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Tribunal judiciaire de Paris, 23 mai 2024, 23/08370

Mots clés
société • statuer • rapport • référé • vestiaire • réserver • immeuble • principal • ressort • transfert • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
HOTELIERE
défendu(e) par Cabinet LVA

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/08370 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSK N° MINUTE : 3 Assignation du : 19 Juin 2023 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Mai 2024 DEMANDERESSE S.A.S. HOTELIERE [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129 DEFENDERESSE S.A. SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l'audience du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 22 mai 1991, Monsieur [B] [Z] a donné à bail à la SNC LES [Adresse 8], aux droits de laquelle est venue la SAS HOTELIERE [Adresse 8], divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble sis au [Adresse 3] et au [Adresse 4] dans le [Localité 6] à [Localité 7], pour une durée de douze années, à compter du 1 er avril 1991 pour se terminer le 31 mars 2003. La destination est la suivante: usage d'hôtel à l'exclusion de toute autre activité même temporaire. En l'absence de toute manifestation des parties, le bail s'est prolongé tacitement. Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2009, la SAS HOTELIERE [Adresse 8] a fait signifier une demande de renouvellement à Monsieur [B] [Z] pour le 1er janvier 2010. En l'absence de réponse à la demande de renouvellement dans le délai légal, le leu renouvellement du bail a été acquis au 1er janvier 2010. Le 22 juillet 2016, les consorts [J], [C] [X] sont venus aux droits de Monsieur [B] [Z] à la suite de son décès. Le bail s'est prolongé tacitement. En l'absence de réponse à une demande de renouvellement, l'indivision bailleresse, le principe d'un nouveau renouvellement du bail a été acquis au 1er juillet 2021. Aux termes d'un acte de vente du 31 janvier 2022, la société SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE (ci-après la société " SIFER ") a acquis l'intégralité de l'immeuble sis au [Adresse 3] dans le [Localité 6] à [Localité 7]. Par l'exercice de son droit d'option, la société SIFER a renoncé au renouvellement du bail pour offrir en contrepartie le paiement d'une indemnité d'éviction. Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2023, la société SIFER a fait assigner la SAS HOTELIERE [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert à effet d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction tant en cas de perte du fonds que de transfert du fonds et le montant de l'indemnité d'occupation statuaire due depuis le 1er juillet 2021. Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2023, la SAS HOTELIERE a fait assigner la société SIFER devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d'obtenir en substance, la fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 7.316.500 euros. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Paris a désigné monsieur [Y] [I] en qualité d'expert judiciaire. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 novembre2023, la société SIFER demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [Y] [I], désigné selon ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG 23/52912), avec mission de donner son avis les montants des indemnités d'éviction et d'occupation due au 1 er juillet 2021 ; - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. La société SIFER sollicite, au titre d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société HOTELIERE [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : - voir ordonner qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [I], désigné selon une ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG n°23/52912) ; - réserver les dépens. La société HOTELIERE [Adresse 8] fait valoir que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [I] étant en cours, elle entend s'associer expressément à la demande de sursis à statuer formulée par la société SIFER. L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience d'incidents du 8 février 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ". Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence du juge de la mise en état. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [I] est susceptible d'avoir des effets sur les demandes et les moyens des parties développés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il apparait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris. L'affaire sera renvoyée à la mise en état afin de faire le point sur la cause ayant motivé le sursis. Les dépens seront réservés. *

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [I] ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024 pour faire un point sur le sursis à statuer au regard de l'état d'avancement des opérations d'expertise ; Réserve les dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Faite et rendue à Paris le 23 Mai 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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