Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2026, 25/02526
Mots clés
siège • société • syndic • assurance • requis • désistement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :25/02526
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 25/02526
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6a2be7b5cdc6046d470bc54b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
11 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Syndic. de copro
défendu(e) par SUSSAT Laurent du Cabinet HARFANG AVOCATS
Parties intimées
DEKRA INDUSTRIAL
défendu(e) par RIVIERE Marin
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par RIVIERE Marin
S.A. SMA SA
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques du Cabinet BERTIN AVOCATS
S.N.C.ACHARD
défendu(e) par MENARD Emmanuelle du Cabinet RACINE BORDEAUXCabinet RACINE
S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)
défendu(e) par MILON Stéphane du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
---------------------
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. SMA SA, S.N.C. [Localité 1] ACHARD, S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP), S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
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N° RG 25/02526 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKH
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DU 11 JUIN 2026
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier,
Le 11 juin 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2] elle même pris en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 22/01414) rendu le 18 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 16 mai 2025,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA
Assureur CNR de la SNC [Localité 1] ACHARD
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.N.C. [Localité 1] ACHARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS es qualité d'assureur de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART
, Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ; Que ses adversaires ont accepté ce désistement ; Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;PAR CES MOTIFS
, Prononce le dessaisissement de la Cour, Condamne l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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