Tribunal administratif de Toulon, 3ème Chambre, 16 juillet 2026, 2402055
Mots clés
société • transaction • contrat • désistement • libéralité • rapport • requête • préjudice • production • réparation • requis • terme • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulon
26 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2402055
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulon, 16 juill. 2026, n° 2402055
- Rapporteur : M. Kiecken
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 26 janvier 2023
- Avocat(s) : MINO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulon
26 janvier 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Var Habitat
Citta
Mutuelle des architectes français Assurances
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B... A..., et Mme D... C..., épouse A..., représentés par Me Bousquet, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'office public de l'habitat (E..., les sociétés Européenne d'équipement et d'aménagement, Citta et Strada Ingénierie à leur verser une somme de 86 200 euros, ainsi que des sommes correspondant à des loyers mensuels jusqu'à la date du jugement, du fait de la perte de la valeur locative de cinq appartements leur appartenant, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison d'une opération de travaux publics ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 13 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la société Var Habitat est engagée à leur égard, en leur qualité de tiers à une opération de travaux publics ; - leurs préjudices sont en lien direct avec cette opération de travaux publics ; - leurs préjudices patrimoniaux, en lien direct avec cette opération, doivent être réparés. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. et Mme A... demandent au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel conclu avec les défendeurs, et de constater l'extinction de l'instance. Ils soutiennent que le protocole transactionnel remplit les conditions prévues à l'article L. 213-8 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, E..., représenté par Me Laridan, demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel conclu avec M. et Mme A.... Il soutient accepter sans réserve la demande d'homologation présentée par M. et Mme A....Vu :
- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2100400 du 26 janvier 2023 du juge des référés. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Billet-Jaubert, substituant Me Mino, représentant les sociétés Citta et Strada Ingénierie.Considérant ce qui suit
: 1. M. et Mme A... sont propriétaires d'une maison de village, divisée en appartements mis en location, sise sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Le 6 septembre 2018, leur bien a été l'objet d'une inondation, en raison d'une opération de travaux publics menée par l'office public de l'habitat (E..., sur des immeubles voisins. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a désigné un expert, avec notamment pour mission de décrire les désordres affectant l'immeuble appartenant à M. et Mme A..., et d'évaluer leurs préjudices. L'expert a remis son rapport le 10 novembre 2023. Par la suite, les parties ont conclu une transaction, ayant pour objet de mettre un terme définitif à leur litige. 2. L'article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». 3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu entre M. et Mme A..., E..., la société Européenne d'équipement et d'aménagement, la compagnie MMA Assurances Mutuelles IARD, les sociétés MMA IARD, Citta, Strada Ingénierie, et la mutuelle des architectes français assurances n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties. A cet égard, les défendeurs acceptent de reconnaître le préjudice de M. et Mme A... à la somme totale et définitive de 86 190,70 euros, comprenant les frais liés au litige, laquelle est inférieure aux conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal. En outre, les requérants renoncent à formuler toute autre demande dans le cadre de la présente instance, et s'engagent à se désister. Le protocole a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de E..., et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Enfin, d'une part, la procédure a été communiquée à la société Européenne d'équipement et d'aménagement, qui ne s'est pas opposée à la demande d'homologation et, d'autre part, le conseil des sociétés Citta et Strada Ingénierie a confirmé, lors de l'audience publique, qu'en dépit de l'absence de production d'un mémoire en défense, il acceptait également la demande des requérants. Ainsi, rien ne s'oppose à l'homologation du protocole en cause. 5. Dès lors que le protocole transactionnel en cause est homologué par la présente décision, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A....D É C I D E :
Article 1er : L'accord portant transaction entre M. et Mme A..., l'office public de l'habitat Var Habitat, la société Européenne d'équipement et d'aménagement, la compagnie d'assurances MMA Assurances Mutuelles IARD, la société MMA IARD, les sociétés Citta, Strada Ingénierie, et la Mutuelle des architectes français Assurances est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A..., aux sociétés Européenne d'équipement et d'aménagement, Citta et Strada Ingénierie, et à l'office public de l'habitat Var Habitat. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. Le rapporteur, Signé D. HELAYELLe président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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