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Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, 22/00934

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • contrat • condamnation • astreinte • préavis • remise • procès-verbal • préjudice • règlement • vestiaire • siège • prud'hommes • principal • rapport • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
15 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie
26 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00934
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 15 sept. 2022, n° 22/00934
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 26 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :632413ef05769e2d4ddbb637
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PICQUE Delphine

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre

ARRET

N° REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00934 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTL AFFAIRE : ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE C/ [Z] [X] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Chambre : N° Section : I N° RG : F18/00214 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marie-emily VAUCANSON Me Delphine PICQUE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE N° SIRET : 784 621 344 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0083 Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [X] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 S.A.S.U. INT MENUISERIE N° SIRET : 821 211 380 [Adresse 2] [Adresse 2] La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ayant été signifiées par acte d'huissier conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE M. [X] a été engagé à compter du 3 octobre 2016 en qualité de menuisier polyvalent, par la société Int Menuiserie, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2017, puis selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise, qui exerce une activité de bâtiment est affiliée auprès de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France depuis le 1er juillet 2016, sous le numéro d'adhérent 49844900N. Elle emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 décembre 2017, la Caisse a obtenu la condamnation de la société Int Menuiserie en paiement des cotisations dues à compter du 1er trimestre 2017. Affirmant que l'employeur ne lui a plus payé ses salaires depuis le 1er juin 2018, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2018. Le pli lui a été retourné par la poste pour 'défaut d'adressage'. M. [X] a saisi, le 21 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. M. [X] a appelé dans la cause l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France afin qu'elle soit condamnée solidairement avec la société Int Menuiserie au paiement des rappels de congés payés sur la période du 3 octobre 2016 au 17 septembre 2018. L'association s'est opposée aux demandes du requérant. Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 septembre 2019, notifié le 27 septembre 2019, le conseil a statué comme suit : Constate la rupture du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société Int Menuiserie au 17 septembre 2018, à la date du courrier de prise d'acte, Constate que la rupture du contrat de travail de M. [X] produit les effets d'un licenciement abusif Condamne la société à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 1 127,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 246,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 506,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin au 17 septembre 2018, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil, Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales, Fixe à 2 123,38 euros brut la moyenne mensuelle Condamne la société à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 1 061,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 123,38 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, Ordonne la mise en cause de la Caisse de Congés Intempérie BTP Ile de France pour le règlement des congés de M. [X] Condamne solidairement la société et la Caisse à payer à M. [X] les sommes de : - 421,67 euros à titre de rappel pour la période de préavis, - 5 095,55 euros à titre de rappel pour la période du 03/10/2016 au 31/05/2018, - 212,34 euros à titre de rappel pour la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 - 212,34 euros à titre de rappel du 01/07/2018 au 31/07/2018 - 67,20 euros à titre de rappel pour la période du 01/08/2018 au 12/08/2018, - 1 451,38 euros à titre de rappel pour la période du 13/08/2018 au 31/08/2018 - 756,00 euros à titre de rappel pour la période du 01/09/2018 au 09/09/2018 - 58,88 euros à titre de rappel pour la période 10/09/2018 au 17/09/2018 Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, Ordonne à la société de remettre sous astreinte de 30 euros par jour, par document, à compter du 31ème jour de la notification du présent jugement, les documents sociaux suivants : - les bulletins de salaires pour les périodes de mai à septembre 2018, - les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande, Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit, Condamne la société au paiement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [X] du surplus de ses demandes Dit que la société supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Le 9 octobre 2019, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance de radiation rendue le 30 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, et a dit que l'affaire ne serait rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir la mise en cause des organes de la procédure nécessaire à la poursuite de l'instance, à moins que la péremption ne soit acquise. Par conclusions du 18 mars 2022, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France a sollicité le rétablissement de la procédure enrôlée sous le n° RG 19/03702 et communique un extrait Kbis à jour au 14 mars 2022 de la société Int Menuiserie duquel il ressort une mention portée d'office 'cessation d'activité à l'adresse déclarée - R.123-125 du code de commerce'. L'affaire a été réinscrite le 25 mars 2022 et enregistrée le RG n°22/00934. Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mai 2022. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 novembre 2019, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France demande à la cour, vu la défaillance de l'employeur dans le paiement de ses cotisations et la date de cessation de responsabilité de la Caisse au 3 mars 2017, de : Dire et juger qu'elle ne peut être tenue responsable du règlement des congés dus au salarié dès lors que l'employeur est défaillant dans ses obligations légales ; La mettre hors de cause. En conséquence : Infirmer le jugement entrepris qui a ordonné sa mise en cause et prononcé sa condamnation au paiement des congés au salarié. La décharger de toute condamnation de ce chef. En tant que de besoin et dans l'hypothèse où la société Int Menuiserie procéderait au paiement des cotisations arriérées dues : Donner acte à la Caisse que les congés dus au salarié seront calculés par ses soins conformément aux dispositions réglementaires applicables sans pouvoir être tenue par le calcul du salarié. Condamner la société Int Menuiserie aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Emily Vaucanson, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, M. [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions. En conséquence, Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Int Menuiserie et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif A titre principal, Condamner la société au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaires du 1er juin 2018 au 17 septembre 2018 : 5 506,76 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 246,76 euros - Congés payés y afférents : 424,67 euros - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 061,69 euros - Indemnité de licenciement : 1 127,74 euros - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 123,38 euros - Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 euros - Remise des bulletins de salaires du mois de mai, juillet, août et septembre 2018 sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue - Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Dépens - Exécution provisoire Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, Ordonner la mise en cause de la Caisse de Congés Intempéries BTP Ile de France pour le règlement des congés payés dus, Condamner solidairement la société et la Caisse de Congés Intempéries BTP au paiement des sommes suivantes : - Rappel de congés payés sur la période du 03/10/2016 au 31/03/2017 : 117,90 euros - Rappel de congés payés sur la période du 01/04/2017 au 31/05/2018 : 1 179 euros - Rappel de congés payés sur la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 : 212,34 euros - Rappel de congés payés sur la période du 01/07/2018 au 31/07/2018 : 212,34 euros - Rappel de congés payés sur la période du 01/08/2018 au 12/08/2018 : 67,20 euros - Rappel de congés payés sur la période du 13/08/2018 au 31/08/2018 : 756 euros - Rappel de congés payés sur la période du 10/09/2018 au 17/09/2018 : 59 euros A titre subsidiaire, Condamner la société au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaires du 1er juin 2018 au 17 septembre 2018 : 5 506,76 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 246,76 euros - Congés payés y afférents : 424,67 euros - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 061,69 euros - Indemnité de licenciement : 1 127,74 euros - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 123,38 euros - Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 euros - Remise des bulletins de salaires du mois de mai, juillet, août et septembre 2018 sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue - Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Intérêts au taux légal - Dépens - Exécution provisoire Ordonner la mise en cause de la Caisse de Congés Intempéries BTP Ile de France pour le règlement des congés payés dus Condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations au titre des congés payés pour les périodes suivantes: - Sur la période du 03/10/2016 au 31/03/2017 : 117,90 euros - Sur la période du 01/04/2017 au 31/05/2018 : 1 179 euros - Sur la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 : 212,34 euros - Sur la période du 01/07/2018 au 31/07/2018 : 212,34 euros - Sur la période du 01/08/2018 au 12/08/2018 : 67,20 euros - Sur la période du 13/08/2018 au 31/08/2018 : 756 euros - Sur la période du 10/09/2018 au 17/09/2018 : 59 euros. ' Alors qu'elle s'est vue régulièrement signifier, par acte de la SCP Vincent Dragon en date du 21 novembre 2019, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la société Int Menuiseries ne s'est pas constituée. L'huissier instrumentaire détaille, dans le procès-verbal de recherches infructueuses, ses diligences en ces termes : 'Je me suis rendu [Adresse 6] où je constate que le numéro 19 n'y est pas indiqué. J'ai rencontré un facteur ayant déjà travaillé dans cette rue qui m'a indiqué qu'il ne situait pas le numéro 19 et que la société Int Menuiserie et M. [W] [A], son président, lui sont inconnus. Je me suis adressé au boulanger voisin au numéro 20 qui m'a déclaré que la société Int Menuiserie et M. [W] lui sont inconnus. J'ai interrogé les services de la mairie et il m'a été indiqué que le numéro 19 correspond au bar sur cette rue. Sur place, je constate que ce bar est en travaux et à travers la devanture, j'aperçois des gravats. Aucune boîte aux lettres sur place. M. [W] n'est pas inscrit sur les lites électorales de la commune de [Localité 5]. La société Int Menuiserie n'est pas inscrite sur les pages jaunes internet. M. [W] n'est pas inscrit sur les pages blanches internet. Je me suis transporté au domicile de M. [W] sis [Adresse 1]. A cette adresse, le nom du susnommé figure sur la boîte aux lettres mais personne n'est présent. Le voisin de palier me confirme le nom de M. [W] à cette adresse. J'ai laissé un avis dans la boîte aux lettres demandant au susnommé de bien vouloir me contacter mais je n'ai eu aucun appel de sa part. L'ensemble des diligences ne me permettant pas de délivrer le présent acte à cette société, celle-ci n'ayant plus d'établissement connu au siège indiqué par la registre du commerce et des sociétés, j'ai adressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses en conformité avec les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. J'ai adressé au destinataire de l'acte, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal et une copie de l'acte ainsi signifié. J'ai avisé le destinataire par lettre simple adressée à la même adresse de l'accomplissement de cette formalité. Ces lettres ont été expédiées le 22 novembre 2019'. De même, M. [X] a fait signifier par acte du 18 février 2020, dressé par la SCP [T] [P] & [R] [V], huissiers de Justice associés, ses conclusions à la société Int Menuiseries. L'huissier détaille dans le procès-verbal de recherches infructueuses ses diligences comme suit : 'le Clerc assermenté s'est transporté ce jour à l'effet de remettre l'acte au sus-nommé. Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, il s'agit d'un local commercial fermé (ancien café) où du matériel de BTP est entreposé en l'état d'abandon. Le nom de la société ne figure nulle part. Nous avons rencontré le facteur qui nous a déclaré que la société requise n'était plus. De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence, il a été constaté que SASU INT MENUISERIE n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 code de procédure civile'. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures sus

MOTIFS

Lion mentionnée par l'extrait Kbis de la société d'une cessation d'activité à l'adresse déclarée est sans effet sur les pouvoirs du gérant, M. [A] [W]. I - Sur l'appel principal et la condamnation solidaire de la Caisse au titre de rappel de congés payés : En application des articles L.3141-30 et D 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. L'employeur doit obligatoirement s'affilier à une caisse ainsi que s'acquitter des cotisations pour que cette caisse se substitue à lui pour le paiement des indemnités de congés payés. Dans la mesure où l'employeur a satisfait à ces obligations à l'égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation quant au paiement des indemnités de congés payés et le salarié n'a aucune possibilité d'action contre lui mais exclusivement contre la caisse. Le versement effectif de l'indemnité suppose toutefois que l'employeur n'ait pas manqué à ses obligations envers la caisse, à savoir la transmission des informations nécessaires et notamment le paiement des cotisations patronales. En cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, la caisse verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. Il est relevé, à l'appui des pièces 1 à 3 de l'appelante, que la Caisse n'a pu prendre en charge le paiement des congés payés de M. [X] correspondant aux périodes d'emploi effectuées après le 3 mars 2017 en raison de l'absence de paiement des cotisations par la société Int Menuiserie à compter de cette date. Aucune pièce n'établit une quelconque régularisation de la situation par l'employeur. Compte tenu de la défaillance de la société Int Menuiserie dans le paiement des cotisations, aucun manquement de la Caisse de Congés Intempéries BTP d'Ile de France n'est caractérisé et l'appel partiel de cette dernière est justifié. La Caisse de Congés Intempéries BTP d'Ile de France doit être mise hors de cause et M. [X] débouté de sa demande de condamnation solidaire de la caisse à lui payer les congés payés dus. II - sur l'appel incident de M. [X] : En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont : - évalué le préjudice moral distinct en allouant au salarié la somme de 2 500 euros de ce chef, - fixé les modalités de l'astreinte dont est assortie l'injonction de remettre au salarié les bulletins de salaire et documents de fin de contrat, - condamné la société Int Menuiserie au paiement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le salarié n'étant pas fondé à rechercher la responsabilité de la caisse de congés payés, ainsi que si avant jugé, ni de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des congés payés auxquels il avait droit, sa demande subsidiaire en condamnation de la société Int Menuiserie au paiement de dommages-intérêts sera retenue, le salarié n'ayant pu en bénéficier par la faute de l'employeur à son obligation de cotiser. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la caisse de congés payés et la société Int Menuiserie au paiement des sommes suivantes : - 421,67 euros à titre de rappel pour la période de préavis, - 5 095,55 euros à titre de rappel pour la période du 03/10/2016 au 31/05/2018, - 212,34 euros à titre de rappel pour la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 - 212,34 euros à titre de rappel du 01/07/2018 au 31/07/2018 - 67,20 euros à titre de rappel pour la période du 01/08/2018 au 12/08/2018, - 1 451,38 euros à titre de rappel pour la période du 13/08/2018 au 31/08/2018 - 756,00 euros à titre de rappel pour la période du 01/09/2018 au 09/09/2018 - 58,88 euros à titre de rappel pour la période 10/09/2018 au 17/09/2018 et la société Int Menuiserie sera condamnée à payer à l'intimé les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations au titre des congés payés pour les périodes suivantes: - Sur la période du 03/10/2016 au 31/03/2017 : 117,90 euros - Sur la période du 01/04/2017 au 31/05/2018 : 1 179 euros - Sur la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 : 212,34 euros - Sur la période du 01/07/2018 au 31/07/2018 : 212,34 euros - Sur la période du 01/08/2018 au 12/08/2018 : 67,20 euros - Sur la période du 13/08/2018 au 31/08/2018 : 756 euros - Sur la période du 10/09/2018 au 17/09/2018 : 59 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné solidairement la Caisse Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France et la société Int Menuiserie à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 421,67 euros à titre de rappel pour la période de préavis, - 5 095,55 euros à titre de rappel pour la période du 03/10/2016 au 31/05/2018, - 212,34 euros à titre de rappel pour la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 - 212,34 euros à titre de rappel du 01/07/2018 au 31/07/2018 - 67,20 euros à titre de rappel pour la période du 01/08/2018 au 12/08/2018, - 1 451,38 euros à titre de rappel pour la période du 13/08/2018 au 31/08/2018 - 756,00 euros à titre de rappel pour la période du 01/09/2018 au 09/09/2018 - 58,88 euros à titre de rappel pour la période 10/09/2018 au 17/09/2018 Statuant à nouveau de ce chef, Met hors de cause la Caisse Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France, Déboute M. [X] de sa demande en paiement dirigée contre la Caisse Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France, Condamne la société Int Menuiserie à payer à M. [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations au titre de ses congés payés : - Sur la période du 03/10/2016 au 31/03/2017 : 117,90 euros - Sur la période du 01/04/2017 au 31/05/2018 : 1 179 euros - Sur la période du 01/06/2018 au 30/06/2018 : 212,34 euros - Sur la période du 01/07/2018 au 31/07/2018 : 212,34 euros - Sur la période du 01/08/2018 au 12/08/2018 : 67,20 euros - Sur la période du 13/08/2018 au 31/08/2018 : 756 euros - Sur la période du 10/09/2018 au 17/09/2018 : 59 euros. Y ajoutant, Condamne la société Int Menuiserie aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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