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Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2023, 20/04381

Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • contrat • promesse • restitution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
30 janvier 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
23 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04381
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 30 janv. 2023, n° 20/04381
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 octobre 2020
  • Identifiant Judilibre :63d8c0562182c005de24d0a1
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
FLAT LEASE GROUP
défendu(e) par LECONTE Philippe du Cabinet KPDB INTER-BARREAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURU Olivier

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 30 JANVIER 2023 N° RG 20/04381 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY4G S.A.S. FUTUR DIGITAL c/ Monsieur [I] [W] S.A.S. FLAT LEASE GROUP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2020 (R.G. 2018F01108) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020 APPELANTE : S.A.S. FUTUR DIGITAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jérémie PONTONNIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [I] [W], né le 19 Avril 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2011, M. [W] a conclu un contrat portant notamment sur la création d'un site internet avec la société Futur Digital, pour une durée de 48 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2015, et pour un montant mensuel de 161, 46 euros TTC. Conformément à l'article 1er des conditions générales, ledit contrat a été cédé à la société Flat Lease Group. Le 16 novembre 2011, la société Flat Lease Group a cédé le même contrat à la société Aqui'Pme. Aux termes des conditions générales du contrat, il est inscrit à l'article 8, une clause de tacite reconduction du contrat pour une durée de 24 mois à défaut de notification au moins trois mois avant la date d'échéance du contrat. A l'article 17, il est également stipulé une clause de restitution du site internet et de sa documentation, étant précisé que l'article 17.2 sanctionne le retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet, par une indemnité de jouissance légale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT par jour de retard au profit du cessionnaire. Le 02 septembre 2014, un contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu entre M. [W] et la société Futur Digital, concernant notamment la création d'un site internet mobile pour une durée de 48 mois. Le 20 mars 2015, un nouveau contrat d'exploitation de site internet a été conclu entre M. [W] et la société Futur Digital. Le 03 juillet 2015, la société Futur Digital a adressé un mail à M. [W] en ces termes : 'Merci de faire auprès de votre banque le blocage définitif de vos prélèvements FLAT LEASE GROUP (AQUIPME). C'est FUTUR DIGITAL qui prend le relai sur les prélèvements à compter du mois prochain. En effet nous sommes en procès avec eux, ce sont de véritables escrocs, donc ne vous inquiétez surtout pas sur la procédure c'est nous qui nous occupons de tout'. Après avoir mis en demeure M. [W] le 02 novembre 2016 de régler la somme de 2 106 euros, la société Flat Lease Group a notifié à M. [W] la résiliation du contrat du 1er septembre 2011 par lettre recommandée du 10 janvier 2017. En octobre 2018, après vaine mise en demeure du 10 janvier 2017, la société Flat Lease Group a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [W]. Par exploit d'huissier du 09 novembre 2018, la société Flat Lease Group a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le payement de la somme de 9.718 euros, la restitution/désinstallation des éléments du site internet et une indemnisation. Par exploit d'huissier du 23 novembre 2018, M. [W] a assigné la société Futur Digital aux fins d'obtenir l'annulation des contrats et une indemnisation. Reconventionnellement, la société FUTUR DIGITAL a demandé la condamnation de M. [W] à lui régler les échéances impayées au titre de l'exécution du contrat du 20 mars 2015. Par jugement contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Futur Digital de sa demande de fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, - condamné M. [W] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 2 664, 09 euros somme assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2016, avec capitalisation par année entière à compter du 28 février 2019, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [W] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Futur Digital à payer à la société Flat Lease Gorup la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Futur Digital à relever indemne M. [W] de ses condamnations, - condamné la société Futur Digital aux dépens. Par déclaration du 12 novembre 2020, la société Futur Digital a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [W] et la société Flat Lease Group.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Futur Digital, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 octobre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, en ce qu'il a condamné M. [I] [W] à payer à la Société FLAT LEASE GROUP la somme de 2.664,09 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/10/2016, avec capitalisation par année entière à compter du 28/02/2019, en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Société FLAT LEASE GROUPE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à relever indemne M. [I] [W] de ses condamnations, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et plus généralement de toutes les dispositions non visées au dispositif faisant grief à l'appelante selon les moyens qui ont été développés dans les conclusions ; - à titre principal, - vu ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile, - constater que la société Flat Lease Group n'a pas qualité à agir dans la présente instance, - déclarer irrecevable la société Flat Lease Group en son action, - débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, - constater la défaillance de M. [W] dans ses obligations, - dire et juger infondé M. [W] en toutes ses pretentions, fins et conclusions à son encontre, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - dire et juger infondée la société Flat Lease Group en toutes ses prétentions, fins et conclusions, - débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, - à titre très subsidiaire, - dire et juger que la société Flat Lease Group ne peut prétendre à une somme supérieure à 810 euros en application de l'article 17.3 des conditions générales du contrat, - en tout état de cause, - vu ensemble les articles 1103, 1104, 1137 et 1231-1 du code civil, et l'article 9 du code de procédure civile, - constater l'exécution du contrat par elle, - constater l'absence de dol, - constater que le contrat n'est pas dépourvu d'objet, - constater l'absence de manquement de part, - constater que M. [W] n'apporte aucune preuve à ses prétentions, - en conséquence, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [W] à lui porter et payer la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi, - condamner M. [W] à lui porter et payer la somme de 972 euros aux titres de l'exécution du contrat de janvier à juin 2019, - vu ensemble les dispositions des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, - dire et juger qu'elle est bien fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions, - condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement ou l'un à defaut de l'autre la société Flat Lease Group et M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement ou l'un à defaut de l'autre la société Flat Lease Group et M. [W] aux dépens, - dire que les dépens de l'instance ne comprennent pas les frais inhérents à la saisie conservatoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W],demande à la cour de : - vu les anciens articles 1134, 1108 et suivants du code civil, - vu les anciens articles 1382, 1383 et 1147 du code civil, - à titre principal et en tout état de cause, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - débouter les sociétés Futur Digital et Flat Lease Group de toutes demandes à son égard, - à titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement, - débouter la société Futur Digital de l'ensemble de ses demandes, - prononcer la nullité des contrats signés en 2011, 2014 et 2015 par lui, - ordonner la restitution des sommes perçues indument par la société Futur Digital, - condamner la société Futur Digital à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, - dire et juger que la société Futur Digital est la seule responsable de la non-résiliation du contrat du 1er septembre 2011 entre lui et la société Flat Lease Group, - en conséquence, - condamner la société Futur Digital à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui à ce titre, - en tout état de cause, - condamner les sociétés Futur Figital et Flat Lease Group chacun au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de : - vu les articles 544, 1134 et 1147 du code civil, ensembles les articles L. 131-1 et suivants et l'article L. 511-4 et suivants du code de procédure civile d'exécution, - vu les conditions générales du contrat, - vu la pièce n°7 de M. [W], - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 novembre 2020 en ce qu'il a : '- débouter la société Futur Digital de sa demande de fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - M. [Z] payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner été Futur Digitalà payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner société Futur Digital à relever indemne M. [W] de ses condamnations, - condamner société futur digital sas aux dépens.' ; - l'infirmer au surplus et le réformant, - à titre principal, - débouter M. [W] et la société Futur Digital de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions respectives, - condamner M. [W] à lui verser la somme principale de 718 euros, montant arrêté à juin 2020, augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite restitution/désinstallation des éléments du site, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 novembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamner M. [W] à ne plus faire usage et restituer / désinstaller les éléments du site, étant sa propriété intellectuelle, - condamner M. [W] à payer la somme de 500 eurosau titre de dommages et intérêts sur le fondement sa responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure, du 14 novembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, - apprécier souverainement du rôle de la société Futur Digital dans la défaillance de M. [W] et, ce faisant, la à le relever indemne des sommes sollicitées à titre principal, - à titre subsidiaire, - si par extraordinaire, la cour considérait qu'elle n'avait jamais acquis ledit site internet, - condamner la société Futur Digital à rembourser le montant de la facturation n°FA110654 soit la somme de 294,17 euros, - mais en tout état de cause, - condamner la société Futur Digital à payer la somme de 000 euros titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil au regard de la pièce n°7 fournie par M. [W], - assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de euros jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, - se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [W] et la société Futur Digital à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions dé

MOTIFS

les demandes de la société Flat Lease Group relatives au contrat du 1er septembre 2011 : S'agissant du défaut de qualité à agir soulevé par la société Futur Digital, la société Flat Lease Group fait valoir que son activité ne consistant pas à gérer des contrats locatifs pendant leur période initiale, après avoir été cessionnaire des droits résultant du contrat conclu entre Futur Digital et M. [I] [W], elle a cédé le site à la société Aqui Pme conformément à l'article 10 des conditions générales du contrat de location pour le prélèvement des loyers et la charge du risque pendant la période initiale, qu'en parallèle, une promesse d'achat/vente a été signée par la société Aqui Pme à son profit, le rachat étant prévu sous deux conditions : - la survenance du terme de la période initiale de contrat de location soit en l'espèce l'écoulement de 48 mois à compter de la mise à disposition du matériel soit le 1er octobre 2015, - le paiement par elle d'un prix de 15,24 euros HT soit 18,28 euros TTC à la société Aqui Pme. Elle souligne que par l'effet des stipulations, elle est redevenue propriétaire du matériel loué de plein droit le 1er février 2016. La société Flat Lease prétend qu'en conséquence à l'issue de la période initiale, les droits sur le contrat lui ont été rétrocédés par la société Aqui' Pme. L'intimée soutient que cette preuve n'est pas apportée et que l'appelante ne justifie ainsi pas de sa qualité à agir. La cession du contrat par la société Futur Digital à la société Flat Lease Group est justifié par les dispositions de l'article 1er du contrat conclu entre Futur Digital et M. [I] [W]. La cession du 'dossier [W] [I]' intervenue entre Flat Lease Group et Aqui Pme résulte d'une facture produite par l'appelante. Il appartient en outre à la société Flat Lease Group d'établir que la société Aqui Pme lui a rétrocédé le contrat objet de ce litige. La société Flat Lease Group produit la promesse d'achat vente du 16 novembre 2011 qu'elle a conclue avec la société Aqui Pme, avec la référence d'un contrat de location d'un 'matériel' identifié sous le numéro '2011FUT4521", donné en location à [W] [I] pour une durée de 48 mois, à compter de la mise à disposition du 'matériel'. La cour constate en premier lieu qu'aucun matériel n'a fait l'objet du contrat de location conclu entre la société Flat Lease Groupe et [I] [W], l'objet du contrat ne portant que sur une licence d'expoloitation de site internet. Par ailleurs, seule la promesse d'achat-vente est produite, la convention de refinancement en vertu de laquelle cette promesse aurait été signée n'est pas fournie. Par ailleurs, la pièce numéro 16 produite par la société Flat Lease Group intitulée 'Preuve de rachat auprès d'Aqui Pme' contient une lettre adressée par la société Flat Lease Group à la société Aqui Pme, avec pour référence 'Levée d'option AQUI PME- rachat matériel' indiquant 'avoir procédé au règlement de ces rachats pour les fins de contrat en août 2015 et septembre 2015, conformément au prix arrêté dans chaque promesse (15HT) soit au total la somme de 756,00 euros TTC (270 et 486 euros)'. Sont joints à cette lettre un listing dont tous les noms sont cancellés, sauf celui de M. [W], un extrait de relevé de compte de la société générale sur lequel n'apparaît pas le nom du titulaire du compte et mentionnant un virement de 1.332 euros émis le 8 octobre 2015, et la copie de ce qui semble être un extrait de la comptabilité de la société Flat Lease Group faisant état, au titre des virements émis, de deux virements le 30 septembre 2015 de 270 et 486 euros. Il n'est produit ni le détail des versements opérés, ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer que, comme elle le prétend, la société Flat Lease Group a réglé à la société Aqui Pme la somme prévue dans la promesse d'achat-vente du 16 novembre 2011, ni la facture de la société AquiPme, pas plus qu'un document comptable permettant d'identifier l'opération de rachat auprès de la société Aqui Pme relative au contrat [I] [W]. Au surplus, le virement supposé démontrer le réglement est d'un montant supérieur à la somme qui serait effectiuvement due. Les pièces versées aux débats étant insuffisantes pour démontrer la qualité de la société Flat Lease Group à agir à l'encontre de M. [I] [W], la décision déféré sera infirmée en ce qu'elle déclaré recevable la société Flat Lease Group en son action. - Sur les demandes de la société Futur Digital à l'encontre de M. [W] : M. [W] fait valoir en premier lieu à tort le manquement de la société Futur Digital à son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'il ne précise pas quel(le) conseil et/ou information aurait dû lui être délivrée, que la création d'un site internet, objet du contrat de prestation de services, a été réalisée, et qu'aucune formation ou information sur de quelconques contraintes techniques n'étaient à la charge de la société Futur Digital, étant en outre précisé qu'aucun grief n'est articulé en ce qui concerne le bon fonctionnement du site dès le premier contrat conclu en septembre 2011. Aux termes de l'article 1137 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, M. [W] soutient qu'après lui avoir fait signer un premier contrat en 2011, la société Futur Digital l'a de nouveau démarché pour lui faire signer un nouveau contrat, celui de 2014 et qui n'était absolument pas nécessaire. Cependant, le contrat du 2 septembre 2014 a pour objet la création d'un site internet dans sa version mobile, prestation qui ne figurait pas dans le premier contrat, la gestion du nom de domaine, ainsi que l'hébergement du site dans sa version mobile. Par ailleurs, même si, de façon maladroite, la société Futur Digital a mis en garde M. [W] contre les pratiques de la société Flat Lease Group, il n'est pas démontré que la société a agi avec une intention dolosive, dès lors que, ainsi qu'il a été jugé supra, la société Flat Lease Group est irrecevable à agir contre M. [W], et ne peut donc lui réclamer une quelconque somme qui serait due en vertu du contrat de septembre 2011, et que le contrat du 20 mars 2015 a donc eu pour objet la continuation de la prestation de services assurée par la société Futur Digital depuis 2011, le nom du site ayant d'ailleurs été modifié. Le moyen tiré de l'absence d'objet est tout aussi inopérant, les prestations contractuellement prévues de création d'un site internet, gestion du nom de domaine, création d'une adresse email, hébergement du site, référencement sur les principaux moteurs de recherche, et installation d'un module de statistiques ayant été réalisées par la société Futur Digital, ainsi qu'elle en justifie par la production du procès verbal de conformité et des rapports de positionnement. La demande tendant à voir annuler les contrats sera donc rejetée, de même que celle tendant à obtenir des dommages et intérêts. La société Futur Digital sollicite en outre le paiement des échéances du contrat du 20 mars 2015 restées impayées. Le dit contrat ayant été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, renouvelable pour des périodes successives de 24 mois sauf dénonciation au moins trois mois avant la date d'échéance, aux termes de l'article 8, et M. [W] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, ni qu'il a régulièrement dénoncé le contrat avant son terme dans le délai covenu, ni qu'il a réglé les échéances de janvier à juin 2019, il sera condamné à payer à la Société Futur Digital la somme de 972 euros TTC à ce titre. La société Futur Digital ne rapportant la preuve ni de la mauvaise foi de M. [W], ni d'un quelconque préjudice moral qu'elle aurait subi de ce fait, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Flat Lease Group. Il est équitable d'allouer à M. [W] et la société Futur Digital la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Flat Lease Group sera condamnée à leur payer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare la société SAS Flat Lease Group irrecevable en son action ; Déboute M. [W] de ses demandes de nullité ; Condamne M. [I] [W] à payer à la société SAS Futur Digital la somme de 972 euros Déboute la société Futur Digital du surplus de ses demandes ; Condamne la société SAS Flat Lease Group à payer à M. [W] et à la société SAS Futur Digital la somme de 2.500 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Flat Lease Group aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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