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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé jeudi salle 3, 20 novembre 2025, 2025092206

Mots clés
société • référé • subsidiaire • renvoi • ressort • siège • pouvoir • principal • provision • réduction • réparation • requête • rôle

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : BRUNET Annabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/11/2025 PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, RG 2025092206 30/10/2025 ENTRE : SAS PREMIUM ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Bobigny 522019322 Partie demanderesse : comparant par Me Paul ZEITOUN membre de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, Avocat (D1878) ET : SAS A.24 ECOPLANET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Perpignan 878320316 Partie défenderesse : comparant par Me Annabelle BRUNET, Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PREMIUM ENERGY nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des éléments versés au débat, JUGER la société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondé en ses demandes ; REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société A.24 ECOPLANET ; Y faisant droit, CONDAMNER à titre provisionnel la société A.24 ECOPLANET à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 77 135,09 €. CONDAMNER la société A.24 ECOPLANET à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société A.24 ECOPLANET à supporter les entiers dépens de la présente instance. Le conseil de la SAS A.24 ECOPLANET se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 873 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL SE DÉCLARER incompétent pour connaître du présent litige, eu égard aux contestations sérieuses existantes. À TITRE SUBSIDIAIRE Tenant l'absence de manquement contractuel imputable à la société A.24 ECOPLANET : DÉBOUTER la société PREMIUM ENERGY de l'ensemble de ses demandes. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à verser à la société A.24 ECOPLANET la somme de 77.135,09 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à verser à la société A.24 ECOPLANET la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY aux entiers dépens. Le conseil de la SAS PREMIUM ENERGY sollicite à la barre, à titre subsidiaire, un renvoi pour qu'il soit statué au fond. Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation qui ressort de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé. Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 22 janvier 2026, chambre 1-9, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS A.24 ECOPLANET, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS PREMIUM ENERGY et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 22 janvier 2026, chambre 1-9, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Condamnons la SAS PREMIUM ENERGY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Gatefait greffier. Mme Maryline Gatefait M. Laurent Girard-Carrabin.

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