Tribunal judiciaire de Laval, 20 mai 2026, 26/00026
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • provision
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :26/00026
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Laval, 20 mai 2026, n° 26/00026
- Identifiant Judilibre :6a1a0787cdc6046d476c0dc3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Laval
20 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROLLAND Guillaume du Cabinet BARRE MARIONMAGE Lucie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROLLAND Guillaume du Cabinet BARRE MARIONMAGE Lucie
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGY2
N° Minute : 26/00042
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Q]
né le 28 Mars 1968 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ROLLAND, avocat au barreau d'ANGERS (49), substitué par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL (53)
Madame [A] [Q]
née le 14 Septembre 1967 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLLAND, avocat au barreau d'ANGERS (49), substitué par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEURS
S.A.S [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise HECQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me André BELLESSORT, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)
S.A.R.L [L] - [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES (35) et par Me Romain BOULIOU, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)
S.A.S CEF - COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, exerçant sous l'enseigne "YESSS ELECTRIQUE"
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Leslie MARIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me Clélia COCONNIER, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), cette dernière étant substituée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
PARTIE INTERVENANTE :
Société [B] FRANCE SCS
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise HECQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me André BELLESSORT, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l'audience publique du 06 Mai 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Q] et Mme [A] [Q] sont propriétaires d'une maison à [Localité 7] (53), [Adresse 9] dans laquelle ils ont fait installer par la SARL [L] [V] une pompe à chaleur fournie par la SAS Comptoir Electrique Français, exerçant sous l'enseigne Yess La Flèches Electrique. Les travaux ont été facturés au prix de 33 758,08 euros.
Faisant état de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur, M. [U] [Q] et Mme [A] [Q] ont, par acte en date du 06 février 2026, fait assigner la SARL [L] [V] et la SAS Comptoir Electrique Français afin d'obtenir une expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/00026.
Par acte en date du 16 avril 2026, la SAS Comptoir Electrique Français a fait assigner la SAS [B] afin que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/00068.
A l'audience du 06 mai 2026, M. [U] [Q] et Mme [A] [Q], représentés par leur Conseil, réitèrent sesleurs demandes et moyens.
La SAS Comptoir Electrique Français, représentée par son conseil, sollicite la jonction des deux affaires. Elle demande au juge des référés de prendre acte de l'intervention volontaire de la SCS [B] France, et de statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société [B]. Elle sollicite l'extension des éventuelles opérations d'expertise ordonnées à l'une ou à l'autre. Elle demande que chacune des parties conserve ses propres dépens, et que les frais irrépétibles soient réservés.
Elle expose s'être elle-même approvisionnée auprès de la société [B], qui a conçu et fabriqué la pompe à chaleur.
La SARL [L] [V], représentée par son conseil, formule toutes protestations et réserves, et s'oppose à la demande des époux [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [B], ainsi que la SCS [B] France, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de mettre hors de cause la SAS [B], et de recevoir la SCS [B] France en son intervention volontaire. Cette dernière émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, et demande que les dépens soient réservés.
Elles exposent que les activités de distribution de produits et de services de la marque [B] ont été transférées vers une nouvelle entité dénommée SCS [B] France.
*
* *
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré, et que l'ordonnance serait rendue le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
de la DECISION : Sur la jonction Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00026 et RG 26/00068 sous le numéro RG 26/00026. Sur l'intervention volontaire de la SCS [B] France et la mise hors de cause de la SAS [B] Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, il convient de recevoir la SCS [B] France en son intervention volontaire. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas contesté que la SCS [B] France vient aux droits et obligations de la SAS [B], il convient de mettre cette dernière hors de cause. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les défenderesses ne contestent pas l'intérêt légitime de M. [U] [Q] et Mme [A] [Q] à la mesure d'expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, les éléments versés objectivant les doléances par rapport à l'existence de désordres affectant leur pompe à chaleur. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile A ce stade de la procédure, les défenderesses ne pouvant être considérées comme succombant au litige, M. [U] [Q] et Mme [A] [Q] conserveront la charge des dépens. Ils doivent par ailleurs être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Jjuge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, : - ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00026 et RG 26/00068 sous le numéro RG 26/00026, ; - REÇOIT la SCS [B] France en son intervention volontaire, et MET hors de cause la SAS [B] ; - ORDONNE une expertise confiée à M. [C] [R], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 10] sur Ouette, avec la mission suivante : - Dans le respect du contradictoire, se rendre sur les lieux, à [Adresse 11], et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; - Entendre les parties et tous sachants ; - Dire si les désordres allégués par M. [U] [Q] et Mme [A] [Q] dans leur assignation existent, les décrire et en indiquer la nature, la date d'apparition et la gravité, en apportant tous éléments techniques permettant au tribunal d'apprécier s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à l'usage auquel il était prévu ; - Dire si ces dommages étaient apparents ou cachés lors de la réception ou de la prise de possession, et rechercher leur date d'apparition ; - En rechercher les causes, et préciser : - s'ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l'entretien et l'exploitation des ouvrages ou à toute autre cause, - s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement, précisant dans ce dernier cas si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; - Préciser à qui ces fautes sont techniquement imputables ; - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d'entreprises qu'il aura obtenus pour évaluer les travaux ; - En cas d'urgence, préconiser et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ; - Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices consécutifs aux désordres et, notamment, les troubles de jouissances déjà subis ou prévisibles notamment du fait des travaux de reprise, ou encore les moins-values irrémédiables apportées à l'immeuble ; - Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ; - DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l'avis des parties ; - DIT que l'expert nous fera connaître SANS DÉELAI son acceptation ; - FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel : • Coordonnées bancaires : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 • Courriel : [Courriel 1] • Téléphone : [XXXXXXXX01] - DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - DIT que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ; - DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ; - DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; - DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; - DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; - DIT que M. [U] [Q] et Mme [A] [Q] conserveront la charge des dépens ; - DEBOUTE M. [U] [Q] et Mme [A] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Le gGreffier , Le pPrésident,Commentaires sur cette affaire
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