Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, 22-17.424
Mots clés
siège • pourvoi • société • référendaire • banque • irrecevabilité • surendettement • rapport • recouvrement • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
7 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-17.424
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-17.424
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 avril 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:C210846
- Identifiant Judilibre :655f026a3d9dff83188896ea
- Président : Mme Durin-Karsenty
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
7 avril 2022
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Caisse de Crédit mutuelEschau
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° U 22-17.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
1°/ la caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 22-17.424 contre le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (procédure de surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ au pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la banque [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel et de la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles
606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel et la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel et la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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