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Conseil d'État, 10ème Chambre, 27 mai 2026, 503827

Mots clés
société • énergie • requête • amende • prud'hommes • sanction • ressort • géolocalisation • saisie • pouvoir • preuve • produits • rapport • règlement • service

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
27 mai 2026
Tribunal administratif d'Orléans
25 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2501918 du 25 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025 et présentée par M. A... B.... Par cette requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 octobre, 3 novembre et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte ; 2°) d'enjoindre à la CNIL de rouvrir l'instruction et de prendre les mesures appropriées, comportant l'infliction d'une amende infligée à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire, l'obligation de détruire immédiatement toutes les données GPS illégalement conservées, l'interdiction d'utiliser des données GPS à des fins disciplinaires ou de contrôle abusif et l'obligation de former les responsables concernés ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code du travail ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte, d'enjoindre à la CNIL d'imposer diverses mesures correctives à la société Eiffage Energie Systèmes et d'infliger à cette dernière une amende. 2. Il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. A cet effet, elle dispose, en principe, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans la plainte qu'il a adressée à la CNIL le 31 mars 2025, M. B... a reproché à la société Eiffage Energie Systèmes, son ancien employeur, d'avoir utilisé des données de géolocalisation du véhicule de service mis à sa disposition en qualité de salarié, tout d'abord, en 2022, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée en janvier - février de cette année et restée sans suite, ainsi que dans celui d'échanges relatifs à une demande de promotion, ensuite, le 11 juillet 2023, lorsque son supérieur hiérarchique a cherché à le joindre, et, enfin, en 2025, dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes. 4. Dans la décision du 15 avril 2025 portant clôture de la plainte de M.B..., la CNIL lui a indiqué qu'elle était intervenue à l'appui de sa demande auprès de l'organisme mis en cause pour lui rappeler ses obligations et l'alerter sur la nécessité de respecter les règles en vigueur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux faits allégués et aux éléments produits, la CNIL aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, cette intervention était suffisante et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle mette en œuvre les pouvoirs d'enquête qu'elle détient ou qu'elle engage une procédure de sanction à l'encontre de la société. 5. Par ailleurs, la CNIL n'a pas commis d'illégalité en rappelant à M. B... que, s'il souhaitait contester une sanction ou une décision de licenciement prise par son ancien employeur, elle n'était pas compétente pour apprécier de telles mesures et qu'il pouvait en saisir la juridiction compétente. Il n'appartenait pas davantage à la CNIL d'apprécier la régularité des éléments communiqués à titre de preuve dans le cadre de débats devant le conseil de prud'hommes, un tel contrôle relevant de la compétence du juge saisi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la CNIL présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la société Eiffage Energie Systèmes. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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