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Tribunal judiciaire de Verdun, 2 juillet 2026, 26/00028

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • provision • commandement • résiliation • référé • condamnation

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BR4V AFFAIRE : Etablissement public OPH DE LA MEUSE C/ [I] [B] exerçant en nom propre sous l'enseigne "[I] [B]", [Y] [J] Exerçant en nom propre sous l'enseigne NAILS BY YASS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN BAUX COMMERCIAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL, DEMANDERESSE Etablissement public OPH DE LA MEUSE immatriculé au RCS de BAR LE DUC sous le numéro 434 863 676, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, DEFENDERESSES Madame [I] [B] exerçant en nom propre sous l'enseigne « [I] [B] » née le 27 Janvier 1994 à , domiciliée : chez , [Adresse 2] défaillante Madame [Y] [J] Exerçant en nom propre sous l'enseigne « NAILS BY YASS » née le 12 Juillet 2006 à , domiciliée : chez , [Adresse 2] défaillante L'affaire a été appelée le 28 Mai 2026 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré, Et, ce jour, 02 Juillet 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE (OPH), pris en la personne de son représentant légal, a fait citer Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience de référé, aux fins, au visa du bail, des articles 1103, 1104, 1193 et 1737 du code civil, de l'article L.145-41 du code de commerce, des pièces produites et des articles 835 et 873 du code de procédure civile, de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son action et ses demandes - y faisant droit, constater la résiliation du bail le liant à Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] à la date du 16 mars 2026 - ordonner l'expulsion de Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux situés [Adresse 2] - condamner conjointement Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] à lui verser la somme de 2014,15 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés de novembre 2025 à mars 2026 - condamner conjointement Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] à lui verser à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 402,55 euros pour la période d'avril 2026 jusqu'à la libération complète et définitive des lieux - dire que les sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances impayées - dire que la somme payée à titre de dépôt de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité - condamner Madame [I] [B] à lui verser à titre de provision la somme de 166,56 euros au titre des frais de commissaire de justice - condamner Madame [Y] [J] à lui verser à titre de provision la somme de 113,34 euros au titre des frais de commissaire de justice - condamner conjointement Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] à lui verser la somme de1500 euros au titre de l'article 700 du CPC - condamner conjointement Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] aux dépens - rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS », n'ont pas constitué avocat. Sur les demandes relatives au bail commercial En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même code, le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. En l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE sollicite de constater la résiliation du bail le liant à Madame [I] [B] et Madame [Y] [J]. Il expose que le 12 septembre 2025, il a donné à bail commercial par acte sous seing privé à Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] un local à usage de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 1] pour y exploiter un centre esthétique de coiffure et ongulaire avec prise d'effet au 15 septembre 2025 selon un loyer mensuel de 402,55 euros payable mensuellement à terme échu ; que le loyer n'est plus payé depuis novembre 2025 ; que l'article 10 du bail prévoit une clause résolutoire ; que le 16 février 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire a donc été délivré à Madame [I] [B] et Madame [Y] [J] par un commissaire de justice pour un montant de 1860,33 euros représentant à cette date le montant des loyers impayés pour la somme de 1615 euros sur la période de novembre 2025 à janvier 2026 ; que le délai d'un mois a expiré le 16 mars 2026 ; que l'arriéré de loyer visé dans le commandement n'a pas été régularisé étant précisé que le loyer de mars 2026 n'a pas été payé venant ainsi augmenter la dette locative à 2014,15 euros au 17 mars 2026. Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » n'ont pas constitué avocat pour faire valoir leurs observations. Le bail conclut entre les parties prévoit une clause de résiliation ainsi libellée : « À défaut d'exécution parfaite par le PRENEUR de l'une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d'en user, sans qu'il doit besoin d'autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus ». Suivant exploits de commissaire de justice du 16 février 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE a fait notifier à Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette locative de 1615 euros. Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » ne justifient pas avoir réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai qui leur était imparti. Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties. Les défenderesses ayant remis les clés des locaux au bailleur en date du 26 mai 2026, ce dernier se désiste de sa demande d'expulsion. Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE sollicite la condamnation conjointe de Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » à lui régler à titre de provision la somme de 2014,15 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés de novembre 2025 à mars 2026. Il produit aux débats un décompte de créance portant sur un montant dû de 2014,15 euros. Pour autant, s'agissant d'un loyer fixé mensuellement à 402,55 euros (392,19 euros de loyer et 10,36 euros de charges) selon les conclusions de la partie demanderesse, la somme due au titre des loyers et charges impayés de novembre 2025 au 16 mars 2026 se décompose comme suit : - loyers et charges de novembre 2025 à février 2026 : 402,55 x 4 = 1610,20 euros - loyers et charges du 1er au 16 mars 2026 : 207,77 euros soit un total de 1817,97 euros sans que le bailleur n'apporte d'explications sur le surplus de la somme demandée. En considération de ce qui précède, Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » seront condamnées conjointement à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE la somme de 1817,97 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation, dans son principe, est la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de jouissance des lieux, et simultanément, l'indemnité qui évite l'enrichissement sans cause du locataire qui se maintient indûment dans les lieux. Elle est soumise au principe de la réparation intégrale du préjudice. En l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE sollicite la condamnation conjointe de Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » à lui payer à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 402,55 euros pour la période d'avril 2026 jusqu'à la libération complète et définitive des lieux. Il précise à l'audience que les clés des locaux lui ont été remises le 26 mai 2026. En considération de la date de résiliation du bail et de celle de la remise des clés au bailleur, Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » seront conjointement condamnées à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 402,55 euros du 17 mars 2026 au 26 mai 2026. Les sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées. Sur la demande au titre du dépôt de garantie L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE sollicite de dire que la somme payée par Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » à titre de dépôt de garantie restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité. En application des dispositions de l'article 10 du bail conclu entre les parties ci-dessus rappelées, il convient de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation. Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de laisser à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

En conséquence

, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens. Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS », qui succombent, seront conjointement condamnées aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice à hauteur de 130,40 euros pour Madame [I] [B] et de 77,18 euros pour Madame [Y] [J].

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail conclu entre l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE et Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » ; DONNONS ACTE à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE du désistement de sa demande relative à l'expulsion de Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » ; CONDAMNONS conjointement Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE la somme de 1817,97 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ; CONDAMNONS conjointement Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 402,55 euros du 17 mars 2026 au 26 mai 2026 ; DISONS que les sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées ; DISONS que la somme payée par Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » à titre de dépôt de garantie restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité ; DÉBOUTONS l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS conjointement Madame [I] [B], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « [I] [B] » et Madame [Y] [J], exerçant en nom propre une entreprise individuelle sous l'enseigne « NAILS BY YASS » aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice à hauteur de 130,40 euros pour Madame [I] [B] et de 77,18 euros pour Madame [Y] [J] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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