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Tribunal judiciaire de Nice, 8 novembre 2024, 24/01320

Mots clés
société • syndic • requête • syndicat • rectification • référé • ressort • risque • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
8 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nice
12 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Syndic. de copro. VILLA ANGIOLINE
défendu(e) par POUSSIN Marina
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POUSSIN Marina
Parties défenderesses
Société SMBTP
Société SOL ESSAIS
défendu(e) par BELFIORE Laurent
Société QUALICONSULT
Compagnie d'assurance GENERALI
défendu(e) par GALLO Stéphane
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ENATRA
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie
Compagnie d'assurance SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS
défendu(e) par BELFIORE Laurent
Compagnie d'assurance SMA SA
défendu(e) par ZANOTTI Elodie
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS
défendu(e) par RABHI Firas
S.A.R.L. ENATRA
défendu(e) par VANZO Frédéric
Syndic. de copro. PAVILLON
défendu(e) par LITZLER Audrey
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFACTION D'ERREUR MATERIELLE N° RG 24/01320 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P34E du 08 Novembre 2024 M.I 22/00000580 N° de minute affaire : Syndic. de copro. VILLA ANGIOLINE, [E] [T] [W] c/ S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, S.A.S. SAS ENATRA FONDATIONS, Société SMBTP, Société SOL ESSAIS, Société QUALICONSULT, Compagnie d'assurance GENERALI, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ENATRA, Compagnie d'assurance SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS, Compagnie d'assurance SMA SA, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS, S.A.R.L. ENATRA, Syndic. de copro. PAVILLON [Adresse 24], sis [Adresse 10] Grosse délivrée à Me POUSSIN Expédition délivrée à Me ROSSANINO à Me GALLO à Me BELFIORE à Me ALIMOUSSA à Me DE VALKENAERE à Me ZANOTTI à Me RABHI à Me VANZO à Me LITZLER à SMABTP EXPERTISE(3) le l'an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. VILLA ANGIOLINE, sis [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice le cabinet D. NARDI [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE Mme [E] [T] [W] [Adresse 8] [Localité 15] Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSES Contre : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 14] Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. SAS ENATRA FONDATIONS [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE Société SMBTP [Adresse 21] [Localité 2] Non comparante ni représentée Société SOL ESSAIS [Adresse 13] [Localité 6] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE Société QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 19] Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance GENERALI [Adresse 11] [Localité 17] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ENATRA [Adresse 12] [Localité 22] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS [Adresse 20] [Localité 18] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance SMA SA [Adresse 20] [Localité 18] Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS [Adresse 12] [Localité 22] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. ENATRA [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. PAVILLON [Adresse 24], sis [Adresse 10] Pris en la personne de son syndic en exercice ERILIA [Adresse 16] [Localité 7] Rep/assistant : Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés a : Ordonner la mise hors de cause de la SAS ENATRADéclarer recevable la SA AXA France IARD en son intervention volontaire ;Ordonner la jonction des instances RG n°23/01140, 23/01188, 23/01923 et 24/00108 sous le n°23/01140 ;Ordonner l'extension de mission de l'expert afin de « Vérifier en outre la réalité des désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires VILLA ANGIOLINE concernant l'appartement de Madame [E] [W] » ;Rendu opposables et communes à la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA, les opérations d'expertise ordonnées le 12 mai 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [V] [U] ;Dit que la SAS NEXITY communiquera sans délai à la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;Dit que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA, celles-ci régulièrement convoquées ; Dit que l'expert convoquera la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l'expert et seront invitées à formuler leurs observations. Par requête en date du 19 juillet 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, sollicite la rectification des erreurs matérielles affectant l'ordonnance de référé du 5 juillet 2024. À l'audience du 27 septembre 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD représentée par son conseil, a maintenu sa demande. Elle expose que la SAS ENATRA FONDATIONS a sollicité sa mise hors de cause au motif que seule la SAS ENATRA était concernée par la procédure, qu'elle a en conséquence délivré une assignation à la société ENATRA le 11 janvier 2024, que cette dernière a formulé les protestations et réserves lors de l'audience mais que le tribunal a opéré une confusion entre la SAS ENATRA FONDATIONS et la SAS ENATRA de sorte qu'il convient de procéder à la rectification de la décision et de dire que les opérations d'expertise seront rendues communes et opposables à la SAS ENATRA. Elle ajoute que le tribunal a également commis une erreur matérielle en indiquant que la société AXA était intervenue volontairement à la procédure et ce alors qu'elle l'a fait assigner en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS et de la SAS ENATRA. La SAS ENATRA FONDATIONS s'associe à la demande en rectification d'erreurs matérielles formulée par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD. La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil sollicite également la rectification de l'omission matérielle affectant l'ordonnance du 5 juillet 2024 en ce que n'apparaît pas dans le dispositif sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS. Elle expose être recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS, que la police d'assurance a été résiliée le 1er janvier 2020, et que l'assureur en risque au jour de la réclamation est la SA SMA qui a d'ailleurs été assignée, que le juge des référés après avoir mentionné dans son ordonnance que la société AXA France IARD et la SAS ENATRA FONDATIONS seront mises hors de cause a omis de le mentionner dans le dispositif de la décision de sorte qu'il convient de rectifier cette omission matérielle. Le Syndicat des copropriétaires VILLA ANGIOLINE, la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la SA GENERALI, la SMA SA, la SA AXA en sa qualité d'assureur de la société ENATRA, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS, la SARL ENATRA et le syndicat des copropriétaires PAVILLON [Adresse 24] s'en rapportent à justice. L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort des éléments de la procédure que le juge des référés a indiqué dans les motifs de la décision que la société AXA FRANCE IARD et la SAS ENATRA FONDATIONS seront mises hors de cause mais qu'il a ordonné au dispositif de la décision, la mise hors de cause de la SAS ENATRA en lieu et place de la SAS ENATRA FONDATIONS, et ce alors que la SAS ENATRA a formulé les protestations et réserves et que seule la SAS ENATRA FONDATIONS a sollicité sa mise hors de cause. Il convient en conséquence de réparer cette erreur matérielle en indiquant que la SAS ENATRA FONDATIONS est mise hors de cause en lieu et place de la SAS ENATRA et de dire en conséquence, que les opérations d'expertise sont rendues communes et opposables à la SAS ENATRA. En outre, ainsi que l'indique la société NEXITY, une autre erreur matérielle affecte la décision en ce que le juge des référés a déclaré recevable la SA AXA en son intervention volontaire et ce alors qu'elle a été assignée par SAS NEXITY par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023. S'agissant de la SA AXA FRANCE IARD, une omission matérielle affecte la décision car le juge des référés l'a mise hors de cause dans les motifs de sa décision sans le préciser au dispositif et ce alors que la SA AXA France a été assignée en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS mais également en sa qualité d'assureur de la société ENATRA, que la SA AXA en sa qualité d'assureur de la société ENATRA a formulé les protestations et réserves et que seule la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS a sollicité sa mise hors de cause au motif que le syndicat des copropriétaires VILLA ANGIOLINE se plaignait de l'apparition de désordres au mois de novembre 2020 et que la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société avait été résiliée le 1er janvier 2020, son assureur étant la SMA SA. Dès lors, il convient de rectifier l'omission matérielle commise au dispositif de la décision et de préciser que la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS est mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de référé du 5 juillet 2024 n°22/00000580 sous le n°RG 23/01140 ; RECTIFIONS les erreurs et omissions matérielles affectant l'ordonnance de référé du 5 juillet 2024 n°22/00000580 sous le n°RG 23/01140 en disant : - « ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENATRA FONDATIONS et de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS ; - RENDONS opposables et communes à la SAS ENATRA, la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA, les opérations d'expertise ordonnées le 12 mai 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [V] [U] ; - DISONS que la SAS NEXITY communiquera sans délai à la SAS ENATRA, la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; - DISONS que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS ENATRA, la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA, celles-ci régulièrement convoquées ; - DISONS que l'expert convoquera la SAS ENATRA, la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l'expert et seront invitées à formuler leurs observations ». En lieu et place de : - « ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENATRA ; - DÉCLARONS recevable la SA AXA France en son intervention volontaire ; - RENDONS opposables et communes à la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA, les opérations d'expertise ordonnées le 12 mai 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [V] [U] ; - DISONS que la SAS NEXITY communiquera sans délai à la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; - DISONS que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA, celles-ci régulièrement convoquées ; - DISONS que l'expert convoquera la société SMBTP, la société SOL ESSAIS, la société QUALICONSULT, la compagnie d'assurance GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d'assurance SMA SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l'expert et seront invitées à formuler leurs observations » ; Le reste sans changement ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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