Tribunal judiciaire de Nancy, 21 novembre 2024, 23/03326
Mots clés
service • recouvrement • réparation • vestiaire • principal • provision • ressort • siège • société • contrat • preuve • production • propriété • règlement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nancy
21 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
16 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
- Numéro de pourvoi :23/03326
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nancy, 21 nov. 2024, n° 23/03326
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 16 avril 2024
- Identifiant Judilibre :673fad85cf657bf834eca30a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nancy
21 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
16 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SAUR
défendu(e) par GROSSET Juliette
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03326 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I22Z
AFFAIRE : S.A.S. SAUR C/ Monsieur [M] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL SECTION 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAUR, RCS NANTERRE 339 379 984 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 11 Chemin de Bretagne - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant 5 Rue des Prés - 54280 MONCEL SUR SEILLE
défaillant
Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Les 7 décembre 2022 et 7 juin 2023, la SAS SAUR, société en charge de la distribution d'eau potable sur la commune de Moncel-sur-Seille (54280), a adressé à M. [M] [P] deux factures au titre de sa consommation d'eau pour des montants respectifs de 9.703,11 euros et 6.161,04 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2023, la SAS Saur a fait assigner M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de l'entendre, au visa des articles L.2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 1103, 1104, 1231-6, 1353 et 1650 du code civil, et L.441-10 du code de commerce :
- condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 15.892,05 euros due en principal et frais au 12 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date
- condamner M. [M] [P] à lui payer une somme de 80 euros à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement pour les deux factures impayées
- condamner M. [M] [P] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose avoir informé par courrier M. [M] [P] les 20 octobre 2022 et 12 juillet 2023, à la suite de relevés effectués sur son compteur, qu'une consommation inhabituelle d'eau avait été constatée. Elle précise qu'à la suite du premier courrier, M. [M] [P] lui a indiqué avoir procédé à la réparation d'une fuite, sans toutefois fournir de justificatif d'intervention établi par un professionnel. Elle ajoute que concomitamment à l'envoi du second courrier, l'un de ses techniciens présents sur les lieux a alerté M. [M] [P] sur la présence d'une fuite après compteur. Elle indique que ce dernier a cessé de régler ses factures d'eau depuis l'apparition de cette surconsommation. Au fond, elle expose que la preuve d'un contrat n'est pas requise en la matière dès lors que le bénéfice effectif de la distribution d'eau n'est pas contesté. Elle soutient également que la partie privative d'un branchement d'eau relève de la responsabilité de l'abonné, propriétaire de l'installation, lequel doit prendre à sa charge les consommations résultant d'une fuite présente sur cette partie.
Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, M. [M] [P] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose : «I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. […] III bis. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. » [...]». L'article R.2224-20-1 du même code précise : «I. - Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. - Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. - Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi». En l'espèce, la SAS Saur justifie, par la production d'une facture d'accès au service n°242181262255 en date du 23 mai 2018 (pièce demandeur n°1), de la souscription par M. [M] [P] d'un abonnement au service communal de distribution d'eau potable pour la desserte de sa propriété sise rue des prés à Moncel-sur-Seille. La demanderesse produit ensuite une facture n°244221429932 en date du 7 décembre 2022 d'un montant de 9.703,11 euros (pièce demandeur n°3), laquelle a été établie sur la base d'une consommation réelle de 5.361 m³ d'eau relevée sur son compteur le 9 août 2022. La SAS Saur justifie avoir préalablement alerté M. [M] [P] par courrier du 20 octobre 2022 (pièce demandeur n°2) au titre de la consommation inhabituelle d'eau constatée sur la période du 13 août 2021 au 9 août 2022, au regard de la consommation annuelle moyenne antérieure de 709 m³, étant expressément indiqué que cette surconsommation pouvait être révélatrice d'une fuite sur son installation. Ce courrier précisait également qu'en cas de fuite avérée, le redevable pouvait bénéficier d'un abattement ou d'un plafonnement de la facturation à condition de justifier de l'intervention d'une entreprise de plomberie dans le délai d'un mois. M. [M] [P], qui n'a pas comparu, n'a fourni ni explication ni justificatif de nature à établir qu'il aurait, dans les délais requis, communiqué à la SAS Saur un quelconque justificatif d'intervention d'une entreprise de plomberie, ou qu'il l'aurait sollicité aux fins de faire vérifier le bon fonctionnement du compteur. Il en résulte que la facture établie le 7 décembre 2022 sur la base de la consommation réelle de M. [M] [P] est exigible pour le tout. M. [M] [P] sera ainsi tenu au paiement de cette facture. La SAS Saur justifie par ailleurs avoir établi une seconde facture n°244231448817 le 7 juin 2023 pour un montant de 6.161 euros (pièce demandeur n°5). L'analyse de cette facture permet toutefois de constater que celle-ci a été établie au titre, non d'une consommation réelle relevée sur compteur, mais d'un acompte correspondant à 50% de la consommation moyenne annuelle, soit un volume d'eau estimé à 2.681 m³. Alors qu'il ressort du second courrier d'alerte adressé à M. [M] [P] le 12 juillet 2023 (pièce demandeur n°8) qu'un relevé de compteur aurait été effectué le même jour, aucune facture établie sur la base de ce relevé n'est versée aux débats par la demanderesse. Il s'évince par ailleurs de l'analyse combinée de la facture d'acompte et du courrier d'alerte susvisés que la moitié de la consommation annuelle d'eau a été estimée à 2.681 m³, tandis que la consommation réelle sur la période du 9 août 2022 au 12 juillet 2023 aurait été relevée à 3.406 m³. Il en résulte une différence manifeste de consommation entre la facture estimative du 7 juin 2023, qui correspond à la moitié de la consommation relevée l'année précédente, et le relevé de compteur qui aurait été effectué le 12 juillet 2023. En l'état d'une législation imposant la facturation du service de distribution d'eau potable en fonction du volume réellement consommé, et à défaut pour la SAS Saur de produire une facture établie sur la base d'un relevé de compteur, ou, le cas échéant, d'établir une obligation de nature contractuelle pour le règlement des factures estimatives, il ne peut être considéré que la créance alléguée au titre de la seconde facture serait certaine et exigible. Il n'y a ainsi pas lieu de condamner M. [M] [P] au paiement de cette dernière. En conséquence, M. [M] [P] sera condamné à payer à la défenderesse une somme de 9.703,11 euros au titre de la facture n°244221429932 du 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 conformément à la demande de la SAS Saur. La SAS Saur sera déboutée du surplus de sa demande concernant la facture n°244231448817 du 07 juin 2023. Les frais de mise en demeure d'un montant de 13,95 euros portés en compte par la SAS Saur à deux reprises les 25 février et 11 juillet 2023, ne relèvent pas du principal de la dette mais constituent des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, M. [M] [P] sera condamné à payer à la SAS Saur une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de la facture du 7 décembre 2022, dès lors que la société justifie par un extrait du répertoire SIRENE que l'abonnement a été souscrit pour son activité professionnelle. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Saur une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 9.703,11 euros au titre de la facture n°244221429932 du 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ; Déboute la SAS Saur du surplus de sa demande formée au titre de la facture n°244231448817 du 07 juin 2023 ; Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [P] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et ans indiqués et signé par le Greffier et le Président. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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