avis méconnaît également l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 imposant l'évaluation, pour les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques, du risque de réactivation de l'état de stress post- traumatique, notamment par le retour dans le pays d'origine ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et qu'il n'aurait pas un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1982, déclare être entré en France le 22 avril 2016, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée le 29 janvier 2020. Le 13 septembre 2022, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision du 4 décembre 2023 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée " et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 3. En vertu des dispositions citées au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ". Et aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " et de l'article 4 de ce même arrêté, " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". 5. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 2 janvier 2023, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale n'était pas remplie, le collège de médecins n'était pas tenu de préciser dans son avis si l'intéressé pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. D'autre part, il soutient que l'accès aux soins dans le pays d'origine doit être pris en compte pour apprécier l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale. Par suite, en omettant de transmettre son appréciation sur ce point au préfet, celui-ci n'a pu bénéficier d'une information complète pour prendre sa décision. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 4 susvisé que cette appréciation n'est effectuée que lorsqu'il existe des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elles ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7. En outre, M. A... soutient qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII a examiné sa situation conformément à l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " Outils d'aide à la décision et références documentaires susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité " précise que " a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques / Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas ". Toutefois, s'il appartient bien au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour pour raisons de santé, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, il ne lui appartient pas de porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. En outre, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " Outils d'aide à la décision et références documentaires susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité ", qui se borne en effet à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté. 8. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'édiction de la décision contestée serait irrégulière du fait de l'incomplétude de l'avis du 2 janvier 2023 du collège de médecins de l'OFII. 9. En second lieu, pour refuser au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins susmentionné, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa maladie, le requérant, qui a levé le secret médical, a versé aux débats le certificat médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII établi le 13 septembre 2022 par le médecin psychiatre qui assure son suivi, un certificat médical de ce même médecin en date du 6 février 2024, ainsi qu'une ordonnance de prescription pharmaceutique datée du 16 février 2021. Ces documents, qui décrivent sa pathologie, à savoir un syndrome dépressif sévère avec idéations suicidaires, et les soins dont il a bénéficié, sans comporter d'indication sur la gravité des conséquences qui résulteraient d'un défaut de prise en charge médicale, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est livrée concernant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration susmentionné. S'il ressort par ailleurs des certificats du médecin psychiatre suivant le requérant " qu'un retour contraint vers le pays d'origine pourrait avoir des conséquences funestes, un passage à l'acte suicidaire étant alors prévisible ", aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que son état de santé serait lié à sa présence dans son pays d'origine, les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvant être regardées comme suffisamment établies en l'absence de précisions suffisantes. Enfin, faute de démontrer que le défaut de prise en charge de sa maladie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'OFII du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. Par suite, ce moyen est écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. A... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses liens établis en France, de la gravité de son état de santé et de la nécessité pour lui de poursuivre la prise en charge médicale en France. Toutefois, si le requérant séjourne en France depuis sept ans et sept mois à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas y avoir noué des liens stables et intenses ni s'être particulièrement intégré à la société française. En outre, il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où demeurent son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs. Enfin, il n'est pas établi que son état de santé nécessite son maintien en France, ainsi qu'il a été dit précédemment. Aussi, en adoptant la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que pour les mêmes motifs, celui de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 13, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A... soutient craindre des persécutions dans son pays d'origine et qu'il ne peut y bénéficier de traitements appropriés à son état de santé. D'une part, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision dans sa requête sur la nature des persécutions dont il ferait l'objet dans son pays d'origine et ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. D'autre part, il n'établit pas que son état de santé s'oppose à son retour en Guinée, ainsi qu'il a été précédemment dit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026. La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC02354

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