Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2026, 2614478
Mots clés
requête • service • solidarité • contrat • référé • requis • résiliation • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2614478
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 1 juill. 2026, n° 2614478
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
1 juillet 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de procéder à la régularisation des prestations sociales qui lui sont dues, notamment celles dues au titre de l'aide personnalisée au logement, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine d'instruire expressément son dossier de fonds de solidarité pour le logement (FSL) et de lui proposer une prise en charge sociale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès qu'elle a droit aux aides sociales demandées, et que sa situation est rendue urgente en raison de son état de santé, de la menace d'expulsion à laquelle elle est soumise et de l'inaction des administrations qu'elle sollicite ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie digne, à son droit au logement, et au principe d'égalité devant le service public. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Par la présente requête, Mme A..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de procéder à la régularisation des prestations sociales qui lui sont dues, notamment celles dues au titre de l'aide personnalisée au logement, d'autre part, d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine d'instruire expressément son dossier de fonds de solidarité pour le logement (FSL) et de lui proposer une prise en charge sociale. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'extrême urgence de la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A... soutient que sa situation est rendue urgente en raison de son état de santé, de la menace d'expulsion à laquelle elle est soumise et de l'inaction des administrations. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier de la CAF du 4 avril 2026, qu'elle bénéficie d'une aide au logement depuis mai 2021, directement versée à son bailleur, et que si elle a reçu un courrier daté du 26 juin 2026 la convoquant à une audience visant à prononcer ou constater la résiliation de son contrat de bail, ladite audience est prévue le 4 février 2027, soit dans plus de sept mois. Dans ces conditions, Mme A..., qui au demeurant ne justifie par aucune pièce souffrir d'un état de santé dégradé, ne justifie pas, par les pièces versées à l'instance, de l'existence d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 1er juillet 2026 La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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