Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, 24/00847
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
14 décembre 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
26 juillet 2022
Tribunal de commerce de Bobigny
7 novembre 2019
Tribunal de commerce de Bobigny
23 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/00847
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 27 juin 2024, n° 24/00847
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 23 mai 2019
- Identifiant Judilibre :667e52e16430c94f3afa8550
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
14 décembre 2023
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Tribunal de commerce de Bobigny
7 novembre 2019
Tribunal de commerce de Bobigny
23 mai 2019
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET
DU 27 JUIN 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00847 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02807 APPELANTE S.A.R.L. PIZZA NEWS [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Guy ATTAL avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.E.L.A.R.L. ASTEREN [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me HIEST NOBLET avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me HIEST NOBLET avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente, chargée du rapport en présence de Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Isabelle ROHART, Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente de la chambre 5.9, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Pizza News exerce une activité de restauration (pizzeria sandwicherie) au sein de son fonds de commerce situé au [Adresse 3]). Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pizza News, à la requête de [R] Agirc-Arrco. Ledit jugement a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [G] [C] en qualité d'administrateur judiciaire afin de présenter un projet de plan de redressement. Par jugement du 15 avril 2020, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Pizza News qui prévoit un apurement total du passif d'un montant de 129 690 euros en sept annuités. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [O] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en remplacement de Me [C]. La SARL Pizza News ne s'est pas acquittée des trois premières annuités échues les 15 avril 2021, 15 avril 2022 et 15 avril 2023, d'un montant respectif de 13 189,70 euros, soit la somme totale de 39 865,86 euros. Plusieurs relances ont été effectuées, tant par Me [C] que par Me [M], et la société Pizza News n'a répondu ni aux appels, ni aux lettres revenues avec la mention « Pli avisé - Non réclamé ». Par requête du 6 novembre 2023, la SELARL AJAssociés a sollicité du tribunal de commerce de Bobigny la résolution du plan de redressement de son administrée et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Mme [D] [B], gérante de la société débitrice, n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience à laquelle la société Pizza News a été convoquée à comparaître le 13 novembre 2023. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment : - Prononcé la résolution du plan de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 et de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, de la SARL Pizza News ; - Mis fin aux fonctions de SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [O] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de SELARL Asteren prise en la personne de Me [H] [T], en qualité de mandataire judiciaire ; - Ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé au 14 décembre 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ; - Désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [H] [T], en qualité de liquidateur ; - Désigné la SELARL Allemand-Nguyen, en qualité de commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ; - Fixé provisoirement au 14 décembre 2023 la date de cessation des paiements ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés. Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, la société Pizza News a interjeté appel de ce jugement. L'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 20 février 2024, rectifiée le 27 février 2024, du magistrat délégué du premier président de la cour. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Pizza News demande à la cour, au visa des articles L. 626-27, L. 631-20 et L. 640-1 du code de commerce, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 décembre 2023 ; - Rejeter la demande de résolution du plan ; - Dire n'y avoir lieu a ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Pizza News. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SELARL Asteren en la personne de Me [L] [T], ès qualités de liquidateur de la société Pizza News et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [O] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pizza News, demandent à la cour, au visa des articles L. 626-27, L. 631-20 et L. 631-1 du code de commerce, de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamner la SARL Pizza News aux dépens. ***** Dans son avis du 26 février 2024, notifié par voie électronique le 27 février 2024, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement de résolution de plan et de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société Pizza News. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'infirmation du jugement de résolution du plan de redressement et d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Pizza News La société Pizza News poursuit l'infirmation du jugement d'ouverture, soutenant qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, reprochant au tribunal de s'être borné à déduire cette situation de l'absence de paiements des échéances du plan qui s'élevaient à la somme totale de 39 865,86 euros. Elle précise que déduction faite des 5 224,24 euros saisis sur le compte bancaire, la somme totale due s'élève à 34 344,86 euros ; que le défaut de règlement de ces échéances résulte du défaut de sollicitations reçues par la nouvelle gérante de la société. Elle fait valoir qu'elle s'est redressée et que sa situation financière lui permet aisément de régler ladite échéance, en témoigne le versement de cette somme de 34 344,86 euros sur un compte CARPA. Elle conclut que, pour ce seul motif, elle doit pouvoir poursuivre son action dans le cadre de l'exécution du plan précédemment adopté. La SELARL Asteren en la personne de Me [L] [T], ès qualités, et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [O] [M], ès qualités, répliquent que la première échéance échue le 15 avril 2021, d'un montant de 13 189,70 euros, est demeurée impayée et que la deuxième, échue le 15 avril 2022 d'un montant identique, n'a pas davantage été réglée, pas plus que la troisième échue le 15 avril 2023 ; que le 15 avril 2023, la société Pizza News était donc débitrice d'un montant total de 39 865,86 euros (13 189,70 x 3), duquel il convient de déduire un virement de 5 224,24 euros effectué par Me [C], ancien commissaire à l'exécution du plan ; que la société Pizza News justifie avoir réglé la somme de 23 494,86 euros sur le compte CARPA de son conseil. Elles font valoir que, toutefois, la somme totale de 8 503,03 euros n'a pas été virée sur le compte de la SELARL Asteren, pas plus que sur celui de la SELARL AJAssociés, de sorte que le plan de redressement demeure inexécuté. Elles concluent à la confirmation du jugement sur la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pizza News. Elles ajoutent qu'il résulte des déclarations de créance adressées à la SELARL Asteren un passif exigible nouveau, postérieur au jugement arrêtant le plan, d'un montant de 2 390,27 euros, ventilé comme suit : ' Generali : 1 938,06 euros (cotisations des mois de décembre 2022 à juin 2023) ; ' [R] : 329,21 euros (cotisation du premier trimestre 2023) ; ' URSSAF : 123 euros (cotisations des mois d'août et septembre 2023). Le ministère public fait valoir que les associés de la société Pizza News ont d'ores et déjà versé sur un compte CARPA la somme de 23 494,86 euros et qu'un virement de 4 000 euros était en cours de régularisation par Mme [U], associée, au 15 février 2024 ; que la société disposait d'une somme de 4 503,03 euros sur son compte bancaire au jour du jugement d'ouverture ; qu'il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement entrepris. Sur ce, Il résulte de l'article L. 631-20 du code de commerce que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. De même, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. En l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 avril 2020, qui a arrêté le plan de redressement de la SARL Pizza News, prévoit le règlement de l'intégralité du passif d'un montant de 129 690 euros en sept annuités, la première étant réglée douze mois après l'arrêté du plan, soit 14,3% chaque année à compter du 15 avril 2021. La résolution du plan a été prononcée pour défaut de paiement des annuités depuis l'origine, la société Pizza News restant devoir en janvier 2024 la somme de 34 344,86 euros, (soit 39 569, 10 euros - 5 225,24 euros). Il est toutefois observé que, déduction faite de la somme de 5 224,24 euros saisie sur le compte bancaire et correspondant aux émoluments des organes de la procédure, la somme totale due de 34 344,86 euros a été versée sur le compte CARPA du conseil de la société Pizza News. Ainsi, la cour relève que la débitrice a exécuté ses engagements fixés par le plan, certes avec retard, et qu'il y a lieu de lui permettre de poursuivre son action dans le cadre de l'exécution du plan précédemment adopté. Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que la société Pizza News dispose d'une somme de 4 503,03 euros sur son compte bancaire au jour du jugement d'ouverture lui permettant de faire face au passif exigible nouveau, postérieur au jugement arrêtant le plan, d'un montant non contesté de 2 390,27 euros, ce dont il se déduit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur les frais et dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, INFIRME le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, REJETTE la demande de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pizza News ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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